ARRÊT N.
RG N : 09/ 00120
AFFAIRE :
M. Pascal Eric X...
C/
Mme Lydie Jacqueline Y...
pension alimentaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2011
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Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pascal Eric X..., de nationalité Française né le 05 Février 1964 à COGNAC (16100), Cadre, demeurant ...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Mathieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2008 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Lydie Jacqueline Y..., de nationalité Française née le 16 Avril 1965 à BAR LE DUC (55), Professeur, demeurant...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010.
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011, après ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mme MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me GILLET et Me BONNAUD LANGLOIS, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits et procédure
M. Pascal X... est appelant d'un jugement prononcé le 25 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE qui, réglementant les droits et devoirs des parents à l'égard de Justine, née le 30 août 1993, Alexandre né le 8 janvier 1995 et Mégan né le 25 juin 1997, issus de son concubinage avec Madame Lydie Y..., a, notamment, fixé à sa charge une obligation alimentaire pour leur entretien et éducation à la somme de 300 € par enfant, qu'il sollicite voir ramener à celle de 150 € par enfant, avec effet rétroactif au 25 novembre 2008.
Par ailleurs, il sollicite la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Lydie Y..., faisant appel incident, sollicite voir au contraire, porter cette contribution alimentaire à la somme de 400 € pour l'entretien et l'éducation de Justine et Alexandre, et à celle de 350 € pour Mégan.
Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'alléguant de nouvelles charges liées à la naissance d'un enfant qu'il a eu le 2 février 2008 avec sa compagne, d'une baisse de 10 % de son salaire liée à la conjoncture économique, M. X... avait sollicité du premier juge que la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du 3 avril 2006 à hauteur de 250 € par enfant, pour l'entretien et l'éducation de ses 3 enfants issus de son concubinage avec Mme Y..., soit ramenée à 150 € par enfant.
Que constatant au contraire l'augmentation des revenus du père, et celle des besoins des enfants désormais âgés de 11, 13, et 15 ans, et estimant que si M. X... avait eu un nouvel enfant en 2008, sa charge se compensait avec le partage de la vie commune avec sa compagne, le premier juge a porté à 300 € par mois et par enfant, la contribution du père.
Attendu que pour fixer à ce montant la pension alimentaire, le premier juge avait pris en considération les revenus de M. X... " estimés " par lui-même à environ 5 000 € par mois, ainsi que le remboursement de son prêt immobilier (1 767 €) et celui afférant à la construction d'une piscine (257 €), et le fait qu'il partageait les charges avec une compagne dont il n'avait pas fourni les ressources.
Attendu que répondant aux injonctions qui lui ont été faites de produire les justificatifs de ses revenus et charges dans le cadre de la mise en état devant la Cour, il en résulte que M. X... perçoit 5 207 € de salaire mensuel, mais également des revenus fonciers s'élevant à 711 € pour 4 studios, soit un total de 5 918 € ; qu'en sa qualité de directeur de production à l'usine BERNARDEAU, il possède en outre un véhicule de fonction qui lui confère des avantages certains (économie de l'achat d'un véhicule, de son entretien, du gasoil, de l'assurance) ;
Que même si les revenus de sa compagne avec qui il est en réalité pacsé, ne doivent pas être pris en compte pour fixer la pension alimentaire des enfants de M. X..., il n'en demeure pas moins que leur montant (23 326 € par an), outre les allocations familiales que perçoit le couple s'élevant à 282 € par mois, permet de considérer un réel partage des charges communes.
Attendu qu'il en résulte que non seulement, ses revenus sont plus importants que ceux déclarés au premier juge, d'environ 900 €, mais encore, que les charges sont partagées avec sa compagne avec laquelle il est pacsé, et qu'il possède des avantages en nature qui lui procurent des économies non négligeables.
Que pour sa part, l'épouse qui avait fait preuve de transparence, a les mêmes revenus et charges qu'elle avait déclarés au premier juge.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la demande en diminution de pension n'est pas fondée, et il sera au contraire fait droit à la demande d'augmentation sollicitée par la mère qui en outre, justifie de ce que le père, au prétexte des activités sportives des enfants auxquelles il ne veut pas les accompagner, réduit son droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui sont autant de charges supplémentaires pour la mère, qui doit s'organiser à tout assumer.
Qu'il convient de porter la pension alimentaire mensuelle du père à 350 € par enfant.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT dans le cadre limité de l'appel principal et incident,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant le montant de la contribution alimentaire du père, et les dépens,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la contribution alimentaire mensuelle de M. Pascal X... à la somme de 350 € par enfant,
Le CONDAMNE à payer à Madame Lydie Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et pour ces derniers, accorde à la SCP DURAND MARQUET le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.