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27/01/2011 | FRANCE | N°10/01345

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 27 janvier 2011, 10/01345


N.
RG N : 10/ 01345
AFFAIRE :
Guy François X...
C/
Jean-Pierre Y...

PLP/ iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011
--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Guy François X... demeurant...-87350- PANAZOL
Demandeur ET :
Jean-Pierre Y... demeurant...-87- LIMOGES

Défendeur

--- = = oO § Oo = =---
Le vingt-sept janvier deux mille onze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel.

Faits, procédure

:

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 1 668, 91 euros présenté p...

N.
RG N : 10/ 01345
AFFAIRE :
Guy François X...
C/
Jean-Pierre Y...

PLP/ iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011
--- = = = oOo = = =---

ENTRE :

Guy François X... demeurant...-87350- PANAZOL
Demandeur ET :
Jean-Pierre Y... demeurant...-87- LIMOGES

Défendeur

--- = = oO § Oo = =---
Le vingt-sept janvier deux mille onze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel.

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 1 668, 91 euros présenté par Maître Y... avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure Guy X.../ Danièle Z..., MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD terminée par un arrêt au fond rendu le 17 mars 2010 par la 1ère section de la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens établi par le Greffier en Chef le 26 mai 2010 reconnaissant l'exactitude dudit état de frais ;
Vu la contestation de cet état émanant de Guy X... reçue au greffe le 1er octobre 2010 ;
Vu les observations en réponse présentées par Maître Y... reçues au greffe le 5 octobre 2010 ;
Vu les observations en réponse présentées par M. X... reçues au greffe le 29 novembre 2010 ;

Motifs de la Décision :
Attendu que M. X... conteste le certificat de vérification des dépens en faisant valoir que sa demande de condamnation de Maître Z... au paiement d'une somme de 95 000 euros a été rejetée par la Cour d'appel ce qui démontre l'inexistence du litige et par voie de conséquence l'inexistence de l'assiette de calcul de l'émolument de l'avoué, raisonnement conforme au projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, reprochant en outre à l'avoué son manque de résultat devant la Cour d'appel ;
Mais attendu que c'est par application des dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, s'agissant d'un déboutement en premier instance et en appel, que le président de la formation qui a rendu l'arrêt a procédé à l'évaluation de l'émolument proportionnel ;
Que le nombre de 500 unités de base correspondant à un intérêt pécuniaire de 92 520 euros et à un émolument proportionnel de 1 350 euros HT est conforme à l'importance et à la difficulté de l'affaire s'agissant de la mise en cause par M. X... de la responsabilité d'un notaire dont il demandait sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 euros et 20 000 euros ;
Attendu que le rejet des prétentions de M. X... par les juridictions de première instance et d'appel ne fait pas disparaître l'existence et les caractéristiques d'un litige dont M. X... affirme qu'il est maintenant entre les mains de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il sera enfin souligné que M. X... avait fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat devant la Cour d'appel et que c'est l'avoué seul qui a préparé son dossier, a fait les actes de procédure et a déposé les conclusions ;
Qu'il n'entre pas dans la compétence du conseiller taxateur de porter une appréciation sur la responsabilité d'un avoué, étant simplement observé qu'il n'est pas soumis à une obligation de résultat ;
Attendu que des considérations sur un projet de loi sont sans utilité dans l'examen de la régularité du calcul d'un état de frais d'un avoué qui doit être exclusivement vérifié en fonction des dispositions de droit applicables ;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef ;
Attendu que la contestation présentée par M. X... n'apparaît pas bien fondée et doit être en conséquence rejetée ;

Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 1 668, 91 euros l'état de frais présenté par Maître Y... ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/01345
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-27;10.01345 ?
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