La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | FRANCE | N°10/00748

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 27 janvier 2011, 10/00748


N .
RG N : 10/00748
AFFAIRE :
S.A.R.L. SHERE KHAN
C/
S.C.P. DEBERNARD-DAURIAC

PLP/iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011
---===oOo===---

ENTRE :

S.A.R.L. SHERE KHAN dont le siège social est 13 rue Darnet -87- Limoges.
DemanderesseET :
S.C.P. DEBERNARD-DAURIAC, demeurant 25 boulevard Victor Hugo BP 302 -87008- Limoges cedex

Défenderesse

---==oO§Oo==---
Le vingt-sept janvier deux mille onze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le pr

emier président de la cour d'appel.

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
...

N .
RG N : 10/00748
AFFAIRE :
S.A.R.L. SHERE KHAN
C/
S.C.P. DEBERNARD-DAURIAC

PLP/iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2011
---===oOo===---

ENTRE :

S.A.R.L. SHERE KHAN dont le siège social est 13 rue Darnet -87- Limoges.
DemanderesseET :
S.C.P. DEBERNARD-DAURIAC, demeurant 25 boulevard Victor Hugo BP 302 -87008- Limoges cedex

Défenderesse

---==oO§Oo==---
Le vingt-sept janvier deux mille onze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel.

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 474,93 euros présentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure SARL SHERE KHAN/CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST terminée par la décision N° 07/01563 du 29 janvier 2009 de la 1ère section de la Chambre Civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens du 25 mars 2009 dont le montant de 474,93 euros a été reconnu exact par la Greffier en Chef ;
Vu la contestation de cet état émanant de la SARL SHERE KHAN reçue au greffe de la Cour d'appel le 25 mai 2010 ;
Vu les observations en réponse présentées par la SCP DEBERNARD-DAURIAC reçues au greffe le 27 août 2010 ;
Vu leur communication à la SARL SHERE KHAN dont elle a accusé réception le 21 octobre 2010 et l'absence de réponse ;

Motifs de la Décision :
Attendu qu'il résulte de l'article 706 du nouveau code de procédure civile que la partie, à laquelle est notifié le compte vérifié des dépens, dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;
Attendu que le certificat de vérification des dépens, établi par le Greffier en Chef le 25 mars 2009 a été notifié à la SARL KHAN le 2 décembre 2009 comme le prouve la date manuscrite de l'accusé de réception ainsi que la date de l'envoi du courrier recommandé, le 1er décembre 2009 ;
Que la mention du 26 novembre 2010 comme date de notification apparaissant sur la demande d'exécutoire faite le 10 mars 2010 ne peut provenir que d'une erreur matérielle comme cela résulte de manière incontestable des dates des justificatifs précédemment évoqués mais aussi de la date de signature de cet exécutoire par le Greffier en Chef, le 22 mars 2010 ;
Attendu que le délai d'un mois était largement expiré lorsque la SARL SHERE KHAN a formé sa contestation ;
Qu'il y a lieu d'en constater l'irrecevabilité ;

Par Ces Motifs :
DECLARONS irrecevable la contestation émise par la SARL SHERE KHAN à l'encontre du certificat de vérification des dépens du 3 mars 2009 d'un montant de 474,93 euros ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/00748
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-27;10.00748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award