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06/01/2011 | FRANCE | N°23

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0062, 06 janvier 2011, 23


ARRET N .
RG N : 10/00363

AFFAIRE :
S.A.R.L. OCTAVE INFORMATIQUE représentée par son gérant, espace PerformanceC/S.A.S. BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE

GS/MCM

Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

grosse à Me MAURY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 JANVIER 2011
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Le SIX JANV

IER DEUX MILLE ONZE a été rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENT...

ARRET N .
RG N : 10/00363

AFFAIRE :
S.A.R.L. OCTAVE INFORMATIQUE représentée par son gérant, espace PerformanceC/S.A.S. BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE

GS/MCM

Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

grosse à Me MAURY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 06 JANVIER 2011
---==oOo==---
Le SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE a été rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. OCTAVE INFORMATIQUE représentée par son gérant, espace Performance, Bâtiment Gémini - 10 rue du Grand Launay - 49000 ANGERS
assistée de Me Philippe COUTURIER, avocat au barreau de RODEZ
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 MAI 2009 par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES, agissant en qualité de juge chargé du contrôle des expertises
ET :
S.A.S. BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLEBernardan-Cherbois - RD 912 - 87890 JOUAC
assistée de Me Jean-charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 20 septembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 29 septembre 2010. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Novembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2010.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe COUTURIER et Maître Jean-Charles MAURY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 06 Janvier 2011.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE
La société Bibliothèque pour l'école (la société BPE) a confié à la société Octave informatique (la société Octave) la mission de moderniser son installation informatique.
Se plaignant de dysfonctionnements du progiciel, la société BPE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 18 avril 2008, a confié une mission d'expertise à M. Pierre Z..., lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2009.
Le 26 février 2009, la société Octave a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête aux fins de récusation de l'expert pour manque d'impartialité.
Par ordonnance du 18 mai 2009, le président du tribunal de commerce a rejeté la requête de la société Octave.
Cette société a relevé appel de cette décision.

MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Octave soutient la recevabilité de son appel en l'état de la notification irrégulière de l'ordonnance déférée, qui s'analyse en une décision à caractère juridictionnel. Elle ajoute qu'elle a formé sa demande de récusation avant le dépôt du rapport d'expertise. Sur le fond, la société Octave expose que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire et que l'expert n'a pas respecté son devoir d'impartialité.
La société BPE conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Octave qui a été formé tardivement et qui critique une mesure d'administration judiciaire. Elle ajoute que la demande de récusation est irrecevable comme formée après le dépôt du rapport d'expertise. Subsidiairement, sur le fond, elle conclut au rejet de la demande de récusation, le manque d'objectivité ou d'impartialité de l'expert n'étant pas démontrée.

MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, soulevé par la société BPE.
Attendu, contrairement à ce qui est soutenu par la société BPE, que l'ordonnance qui refuse le remplacement d'un expert en application de l'article 235, alinéa 2, du code de procédure civile est susceptible d'appel, s'agissant non d'un acte d'administration judiciaire mais d'une décision juridictionnelle.
Attendu que s'agissant d'une ordonnance rejetant une requête, le délai d'appel est de quinze jours (article 496 du code de procédure civile).
Attendu, contrairement à ce que soutient la société BPE, que le point de départ de ce délai d'appel ne peut être fixé à la date de l'ordonnance déférée puisqu'il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure, que cette ordonnance aurait été remise à la société Octave le jour de son prononcé; que cette ordonnance mentionne, en revanche, expressément qu'elle a été notifiée aux parties et à l'expert par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe du tribunal de commerce; que la lettre de notification, remise à la société Octave le 20 mai 2009 selon les mentions de l'avis de réception, ne précise ni le délai d'appel, ni les modalités de ce recours, en méconnaissance des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile pourtant applicables à ce type de notification; que l'absence de ces mentions a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours; qu'il s'ensuit que l'appel formalisé par la société Octave le 9 juin 2009 est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de récusation de l'expert, contestée par la société BPE.
Attendu que la société BPE soutient que cette demande de récusation est irrecevable comme formée après le dépôt du rapport d'expertise.
Mais attendu que la société Octave a formé sa requête aux fins de récusation de l'expert le 26 février 2009; que l'expert a déposé son rapport d'expertise le 20 juillet 2009; que la demande en récusation est donc recevable comme formée avant le dépôt du rapport d'expertise.
Sur la violation des règles de procédure soulevée par la société Octave.
Attendu que la société Octave reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête en récusation sans avoir au préalable convoqué les parties ni sollicité les explications de l'expert.
Mais attendu que la demande de récusation a été rejetée par une ordonnance rendue sur requête, en sorte que le premier juge n'avait pas à convoquer la partie adverse;
Et attendu que l'alinéa 2 de l'article 235 du code de procédure civile ne fait obligation au juge de provoquer les explications de l'expert que dans l'hypothèse où il procède au remplacement de celui-ci; que le premier juge ayant rejeté la demande de la société Octave tendant au remplacement de l'expert, il n'avait pas à solliciter les explications de ce dernier.
Sur la demande de récusation.
Attendu que pour soutenir que l'expert a manqué à son devoir d'impartialité, la société Octave fait essentiellement valoir que celui-ci a incomplètement rempli sa mission, qu'il a considéré à tort que le logiciel litigieux avait été désinstallé, que, lors de ses investigations techniques, il a fait cause commune avec la société BPE, répondant à la place de cette société et déformant les observations de la société Octave.
Mais attendu que les affirmations de la société de la société Octave quant à un manquement de l'expert à son obligation d'impartialité ne sont étayées par aucun élément objectif de nature à les accréditer; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a convoqué les parties aux opérations d'expertise et que celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement des investigations techniques effectuées à l'occasion de l'accomplissement de sa mission; que cette mission présentait des aspects techniques d'une difficulté évidente puisqu'elle portait sur un système informatique dont l'expert, après examen, devait examiner et décrire les insuffisances, défauts ou vices éventuels en précisant s'il s'agissait d'un défaut de conception, d'adaptation, d'analyse ou d'exécution des systèmes.
Et attendu que dans ses écritures, la société Octave fait essentiellement état des difficultés techniques rencontrées par l'expert à l'occasion de sa mission, de problèmes de communication avec l'expert, notamment sur la question controversée de la désinstallation du progiciel, de défaut de réponse de ce technicien à certaines des questions posées par le tribunal de commerce et de divergences techniques sur le résultat de certaines investigations;
Attendu que dans son courrier du 10 juin 2008 adressé au juge chargé du contrôle des expertises, l'expert s'est borné à faire état de ses difficultés à satisfaire aux points 2 et 3 de sa mission, qui impliquent l'appréciation de l'efficacité du progiciel, en soulignant la complexité de cette investigation et son coût; que ce courrier ne caractérise aucunement un manquement de l'expert à son devoir d'impartialité.
Attendu que la controverse technique qui a opposé la société Octave à l'expert sur la question de la désinstallation du matériel ne permet pas davantage de caractériser un manquement de l'expert à son devoir d'impartialité, l'avocat de la société Octave ayant déposé un dire sur cette question auquel l'expert a répondu en admettant que le progiciel n'avait pas été désinstallé mais que l'application ne pouvait fonctionner en l'état de la reprise du serveur et du routeur (p. 37 du rapport).
Attendu que le défaut de réponse de l'expert à certaines des questions posées par la mission qui lui était confiée pouvait trouver sa solution dans un dire ou dans la saisine du juge chargé du contrôle des expertises.
Attendu que la société Octave a été mise à même de démontrer devant l'expert, au moyen d'un projecteur vidéo, la fonctionnalité de son progiciel; que la circonstance que l'expert n'ait pas été convaincu de l'efficacité du progiciel à l'issue de cette démonstration ne permet pas de le suspecter de partialité.
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites par la société Octave que l'expert, lors de ses investigations, ait manqué à son devoir d'impartialité en répondant par lui-même aux questions qu'il posait à la société BPE ou en déformant les observations de la société Octave.
Qu'il s'ensuit que la preuve d'un manquement de l'expert à son devoir d'impartialité n'étant pas rapportée, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a rejeté la demande de récusation de l'expert.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernière ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 mai 2009 par le président du tribunal de commerce de Limoges;
CONDAMNE la société Octave informatique à payer à la société Bibliothèque pour l'école une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Octave informatique aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 496 du code de procédure civile pour relever appel d'une ordonnance rejetant une requête ne peut être fixé à la date de l'ordonnance en l'absence d'indication d'une remise à l'appelant le jour de son prononcé. L'absence d'indication dans la lettre recommandée de notification de cette ordonnance à l'appelant sur le délai d'appel et les modalités de ce recours, en méconnaissance de l'article 680 du code de procédure civile, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, en sorte que l'appel est recevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Limoges, 18 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-06;23 ?
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