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27/01/2011 | FRANCE | N°10/01409

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 27 janvier 2011, 10/01409


N.
RG N : 10/ 01409
AFFAIRE :
Stéphanie X...
C/
S. C. P. Y... Z...

PLP/ iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011
--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Stéphanie X... demeurant...-87300- BERNEUIL
Demanderesse ET :
S. C. P. Y... Z... demeurant...-87000- Limoges

Défendeur

--- = = oO § Oo = =---
Le vingt-sept janvier deux mille onze
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel

Faits, procéd

ure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 23 août 2010...

N.
RG N : 10/ 01409
AFFAIRE :
Stéphanie X...
C/
S. C. P. Y... Z...

PLP/ iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011
--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Stéphanie X... demeurant...-87300- BERNEUIL
Demanderesse ET :
S. C. P. Y... Z... demeurant...-87000- Limoges

Défendeur

--- = = oO § Oo = =---
Le vingt-sept janvier deux mille onze
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 23 août 2010 dont le décompte, d'un montant de 508, 58 euros, a été présenté par la SCP Y... Z... avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans le cadre de la procédure Stéphanie X.../ Agnès A..., GROUPAMA, CPAM de la Haute Vienne terminée par un arrêt rendu par la Chambre Civile le 10 février 2009 ;
Vu la contestation écrite formée par Stéphanie X... reçue au greffe le 18 octobre 2010 ;
Vu les observations en réponse présentées par la SCP Y... Z... reçues au greffe le 22 octobre 2010 ;
Vu la notification de ces observations par lettre du 22 octobre 2010 dont Mlle X... a accusé réception le 26 octobre 2010 et n'y a pas répondu ;

Motifs de la Décision :
Attendu que Mme X... conteste cet état de frais faisant valoir que dans la mesure où elle disposait d'une aide juridictionnelle à hauteur de 70 % les dépens mis à sa charge ne pouvaient s'élever à plus de 30 % correspondant à sa quote-part, exposant en outre qu'elle est sans revenu, en attente du RSA et que les ressources de son compagnon s'élèvent à 980 euros tous les mois ;
Mais attendu que selon les dispositions du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 l'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers ministériels que sont les avoués, est calculé suivant le tarif de droit commun applicable, minoré selon les tranches prévues à l'article 98 et déduction faite de la rétribution de l'Etat ;
Attendu que c'est en application de ce mode de calcul que l'avoué a déduit de la somme de 1 153, 63 euros correspondant au montant de l'indemnité suivant le tarif de droit commun, la somme de 416, 11 euros au titre de la minoration précitée et celle de 228, 94 euros au titre de la rétribution de l'Etat ;
Qu'il apparaît donc que la somme de 508, 58 euros correspond à celle que l'avoué était en droit de réclamer à Mme X... en application des dispositions relatives au tarif et à l'aide juridictionnelle ;
Attendu que par ailleurs le montant des ressources du débiteur ne peut pas être pris en considération dans le cadre de la procédure de taxe qui consiste à vérifier si son montant est légal et il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat taxateur d'accorder des délais de paiement ;
Attendu qu'il n'existe aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en chef, que la contestation doit être rejetée ;

Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 508, 58 euros l'état de frais présenté par la SCP Y... Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/01409
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-27;10.01409 ?
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