N.
RG N : 10/ 01316
AFFAIRE :
Sandrine X... épouse Y...
C/
S. C. P. Z...
PLP/ iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011
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ENTRE :
Sandrine X... épouse Y... demeurant...-19700- SAINT SALVADOUR.
Demanderesse ET :
S. C. P. Z... demeurant...-87000- LIMOGES
Défenderesse
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Le vingt-sept janvier deux mille onze
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel.
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 673, 97 euros présentée par Maître Z... avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure SANDRINE X.../ Serge Y... terminée par une ordonnance constatant le désistement de la Cour d'appel rendue le 28 avril 2010 par le conseiller de la mise en état ;
Vu le certificat de vérification des dépens établi par le Greffier en Chef le 15 juillet 2010 reconnaissant l'exactitude dudit état de frais ;
Vu la contestation de cet état émanant de Sandrine X... reçue au greffe le 27 septembre 2010 ;
Vu les observations en réponse présentées par Maître Z... reçues au greffe le 11 octobre 2010 ;
Vu leur communication à Mme X... par lettre du 13 octobre 2010 dont elle a accusé réception le 30 octobre 2010 ;
Motifs de la Décision :
Attendu qu'au soutien de son opposition Mme X... ne présente aucune critique du calcul de l'état de frais de Maître Z... mais des observations sur le fond de l'affaire et sur sa situation personnelle et financière ;
Attendu que la compétence du conseiller taxateur se limite à vérifier la conformité du calcul de l'état de frais établi par l'avoué aux dispositions qui résultent du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la responsabilité des auxiliaires de justice et ne dispose pas du pouvoir d'accorder des délais de paiement au débiteur ;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef ;
Attendu que la contestation présentée par Mme X... n'apparaît pas bien fondée et doit être en conséquence rejetée ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 673, 97 euros l'état de frais présenté par Maître Z... ;