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22/10/2010 | FRANCE | N°475

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0074, 22 octobre 2010, 475


N du Parquet : P 10/ 00629
CMS/ LT
X... Joseph

ContradictoireCOUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CORRECTIONNELLE
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ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2010
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A l'audience du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de TULLE en date du 11 mai 2010 ;
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COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Robert JAOUEN
CONSEILLER

S : Christine MISSOUX-SARTRAND, Jean-Pierre COLOMER
Lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN...

N du Parquet : P 10/ 00629
CMS/ LT
X... Joseph

ContradictoireCOUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CORRECTIONNELLE
= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2010
= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =
A l'audience du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de TULLE en date du 11 mai 2010 ;
-- = = = oO § Oo = = =--
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Robert JAOUEN
CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND, Jean-Pierre COLOMER
Lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, substitut Général
GREFFIER : Anicette GUILLOT
-- = = = oO § Oo = = =--
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT ;

E T :
X... Joseph, né le 28 février 1951 à TUNIS (TUNISIE), fils de X... Joseph et de A... Louise, de nationalité française, divorcé, trieur, déjà condamné, demeurant ...
PRÉVENU d'INEXECUTION D'UN STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE PRONONCE A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE, faits commis du 11 décembre 2007 au 22 septembre 2009, à TULLE (19)
APPELANT COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître DESPORT Vincent, avocat ;

DÉCISION DONT APPEL

Par jugement no159/ 2010 en date du 11 mai 2010, le Tribunal Correctionnel de TULLE a déclaré Monsieur X... Joseph coupable des faits reprochés, en répression l'a condamné à un emprisonnement délictuel de un mois et au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90, 00 euros.

A P P E L S

Appel de cette décision a été interjeté par : Monsieur X... Joseph, le 04 août 2010 Monsieur le procureur de la République, le 04 août 2010

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l'audience publique du 24 septembre 2010
Monsieur Joseph X... a comparu en personne, assisté de Maître DESPORT Vincent, avocat et son identité a été constatée ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur Joseph X... a été interrogé ;
Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître DESPORT, Avocat, a présenté les moyens d'appel du prévenu ;
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 octobre 2010,
Et ce jour, 22 octobre 2010,
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND, en audience publique a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Madame Catherine COUDOUR ;-- = = = oO § Oo = = =--

L A C O U R

Monsieur Joseph X... et le Ministère Public sont appelants d'un jugement prononcé le 11 mai 2010 qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir à TULLE, entre le 11 décembre 2007 et le 22 septembre 2009, malgré la notification qui lui avait été faite le 11 décembre 2007, d'une décision prononçant à son encontre l'obligation d'exécuter un stage de sensibilisation à la sécurité routière, violé les interdictions ou les obligations résultant de cette mesure prononcée en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17 du Code Pénal, et qui l'a condamné en son absence, à la peine de UN mois d'emprisonnement.

Il résulte de la procédure les faits suivants :

Par un courrier du 4 mars 2008, le Directeur du Comité Départemental de la Corrèze de la Prévention Routière portait à la connaissance du Ministère Public que Monsieur Joseph X... n'avait pas répondu aux convocations l'invitant à suivre les stages organisés les 19 et 20 mai, puis les 23 et 24 juin, qui étaient accompagnées d'une proposition d'échéancier.
Entendu le 25 septembre 2009 sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas effectué le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu, X... Joseph déclarait qu'il n'avait pas pu accomplir ce stage pour des raisons financières.
Il précisait en effet qu'il était au chômage et distribuait des journaux, et percevait avec l'allocation chômage une somme mensuelle s'élevant à 701, 14 €, sur laquelle il devait acquitter un loyer d'un montant de 450 €, ainsi que la pension alimentaire mise à sa charge pour l'éducation et l'entretien de sa fille qui s'élève à la somme mensuelle de 200 €.
Il ajoutait qu'il " ne s'en sortait pas ", et qu'il avait adressé un courrier en ce sens au Tribunal de TULLE.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que Joseph X..., présent à l'audience, confirmait à la Cour qu'il ne pouvait, eu égard à ses ressources et ses charges, payer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il lui était demandé de suivre, et ajoutait qu'il ne lui avait été proposé un échéancier, tel que le Directeur du Comité Départemental de la Corrèze de la Prévention Routière l'avait écrit au Procureur de la république.
Il déclarait que désormais, il travaillait la nuit pour CHRONOPOST moyennant un salaire de 630 € par mois, et avait toujours autant de difficultés à faire face à ses charges qui ne s'étaient pas modifiées.
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, la preuve selon laquelle un échéancier aurait été joint aux convocations qui ont été adressées ;
Que ce faisant, l'exécution de la peine complémentaire à laquelle Joseph X... a été condamné, étant en l'espèce, conditionnée par un paiement que le prévenu justifie ne pas pouvoir honorer eu égard à son état d'impécuniosité avéré, l'élément intentionnel fait défaut ;
Que dès lors, l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée, et il convient en conséquence, d'entrer en voie de relaxe à l'encontre de Joseph X..., et de réformer en ce sens le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S

L a C o u r :
Statuant publiquement et contradictoirement
REÇOIT Monsieur Joseph X... et le Ministère Public en leurs appels ;
RÉFORME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
RENVOIE Joseph X... des fins de la poursuite.

LE GREFFIER,

Catherine COUDOUR, LE PRESIDENT
Robert JAOUEN,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 475
Date de la décision : 22/10/2010

Analyses

PEINES - Peines complémentaires -

L'exécution de la peine complémentaire à laquelle le prévenu a été condamné, étant en l'espèce, conditionnée par un paiement que le prévenu justifie ne pas pouvoir honorer eu égard à son état d'impécuniosité avéré, l'élément intentionnel fait défaut et il doit être relaxé des fins de la poursuite du chef d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine complémentaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tulle, 11 mai 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-10-22;475 ?
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