ARRET N.
RG N : 09/ 01648
AFFAIRE :
Pierre X... C/ Françoise Y...
ST/ iB
pension alimentaire-résidence d'enfants
grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à maître JUPILE-BOISVERD, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
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Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Pierre X... de nationalité Française né le 23 Avril 1968 à LA SOUTERRAINE (23300) Profession : Clerc d'huissier, demeurant...-23450 FRESSELINES
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de GUERET
APPELANT d'un jugement rendu le 01 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Françoise Y... de nationalité Française née le 15 Septembre 1973 à AUBUSSON (61100), demeurant ...-23000 GUERET
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 octobre 2010
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2010
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître VIENNOIS et TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, de Madame Martine JEAN, Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Du concubinage de M. Pierre X... et de Mme Françoise Y... sont issus 2 enfants : Océane, née le 11 juin 2000 et Delphine, née le 13 janvier 2004.
Saisi par une requête de Mme Y... du 6 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a, par un jugement du 1er décembre 2009 dont M. X... a interjeté appel le 23 décembre 2009, statué sur l'autorité parentale en commun, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, le droit de visite et d'hébergement du père fixé, à défaut de meilleur accord entre les parties, les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et sur la contribution mensuelle indexée à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père à hauteur de 600 €, soit 300 € par enfant.
Par ses dernières écritures d'appel déposées le 26 octobre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au vendredi à 18 heures, et subsidiairement au domicile du père. Pour le cas où serait confirmée la résidence chez la mère, M. X... indique souhaiter exercer, en plus des modalités déjà fixées par le jugement déféré, son droit de visite et d'hébergement du mardi soir après la classe au jeudi matin à la rentrée des classes. Par ailleurs, M. X... sollicite la réduction du montant de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 100 € par enfant, soit 200 € par mois.
Par ses dernières conclusions d'appel déposées le 15 novembre 2010, Mme Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
C'est par des motifs exacts en fait, pertinents en droit et exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, que le premier juge, prenant en compte l'intérêt des deux enfants, a fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère, à Guéret, et statué, ainsi qu'il l'a fait, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, domicilié à Fresselines. Les écritures d'appel et les nombreuses pièces (attestations, photographies, correspondances échangées entre les parties ou avec des enseignants, mains courantes de police,...) contradictoirement débattues en cause d'appel, qui établissent pleinement les difficultés relationnelles exacerbées des parents au regard de la personnalité et des comportements propres à chacun d'eux, confirment, en particulier, l'inopportunité d'une résidence alternée des enfants qui sont à présent raisonnablement scolarisées, sans nécessité de transports fatigants, dans une école de Guéret, et ne sont pas à même de permettre, sauf meilleur accord entre les parties, d'accéder à la revendication par M. X... d'une modification horaire et d'une extension de son droit de visite et d'hébergement.
M. X..., qui exerce la profession de clerc d'huissier de justice, a déclaré un revenu fiscal de 22 988 € pour l'année 2008 ; dans ses conclusions d'appel, il fait état, selon son bulletin de paie du mois de décembre 2009, d'un cumul imposable de 23 370 € au titre de l'année 2009, soit 1 947, 50 € par mois. Il justifie également de ses charges courantes (taxes foncière et d'habitation, eau, électricité, assurances, etc.), étant précisé qu'il est propriétaire de sa maison d'habitation à Fresselines. Mme Y..., qui est aide-soignante au centre hospitalier de Guéret, a, quant à elle, déclaré un revenu fiscal de 20 996 € au titre de l'année 2008 et de 21 099 € au titre de 2009. Elle perçoit également des prestations de la caisse d'allocations familiales de la Creuse, qui s'élevaient, en avril 2010, aux sommes de 123, 92 € au titre des allocations familiales et de 169, 86 € au titre de l'allocation-logement. En sus du paiement d'un loyer mensuel de 600 € et de ses charges courantes (taxe d'habitation, électricité, assurances, restauration scolaire des enfants,...), Mme Y..., qui travaille de nuit, est, de plus, contrainte d'engager des frais variables de gardienne auprès d'" Horizon limousin services ", et assume des dépenses de loisirs équestres pour ses enfants.
Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et en particulier des revenus de chacun des parents et des besoins des deux enfants, qui sont actuellement âgés de 7 et 10 ans et demi, il convient de ramener, mais seulement à compter de la date de la présente décision, à la somme mensuelle indexée de 400 €, soit 200 € par enfant, le montant de la pension alimentaire qui a été mise à la charge de M. X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci.
M. X..., qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Pierre X... ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Pierre X... à payer à Mme Françoise Y..., à compter de la date du présent arrêt, la somme mensuelle de 400 €, soit 200 € par enfant, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Océane et de Delphine X...,
Dit que la pension sera indexée, à l'initiative de M. X..., selon les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série hors tabac, publié par l'INSEE, avec révision le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2012, en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule,
PENSION INITIALE X VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE
Condamne M. Pierre X... aux dépens d'appel et accorde à Me JUPILE-BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Pierre X... à payer à Mme Françoise Y... une indemnité de 400 € au titre des frais irrépétibles.