ARRÊT N.
RG N : 09/ 01667
AFFAIRE :
Nicole X... C/ Hervé Thierry Y...
ST/ PS
autorité parentale-résidence enfant-droit de visite et d'hébergement
Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURIAC et Me COUDAMY, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
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Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Nicole X..., de nationalité Française, née le 25 Février 1968 à THIERS (63300), Profession : Coiffeuse, demeurant...-23500 FELLETIN
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de GUÉRET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 3981 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT E d'un jugement rendu le 15 DÉCEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET
ET :
Hervé Thierry Y..., de nationalité Française né le 07 Septembre 1967 à CLAIRAVAUX (23500) Profession : Contractuel, demeurant...-23500 CROZE
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de GUÉRET
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 19 novembre 2010
En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2010.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Me Virginie TURPIN et Me COLOMB AUDRAS, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Du mariage de M. Hervé Y... et de Mme Nicole X..., dissous par leur divorce par consentement mutuel prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 7 novembre 2007, sont issues deux enfants : Marjorie, née le 23 janvier 1993, et Naura, née le 23 décembre 1996.
Saisi à la diligence de M. Y... par une assignation en la forme des référés du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a, par une ordonnance du 15 décembre 2009 dont Mme Nicole X... a interjeté appel le 29 décembre 2009, fixé la résidence des enfants chez leur père, dit que Mme X... exercera ses droits de visite et d'hébergement sur l'enfant Marjorie à volonté commune, c'est-à-dire par libre accord entre les parties et l'enfant, et dit que, sauf meilleur accord des parties, elle exercera son droit de visite concernant l'enfant Naura les samedis de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'amener ou de faire amener l'enfant, de la chercher ou la faire chercher par une personne digne de confiance, au domicile de la mère.
Par ses dernières conclusions (no 3) déposées le 2 novembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui déclare limiter son appel aux dispositions relatives à Naura, demande, en ce qui concerne cette enfant, de maintenir la garde alternée, ou subsidiairement, de juger qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et, enfin, de condamner M. Y... au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures d'appel du 5 juillet 2010, auxquelles renvoie également la Cour, M. Y..., qui conclut à la confirmation partielle de l'ordonnance déférée, demande de fixer les droits de visite et d'hébergement de Mme X... à un week-end sur deux, du samedi 11 heures au dimanche 19 heures, de dire qu'en cas de déménagement, elle devra assumer financièrement les frais de déplacement de M. Y... pour amener Naura chez sa mère et la chercher à l'issue du droit de visite, de fixer à 200 € par mois et par enfant, avec indexation, la pension alimentaire que Mme X... devra assumer pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, de lui enjoindre sous astreinte de donner à M. Y... le carnet de santé de l'enfant Naura, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 novembre 2010, le conseiller de la mise en état a demandé auprès du juge des enfants de Guéret la communication du dossier d'assistance éducative ouvert au profit des enfants Marjorie et Naura.
Motifs de la décision :
Compte tenu du caractère très conflictuel des relations entre Mme X... et M. Y..., et de l'impossibilité de tout dialogue constructif et serein qui en découle, c'est à juste raison que le premier juge a estimé qu'il n'était plus possible de continuer le système de résidence alternée, qui avait jusqu'alors été convenu entre les parents et homologué par le jugement de divorce par consentement mutuel du 7 novembre 2007. La Cour confirmera, en conséquence, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Naura chez le père.
Pour autant, il ne paraît pas conforme à l'intérêt de cette enfant, qui vient d'avoir 14 ans et obtient de bons résultats dans le collège où elle est scolarisée en classe de troisième, de n'accorder à sa mère qu'un simple droit de visite, limité à un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures 30, jour où Mme X... est en outre susceptible d'exercer son emploi de coiffeuse à domicile. En effet, aux termes de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs grave. Or, si certaines pièces du dossier (procès-verbaux de gendarmerie, attestations,...) mettent en évidence les difficultés personnelles et l'attitude parfois impulsive de Mme X..., il n'apparaît pas que des comportements violents aient été manifestés contre sa fille Naura, laquelle ne montre, quant à elle, pas de signes de rejet à l'égard de sa mère. Par un certificat du 7 juin 2010, le Dr Z... atteste, du reste, n'avoir jamais constaté de problèmes mentaux, ni psycho-comportementaux chez Mme X..., et la procédure d'assistance éducative ouverte sur requête du Parquet auprès du juge des enfants de Guéret, n'a, pour le moment, en raison d'un apaisement de la situation, donné lieu à aucune mesure particulière. De plus, M. Y... et Mme X..., tous deux présents à l'audience d'appel, ont, à titre subsidiaire, ainsi que cela a été acté par le greffier, exprimé, en présence de leurs conseils respectifs, un accord possible pour que la mère puisse bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Naura à raison d'un week-end sur deux, jusqu'au dimanche soir à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles d'été en alternance par quinzaines.
Réformant de ce chef la décision déférée, la Cour accordera donc un tel droit de visite et d'hébergement à Mme X..., tout en spécifiant qu'il s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que par quinzaines, en alternance, pendant les vacances scolaires d'été, premières quinzaines les années paires et deuxièmes quinzaines les années impaires.
La demande de M. Y... tendant à voir dire, par avance, que ses frais de déplacement pour amener Naura chez sa mère et la ramener à l'issue du droit de visite, seront financièrement assumés par Mme X... en cas de déménagement de celle-ci, ne s'appuie pas sur la démonstration de la réalité ou d'une probabilité certaine d'un tel événement futur. Faute de se rattacher à un litige né et actuel sur ce point, cette demande, qui est irrecevable, sera rejetée.
M. Y..., qui exerce des fonctions de coordonnateur et de formateur au sein du GRETA de la Creuse, a bénéficié pour l'année 2009 d'un revenu fiscal de 30 256 €. Selon une attestation du 16 janvier 2010, une somme mensuelle de 158, 78 € lui est, en outre, versée par la caisse d'allocations familiales de la Creuse. M. Y... justifie, par ailleurs, du paiement de diverses charges de la vie courante (taxes foncières et d'habitation, eau, électricité, téléphonie, combustibles, assurances, frais liés à la scolarité des enfants,...) ainsi que du remboursement de deux prêts consentis par le Crédit immobilier de France et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France. Il sera également relevé qu'il vit actuellement avec une compagne qui exerce la profession d'assistante maternelle mais dont il ne précise pas les revenus. En ce qui concerne Mme X..., après avoir occupé du 15 septembre 2008 au 30 juin 2010 un emploi de " vie scolaire " à l'école maternelle de Crocq sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, elle se trouve actuellement prise en charge par le Pôle emploi d'Aubusson qui, selon un avis du 15 juillet 2010, lui verse un montant journalier de 16, 48 € à titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle perçoit, en outre, de la SARL Coiffure Service à domicile un modique salaire mensuel qui, selon les bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2010 qu'elle produit aux débats, s'est élevé respectivement aux sommes de 93, 15 €, 51, 86 € et de 61, 61 € net. Compte tenu de ces données, de l'ensemble des éléments du dossier, des revenus de chacun des parents au regard des besoins des deux enfants Marjorie et Naura, il apparaît que Mme X... qui, actuellement, ne se trouve pas en mesure de payer une pension alimentaire, doit être dispensée de toute contribution à leur entretien et à leur éducation.
Enfin, au cours de l'audience d'appel, M. Y..., assisté de son conseil, a indiqué qu'après l'audience du conseiller de la mise en état, le carnet de santé concernant Naura lui avait été remis par sa mère, de sorte qu'il entendait se désister de sa demande de ce chef qui n'a désormais plus d'objet.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Mme Nicole X... relatif à l'enfant Naura Y... ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit que, sauf meilleur accord des parties, Mme Nicole X... exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Naura Y... les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que par quinzaines, en alternance, pendant les vacances scolaires d'été, premières quinzaines les années paires et deuxièmes quinzaines les années impaires ; Dispense Mme Nicole X... de payer à M. Hervé Y... une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Marjorie et Naura ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Hervé Y... et Mme Nicole X... de leurs demandes pour frais irrépétibles.