ORDONNANCE No
R. G : 10/ 01174
Mademoiselle Virginie X... Monsieur Jules Y...
C/
Monsieur Daniel Claude Z...
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE Mise en Etat
Ordonnance du 1er décembre 2010
ENTRE
Mademoiselle Virginie X..., demeurant ...représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
Monsieur Jules Y..., demeurant ...représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
APPELANTS d'un jugement rendu le 20 juillet 2010 par le tribunal d'instance de Tulle
ET
Monsieur Daniel Claude Z..., demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
INTIMÉ
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Martine DESCHAMPS, Greffier,
Après avoir entendu les représentants des parties en la cause à notre audience du 24 novembre 2010, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
* * * *
Vu le jugement du tribunal d'instance de Tulle du 20 juillet 2010,
Vu la déclaration d'appel de Mlle X... et M. Y... du 11 août 2010,
Vu les conclusions d'incident déposées le 23 septembre 2010 par M. Z... et par lesquelles il soulève l'irrecevabilité de l'appel,
Attendu qu'Ã l'audience les appelants ont fait indiquer qu'ils s'en rapportaient,
Sur Ce,
La demande, selon l'assignation et le jugement, était une demande en paiement de sommes suite à un bail.
Le montant global au titre des sommes à retenir pour l'appréciation du taux du ressort était de 3. 745, 96- (310 + 37, 68 =) 3. 398, 28 €.
Même en ajoutant le coût d'une sommation (130, 99 €) le montant total de 3. 529, 27 € reste en dessous du taux du ressort de 4. 000 € selon l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire de telle sorte que l'appel est irrecevable.
--- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS--- = o $ o =---
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel de Mlle X... et M. Y... à l'égard du jugement du tribunal d'instance de Tulle du 20 juillet 2010 ;
CONDAMNE Mlle X... et M. Y... aux dépens de l'incident et de l'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Martine DESCHAMPSDidier BALUZE