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24/01/2011 | FRANCE | N°10/00890

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2011, 10/00890


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00890

AFFAIRE :
René X... C/ Bernadette Y... épouse X...

ST/ PS

mesures provisoires domicile conjugal

Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
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Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
René X..., de nationalité Française né le 30 Juin 1926 à CENON (33150) Re

traité, demeurant ...-87220 FEYTIAT
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CL...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00890

AFFAIRE :
René X... C/ Bernadette Y... épouse X...

ST/ PS

mesures provisoires domicile conjugal

Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
René X..., de nationalité Française né le 30 Juin 1926 à CENON (33150) Retraité, demeurant ...-87220 FEYTIAT
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4656 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 17 JUIN 1010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Bernadette Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 19 Mars 1946 à LIMOGES (87100) Retraitée, demeurant 19, Rue des Genêts-87920 CONDAT SUR VIENNE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 4792 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 octobre 2010
En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2010.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Me Philippe CLERC et Me DUPUY, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Saisi par la requête en divorce présentée le 23 avril 2010 par Mme Bernadette Y..., qui s'était mariée à M. René X... le 22 mai 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a notamment, par une ordonnance de non-conciliation dont M. X... a interjeté appel le 24 juin 2010, attribué à Mme Y... la jouissance du logement et du mobilier du ménage, moyennant une indemnité d'occupation due à compter du même jour, qui sera fixée lors de la liquidation du régime matrimonial, et dit que l'autre époux devra quitter les lieux au plus tard dans un délai de six mois.
Par ses conclusions du 8 octobre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y..., intimée, demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte que le domicile conjugal soit attribué en jouissance à M. X... à la condition qu'une indemnité d'occupation soit due par lui à compter du 17 juin 2010, dont le montant sera fixé lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, et de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures d'appel déposées le 8 décembre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. X..., qui conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise, demande de lui attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage, en constatant désormais l'accord des parties sur ce point, et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Compte tenu de la situation particulière de M. X..., qui est actuellement âgé de 84 ans, malade et éloigné de ses enfants, il convient, réformant en cela l'ordonnance déférée, de lui attribuer la jouissance-qu'il a de fait conservée-du mobilier du ménage, ainsi que, comme l'accepte désormais Mme Y..., celle du domicile conjugal moyennant une indemnité d'occupation due à compter du 17 juin 2010, qui sera fixée lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, qui ne font l'objet d'aucune critique des parties, seront par ailleurs confirmées.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance déférée en ce qui concerne ses dispositions relatives à la jouissance du logement et du mobilier du ménage ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Attribue à M. René X... la jouissance du logement conjugal, sis ..., à Feytiat (Haute-Vienne), ainsi que du mobilier du ménage, moyennant une indemnité d'occupation due à compter du 17 juin 2010, qui sera fixée lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. René X... et Mme Bernadette Y..., épouse X..., de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00890
Date de la décision : 24/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-24;10.00890 ?
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