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24/01/2011 | FRANCE | N°09/01670

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2011, 09/01670


ARRET N.
RG N : 09/ 01670

AFFAIRE :
Fadumo X... C/ Ibrahim Y...

ST/ iB

résidence enfants-pension

grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fadumo X... de nationalité Française née le 02 Novembre 1976 Ã

  MOGADISCIO (SOMALIE) Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour ...

ARRET N.
RG N : 09/ 01670

AFFAIRE :
Fadumo X... C/ Ibrahim Y...

ST/ iB

résidence enfants-pension

grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fadumo X... de nationalité Française née le 02 Novembre 1976 à MOGADISCIO (SOMALIE) Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 7720 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT E d'un jugement rendu le 19 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Ibrahim Y... de nationalité Française né le 13 Juillet 1978 à DZAOUDZI (MAYOTTE) Profession : Chargé de mission, demeurant...-97690 KOUNGOU (MAYOTTE)
représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 octobre 2010
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2010
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Virginie ROUX, avocat a été entendue en sa plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC a déposé son dossier, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, de Madame Martine JEAN, Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Des relations de M. Ibrahim Y... et de Mme Fadumo X... sont issus 3 enfants : Manane X..., né le 2 mars 2004, Mahmoud X..., né le 8 février 2005 et Faïs X..., né le 4 décembre 2008, qui ont été reconnus par les deux parents.
Saisi par une requête de M. Y... du 4 août 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 19 novembre 2009 dont Mme X... a interjeté appel le 29 décembre 2009 :- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale ;- fixé chez la mère la résidence principale des enfants ;- dit que M. Y... pourra les rencontrer, selon la volonté commune des parents, et à défaut d'accord, en métropole chaque fois qu'il y viendra, le mercredi et le samedi après-midi de 14 à 18 heures à Limoges, en ce qui concerne Mahmoud et Manane, avec sortie libre, à charge pour lui de prendre et ramener les enfants chez leur mère, et le mercredi et le samedi après-midi à 14 heures à Limoges, en ce qui concerne Faïs, chez la mère, pendant une durée d'une heure maximum, sauf meilleur accord des parents ;- rejeté, en l'état, la demande d'hébergement des enfants à Mayotte pendant les vacances scolaires ;- dit que les enfants ne pourront pas sortir du territorial national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents ;- désigné l'association départementale pour la protection de la jeunesse pour l'organisation d'une éventuelle médiation familiale ;- fixé à la somme mensuelle indexée de 255 €, soit 85 € par enfant, la part contributive à l'entretien des enfants que M. Y... devra verser à Mme X....
Par ses dernières écritures d'appel (no 3), signifiées le 31 mai 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation partielle de cette décision, demande de porter à la somme mensuelle indexée de 450 € par mois, soit 150 € par enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation due par M. Y... et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par ses conclusions du 19 mai 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 250 € par mois et, sur son appel incident, de dire qu'outre le droit de visite prévu par la décision de première instance, il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, et notamment durant la totalité des grandes vacances scolaires, les frais de transport étant mis à la charge de Mme X....
Motifs de la décision :
Selon les bulletins de paie produits aux débats, et notamment celui en date du 31 mars 2010, M. Y... percevait de la collectivité départementale de Mayotte, en sa qualité d'attaché territorial contractuel, un traitement mensuel net de 2 278, 86 €. Il justifie de charges de la vie courante (eau, électricité, téléphonie, essence, assurances,...), ainsi que du remboursement de deux prêts, dont l'un a pour objet le financement d'un véhicule neuf. M. Y... s'est, par ailleurs, marié le 15 janvier 2010 à Mme Z..., celle-ci étant alors sans emploi.
Le revenu fiscal de Mme X... s'est élevé, pour l'année 2008, à la somme de 10 876 €, et pour l'année 2009, à 5 538 €. Etant actuellement en congé parental d'éducation pour élever seule ses 3 enfants, elle bénéficie de diverses prestations versées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, soit, selon l'attestation du 19 mai 2010 afférente au mois d'avril 2010, les sommes de 282, 70 € à titre d'allocations familiales, de 309, 85 € au titre de l'aide personnalisée au logement, ainsi que de 177, 95 € et de 374, 17 € au titre de la prestation de base et complémentaire d'accueil du jeune enfant.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, des revenus de chacun des parents et des besoins des trois enfants, qui sont actuellement âgés de 2, 5 et 6 ans et demi, il convient, selon ce que demande Mme X..., d'élever à la somme mensuelle indexée de 450 €, soit 150 € par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. Y.... Le jugement entrepris sera, en conséquence, réformé en ce sens, mais avec effet seulement à compter de la date du présent arrêt.
Il apparaît, par ailleurs, très souhaitable que M. Y... soit en mesure, comme il en exprime le désir, de continuer à avoir des contacts suivis avec ses 3 enfants. L'éloignement géographique très important de M. Y... rend opportun qu'il puisse bénéficier, soit lors de venues en métropole, soit à Mayotte où il réside et travaille, d'un droit de visite et d'hébergement, lequel sera cependant limité à la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Compte tenu des ressources respectives de chacun des parents, il n'y a pas lieu de mettre les frais éventuels de déplacement des enfants à Mayotte, futur département français en mars 2011, à la charge de la mère, M. Y... devant, au contraire, les assumer s'il ne choisit pas d'exercer son droit de visite et d'hébergement en métropole.
Les possibilités supplémentaires de visites ponctuelles à Limoges, à volonté commune et à défaut les mercredis et samedis, qui ont été déterminées par le jugement déféré et ne sont pas contestées par les parties, seront par ailleurs maintenues, sauf meilleur accord des parents quant aux modalités d'exercice.
Enfin, les autres dispositions du jugement déféré, qui ne font pas l'objet de critiques, seront confirmées.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. Ibrahim Y... à payer à Mme Fadumo X..., à compter de la date du présent arrêt, une pension alimentaire mensuelle de 450 €, soit 150 € par enfant, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Manane, Mahmoud et Faïs X... ;
Dit que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur selon les variations de l'indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, avec première revalorisation au 1er janvier 2012, selon le calcul suivant :

pension initiale x valeur de l'indice publie en novembre---------------------------------------------------------------------- valeur de l'indice publié à la date de la décision initiale

Dit que M. Ibrahim Y... bénéficiera, en sus du droit de visite fixé par le jugement déféré, d'un droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants Manane, Mahmoud et Faïs, qui s'exercera pendant la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. Y..., en cas d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement dans le département de Mayotte, d'assumer seul les frais de déplacement des enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, lesquels seront, en tant que de besoin, recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01670
Date de la décision : 24/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-24;09.01670 ?
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