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07/02/2011 | FRANCE | N°09/01585

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 07 février 2011, 09/01585


ARRET N.
RG N : 09/ 01585
AFFAIRE :
M. Philippe Jean Michel X...
C/
Mme Janine Y... divorcée X...

PLP/ PS

difficulté de liquidation de communauté

Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---

Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe Jean Michel X... de nationalité Française, né le 05 Juin 1949 à L

IMOGES (87000), demeurant ...

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Olivier P...

ARRET N.
RG N : 09/ 01585
AFFAIRE :
M. Philippe Jean Michel X...
C/
Mme Janine Y... divorcée X...

PLP/ PS

difficulté de liquidation de communauté

Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 07 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---

Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe Jean Michel X... de nationalité Française, né le 05 Juin 1949 à LIMOGES (87000), demeurant ...

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GILLET, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1677 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 05 NOVEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Janine Y... divorcée X... de nationalité Française, née en à, demeurant ...

non comparante bien que régulièrement assignée
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2010.
A l'audience de plaidoirie du 03 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur PUGNET, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me GILLET, avocat en sa plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Le divorce des époux Philippe X... et Janine Y... a été prononcé par jugement du 19 décembre 2003 qui a également ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.
Le 11 septembre 2007 Maître D..., notaire à Limoges a dressé un procès verbal de difficultés.
Après procès-verbal de non conciliation les parties sont restées en litige sur le solde débiteur du compte professionnel de M. X... d'un montant de 5 737, 73 euros Mme Y... considère qu'il doit être supporté en totalité par M. X... alors que ce dernier souhaite le voir partager par moitié entre eux.
Par jugement rendu le 5 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a estimé que les virements effectués par M. X... de son compte professionnel sur le compte joint des époux avaient pour objet l'entretien du ménage et ne sauraient donner lieu à récompense, M. X... devant assumer seul le solde débiteur de son compte professionnel.
Philippe X... a déclaré interjeter appel le 14 décembre 2009.
Il demande à la Cour, au visa des articles 1441 et suivants, 1409 et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il y a lieu d'inclure dans la partage les sommes dues par la communauté à hauteur de 5 873, 52 euros, de juger que Mme Y... était redevable envers lui de la somme de 2 936, 76 euros et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La dénonciation de l'appel portant notification de conclusions a été signifiée à la personne de Janine Y... le 12 mai 2010.
Vu les conclusions déposées au greffe le 24 février 2010 pour Philippe X... ;
Mme Y... n'a pas constitué avoué.
Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 24 novembre et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 janvier 2011 ;

Discussion

Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ;
Que sauf preuve contraire le profit résulte notamment de l'encaissement de derniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi ;
Attendu que Philippe X... justifie par la production des relevés de compte que d'importantes sommes ont été virées, depuis son compte professionnel vers le compte joint du ménage, pour un montant total supérieur à la somme de 5 737, 73 euros correspondant au solde débiteur de ce compte ;
Qu'il démonte ainsi que ces deniers ont profité à la communauté ce qui justifie de les intégrer dans les opérations de partage au titre de la récompense due par la communauté ;
Attendu que Mme Y... a obtenu gain de cause en première instance et n'a fait preuve d'aucune résistance abusive ce qui justifie de débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... succombe partiellement et qu'il y a lieu de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens d'appel ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe après débats en Chambre du Conseil ;

Vu l'article 1433 du code civil ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 5 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
DIT qu'il y a lieu d'inclure dans le partage de la communauté la somme de 5 873, 52 euros ouvrant droit à récompense au profit de Philippe X... ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Philippe X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01585
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-07;09.01585 ?
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