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25/11/2010 | FRANCE | N°1225

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 novembre 2010, 1225


ARRET N .
RG N : 10/01015
AFFAIRE :
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION
C/
EURL CABINET JEAN PIERRE PICARD

CMS/iB

contredit de compétence

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 25 NOVEMBRE 2010---===oOo===---
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATIONdont le siège social est 24 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
assistée de Me Jean-Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS

Deman

deresse au contredit contre un jugement rendu le 02 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

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ARRET N .
RG N : 10/01015
AFFAIRE :
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION
C/
EURL CABINET JEAN PIERRE PICARD

CMS/iB

contredit de compétence

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 25 NOVEMBRE 2010---===oOo===---
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATIONdont le siège social est 24 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
assistée de Me Jean-Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au contredit contre un jugement rendu le 02 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :
EURL CABINET JEAN PIERRE PICARDdont le siège social est à La Servarie - 19320 LAFAGE SUR SOMBRE
assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/USSEL substitué par Me REGY, avocat.

Défenderesse.

---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2010 par ordonnance rendue le 15 juillet 2010 par le Premier Président, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres GREIZE et REGY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette audience, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2010.

---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION a formé contredit de compétence à l'encontre d'un jugement rendu le 2 juillet 2010 par le tribunal de commerce de BRIVE qui a jugé qu'il était compétent pour connaître de l'instance en paiement d'honoraires introduite à son encontre par L'EURL CABINET JEAN PIERRE PICARD (CJPP), et pour voir dire que seul le TC de PARIS dans le ressort duquel elle a son siège social, a compétence pour connaître de cette demande en paiement.
Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de la CJPP à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son déclinatoire de compétence, elle fait valoir 2 moyens :- la remise en cause de la qualité de commerçant de la société CJPP, - et la suppression du tribunal de commerce de TULLE
Elle soutient en effet, que la clause attributive de compétence contenue au contrat cadre conclu le 23 avril 2008 avec l'EURL CABINET JEAN PIERRE PICARD par lequel cette dernière lui sous-traitait la totalité des missions d'expertise que lui confiait le Groupement Hippique National moyennant une rémunération, doit être réputée non écrite,
- d'une part, car à la date de la conclusion de cette convention, cette société n'avait pas la qualité de commerçant et n'avait pas la personnalité morale car elle était en formation, et lorsqu'elle s'est immatriculée le 9 mai 2008 au RCS au greffe du tribunal de commerce de TULLE, elle n'a pas levé la clause suspensive prévue à l'article 14 de la convention selon laquelle celle-ci ne serait valable que si la première page du contrat était modifiée pour faire apparaître le noSIRET et le code APE de la société CJPP, ne reprenant ainsi aucun acte et engagement antérieur à son immatriculation au visa de l'article 1853 du Code civil, dont la convention l'unissant avec la société CJPP,
- d'autre part, du fait de la suppression du tribunal de commerce de TULLE, et de l'absence de prévision par le Décret no 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, d'une prorogation légale des clauses contractuelles attributives de compétence aux "Tribunaux de commerce désormais compétents" de l'article 5 de ce même décret, et donc au tribunal de commerce de BRIVE, alors que la clause attributive de compétence dérogeant au droit commun laquelle, en l'espèce, ne visait que le tribunal de commerce de TULLE, s'est vue privée d'effet, et il convient d'en revenir au droit commun, c'est à dire à la saisine du Tribunal du domicile du défendeur (article 432 du code de procédure civile)
En conséquences de quoi, la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION reproche aux premiers juges, pour retenir leur compétence, d'avoir ajouté au Décret sus visé en décidant que "le Tribunal de BRIVE aurait de facto en quelque sorte absorbé celui de TULLE".
Pour leur part, les premiers juges, sur la validité de la clause attributive de compétence au regard de la qualité de commerçant de la société CJPP, ont relevé que Jean-Pierre PICARD avait la qualité de commerçant, dès lors que d'une part, il était déjà inscrit au RCS pour son activité d'ingénierie, c'est à dire pour une activité de même nature que celle objet du contrat conclu avec la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION, et d'autre part, pour se livrer d'une façon habituelle à des actes de commerce tel que le démontre d'ailleurs, la convention de partenariat signé avec la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION,
Sur la suppression de la juridiction de commerce de TULLE, le Tribunal a rappelé tout d'abord, qu'une clause attributive de compétence en ce qu'elle était dérogatoire au droit commun relevait de la seule volonté des parties, et qu'en l'espèce, il résultait des documents préparatoires au contrat, la volonté commune et délibérée des parties de confier tout litige à naître entre elles devant le tribunal de commerce de TULLE (siège de la société CJPP), modifiant la clause attributive de compétence du Tribunal de NANTERRE dont relevait la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION qui a son siège à VELIZY .
S'agissant de la suppression du tribunal de commerce de TULLE, le Tribunal de commerce de BRIVE s'est prévalu de l'article 5 du décret qui précise que par dérogation aux règles de compétence territoriale, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés sont transférés en l'état aux tribunaux de commerce compétents sans autres formalités, or, le ressort du tribunal de commerce de TULLE a été transféré dans son intégralité ipso facto au tribunal de commerce de BRIVE (seul autre Tribunal dans le département), qui a donc repris les clauses attributives de compétence, l'intention du législateur ayant été de maintenir une continuité dans le service de la justice pour l'ensemble des justiciables de la Corrèze.

La société CJPP, faisant siens les motifs des premiers juges, conclut à la confirmation du jugement, et y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la société QUALICONSULT EXPLOITATION à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'en application du Décret no 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, le Tribunal de commerce de TULLE a été supprimé avec effet au 1er janvier 2009, sans que ce même texte ne prévoit, une prorogation légale des clauses contractuelles attributives de compétence aux "tribunaux de commerce désormais compétents" de l'article 5 de ce même décret, qui s'est limité, par dérogation aux règles de compétence territoriale, à transférer en l'état, toutes les procédures en cours, devant les tribunaux compétents sans modification des formalités.
Or attendu qu'en l'espèce l'assignation introductive de la présente instance a été délivrée par l'EURL CJPP postérieurement à ce décret, et n'était donc pas "une affaire en cours" telle que visée par le décret précité;
Que par ailleurs, une clause attributive de compétence, étant une clause contractuelle dérogatoire au droit commun, elle doit résulter de la volonté commune des parties, or, aucun élément en l'espèce n'indique que les parties auraient voulu porter l'affaire en cas d'un éventuel litige devant le tribunal de commerce de BRIVE;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'appliquer les règles de droit commun régissant la compétence territoriale et de faire application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, et de dire que le tribunal de commerce de PARIS, juridiction dans le ressort duquel la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION a son siège social, est seul compétent ;
Que le jugement sera réformé.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DECLARE la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION recevable et bien fondée en son contredit de compétence,
et Y FAISANT DROIT,
DIT que le Tribunal de Commerce de PARIS est compétent pour connaître de la demande formée par la CJPP à l'encontre de la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION
RENVOIE en conséquence l'affaire devant le tribunal de commerce de PARIS,
Dit que le dossier de l'affaire, avec une copie de la présente décision, sera transmis au greffe de la juridiction ainsi désignée, par le secrétariat greffe de la cour de ce siège.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 1225
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - / JDF

Une clause attributive de compétence, étant une clause contractuelle dérogatoire au droit commun, devant par conséquent résulter de la volonté commune des parties, à défaut d'éléments permettant une telle constatation et en vertu du décret nº2008-146 du 15 février 2008 portant modification du siège et du ressort des tribunaux de commerce ne prévoyant pas de prorogation légale des clauses contractuelles attributives de compétence aux « tribunaux de commerce désormais compétents » de l'article 5 de ce même décret mais s'étant limité par dérogation aux règles de compétence territoriale, à transférer en l'état, toutes les procédures en cours, devant les tribunaux compétents sans modification des formalités, est compétent le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, et ce en application des règles de droit commun régissant la compétence territoriale et des articles 42 et 43 du code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 02 juillet 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-11-25;1225 ?
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