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27/01/2011 | FRANCE | N°09/01442

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 janvier 2011, 09/01442


RG N : 09/ 01442
AFFAIRE :
M. Jean X..., M. Roger X...
C/
M. Alain X..., M. David X...

NULLITE DE TESTAMENT

grosse à Me JUPILE-BOISVERD, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean X..., de nationalité Française, né le 02 Septembre 1936 à VAULRY (87), Retraité, demeurant... SAINT MARTIN
représenté par Me

Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

...

RG N : 09/ 01442
AFFAIRE :
M. Jean X..., M. Roger X...
C/
M. Alain X..., M. David X...

NULLITE DE TESTAMENT

grosse à Me JUPILE-BOISVERD, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2011--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean X..., de nationalité Française, né le 02 Septembre 1936 à VAULRY (87), Retraité, demeurant... SAINT MARTIN
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Roger X..., de nationalité Française, né le 13 janvier 1935 à VAULRY (87), retraité, demeurant...
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 15 OCTOBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Alain X..., de nationalité Française, né le 03 Novembre 1944 à BEAUVOIR SUR NIORT (79), Cadre de Direction, demeurant...-40100 DAX
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur David X..., de nationalité Française, né le 08 Octobre 1979 à DAX (40100), Visiteur médical, demeurant...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Décembre 2010 en application de l'article 910 du Code de procédure civile par le Conseiller de la Mise en Etat agissant par délégation de M le Premier Président, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître GERARDIN et Maître CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Justine B... est décédée le 23 octobre 1998. Sa fille, Marcelle B..., qui était placée sous le régime de la curatelle aggravée, est décédée le 20 novembre 1998, laissant pour lui succéder ses cousins, MM. Alain, Roger et Jean X....
Saisie par MM. Alain X... et son fils David, la cour d'appel de Limoges, par arrêt définitif du 3 mars 2005, a annulé le testament rédigé le 4 mars 1997 par Marcelle B...
Ayant découvert que Marcelle B... avait rédigé trois autres testaments olographes en date des 23 juillet 1991, 28 décembre 1995 et 5 janvier 1995 (ou 1996), MM. Alain et David X... ont assigné MM. Roger et Jean X... devant le tribunal de grande instance de Limoges pour voir prononcer la nullité des deux testaments des 28 décembre 1995 et 5 janvier 1995 (ou1996) eu égard à l'insanité d'esprit de leur auteur et dire que le testament du 23 juillet 1991 produira son plein effet.
En défense, MM. Roger et Jean X... ont soulevé la prescription de l'action des demandeurs et, sur le fond, ils ont fait valoir que la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice n'était pas rapportée.
Par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal de grande instance, après avoir déclaré l'action non prescrite, a accueilli la demande de MM. Alain et David X....
MM. Roger et Jean X... ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 juin 2010, le conseiller de la mise en état, saisi par MM. Roger et Jean X..., a ordonné à Me C..., notaire, de déposer au greffe de la cour d'appel les minutes de l'acte du 2 février 2007 de dépôt de testaments.

MOYENS et PRÉTENTIONS

MM. Roger et Jean X... considèrent que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil est acquise. Subsidiairement, sur le fond, ils soutiennent que MM. Alain et David X... ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice à la date de la rédaction des testaments litigieux.
MM. Alain et David X... concluent à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS

Sur la prescription.
Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil devait être fixé à la date de la découverte des testaments litigieux ; que M. Alain X... ayant eu connaissance de ces testaments par le courrier qui lui a été adressé par Me D..., notaire, le 12 février 2007, il s'ensuit que l'action, introduite par assignation du 29 août 2008, n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée.
Sur le fond.
Attendu que M. Alain X... et son fils David sollicitent l'annulation de deux des testaments établis par Marcelle B... :- le testament daté du 28 décembre 1995 instituant sa mère, Justine B..., en qualité de légataire universelle et, en cas de pré décès de cette dernière, M. David X... ;- le testament, dont la date s'avère être celle du 5 décembre 1996 à l'examen de l'original, instituant en qualité de légataires universels à parts égales M. Roger X... et M. Jean Griller.

Attendu que Marcelle B... avait été placée sous le régime de la curatelle par jugement du tribunal d'instance de Limoges du 11 février 1997.
Attendu que l'article 513 du code civil reconnaît à la personne en curatelle la possibilité de tester ; qu'il appartient à M. Alain X... et à son fils David, qui demandent l'annulation des testaments à raison de l'insanité d'esprit de Marcelle B..., de rapporter la preuve de cet état à la date de la rédaction des actes litigieux.
Attendu que pour rapporter cette preuve, M. Alain X... et son fils se prévalent d'un courrier de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne en date du 27 août 1997 par lequel ce service les informe de la mise en danger de Marcelle B... et de sa mère au cours du mois de juillet 1997 ;
Mais attendu que ce courrier, qui concerne des faits postérieurs de 18 mois aux testaments litigieux, ne fait pas la preuve de l'insanité d'esprit de Marcelle B... à la date de leur rédaction.
Et attendu que M. Alain X... et son fils produisent un certificat du docteur E... du 11 janvier 1997 dans lequel ce praticien indique que Marcelle B... a été hospitalisée en raison de troubles du comportement se greffant sur une personnalité pathologique et rappelle que la mise en place d'une mesure de protection a été réclamée ;
Mais attendu que ce certificat, qui ne précise pas la date des troubles du comportement, ne permet pas d'apprécier la capacité de tester de Marcelle B... à la date de la rédaction des testaments litigieux.
Et attendu, enfin, que M. Alain X... et son fils se prévalent d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 3 mars 2005, à l'occasion d'une instance distincte, qui a prononcé l'annulation d'un testament rédigé par Marcelle B... le 4 mars 1997 en se fondant notamment sur un rapport du docteur F..., expert psychiatre commis par le juge des tutelles, en date du 15 octobre 1996 qui fait état de la détérioration des capacités intellectuelles de Marcelle B..., alors âgée de 66 ans, " en relation avec l'existence d'un processus psychotique ancien, de structure vraisemblablement schizophrénique " ;
Mais attendu que la seule référence, dans le rapport visé dans l'arrêt précité, à l'existence d'un processus psychotique " ancien ", ne permet pas de se faire une opinion fiable sur les capacités intellectuelles de Marcelle B... à la date des testaments litigieux, qui ont été rédigés plus de neuf mois plus tôt, alors que les appelants produisent des attestations de témoins (Y..., Z..., A...) qui affirment que cette dernière, nonobstant des soucis de santé, était parfaitement saine d'esprit à l'époque de l'établissement de ces documents ; que d'ailleurs, dans un certificat établi le 17 février 2003 postérieurement au décès de Marcelle B..., le docteur E..., qui a suivi cette dernière antérieurement à son hospitalisation en janvier 1997, la décrit alors comme une personne ne présentant pas de trouble de la mémoire, de l'attention, du savoir faire, du savoir reconnaître, ni de trouble intellectuel si ce n'est l'émotion pouvant perturber le jugement, le raisonnement, la logique.
Attendu qu'il s'ensuit que la preuve de l'insanité d'esprit de Marcelle B... n'étant pas rapportée à la date des testaments litigieux, la demande d'annulation sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 15 octobre 2009, mais seulement en sa disposition déclarant l'action de M. Alain X... et de M. David X... non prescrite ;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de M. Alain X... et de M. Davis X... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Alain X... et M. David X... aux dépens et accorde à Me Jupile-Boisverd le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01442
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-27;09.01442 ?
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