La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°1004

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2010, 1004


ARRET N.
RG N : 10/ 00106
AFFAIRE :
M. Orhan X...
C/
MR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LIMOGES

PLP/ iB

dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2010--- = = = oOo = = =---
Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Orhan X... de nationalité

Turque né le 05 Février 1975 à MUS (KURDISTAN TURC) Profession : Maçon, demeurant C/ O Yildiz Y...-...-...

ARRET N.
RG N : 10/ 00106
AFFAIRE :
M. Orhan X...
C/
MR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LIMOGES

PLP/ iB

dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2010--- = = = oOo = = =---
Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Orhan X... de nationalité Turque né le 05 Février 1975 à MUS (KURDISTAN TURC) Profession : Maçon, demeurant C/ O Yildiz Y...-...-87000 LIMOGES
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 26 DECEMBRE 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
MR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Ministère de l'Economie et des Finances-Bât Condorcet-TELEDOC 353-6, rue Louis Weiss-75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Yves HENRY, avocat au barreau de LIMOGES
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LIMOGES Palais de Justice-Place d'Aine-87000 LIMOGES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 14 juin 2010 et Visa de celui-ci a été donné le 9 juillet 2010.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2010 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres MALABRE, HENRY et DUBOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Orhan X..., de nationalité turque, a été embauché en qualité de maçon par messieurs Z... et A..., lesquels ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Limoges le 7 février 2006 pour les infractions de travail dissimilé et d'emploi d'étrangers sans autorisation de travail.
Le 20 juillet 2006 M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'engager une procédure de référé devant le Conseil de Prud'hommes de Limoges lequel, par Ordonnance du 21 septembre 2006 a considéré que son licenciement avait été abusif et a condamné solidairement messieurs Z... et A..., à lui verser 3 600 euros à titre de salaires, 1 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 600 euros pour irrégularité de la procédure, 600 euros au titre du préavis et 7 200 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 324-11-1 du code du travail ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total 14 000 euros.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. X... le 19 octobre 2006 et un huissier de justice compétent sur Paris, lieu de résidence de M. A..., a été désigné et a prêté son concours dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
En revanche M. X... a été dans l'incapacité de faire exécuter l'Ordonnance de référé du 21 septembre 2006 faute de désignation d'un huissier de justice compétent pour délivrer les actes de procédure à l'encontre de M. Z... demeurant à AUBERGENVILLE dans les Yvelines.
Par acte du 4 septembre 2007 M. X... a fait assigner l'Agent Judiciaire du Trésor aux fins de voir consacrer la responsabilité de l'Etat et d'obtenir, pour l'essentiel, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 18 000 euros au titre du préjudice matériel.
L'action de M. X... était engagée sur le fondement, en premier chef, de la responsabilité pour faute simple de l'article 1382 du code civil, subsidiairement pour déni de justice et faute lourde en vertu des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Il incriminait une attente de réponse à sa demande d'aide juridictionnelle supérieure à 3 mois, une attente supérieure à un an pour obtenir la désignation d'un huissier de justice et enfin une attente supérieure à 6 mois sur une demande d'aide juridictionnelle et la désignation d'un huissier pour engager une procédure en responsabilité ayant pour objet de voir remédier aux dysfonctionnements dont il avait été victime.
L'Ordre des avocats est intervenu volontairement dans la procédure.
Par jugement rendu le 26 décembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a rejeté les demandes présentées par M. X... et ordonné la transmission du dossier au Bureau d'aide juridictionnelle pour qu'il soit procédé au retrait de celle-ci.
Le Tribunal a considéré que le délai de 3 mois d'obtention de l'aide juridictionnelle n'était pas critiquable, qu'il n'était pas démontré que le Bureau d'aide juridictionnelle avait omis de transmettre la décision désignant l'huissier au Président de la Chambre des huissiers compétent et qu'il appartenait à l'avocat de M. X... de faire toute démarche positive auprès du Président du Bureau d'aide juridictionnelle ou du Président de la Chambre des Huissiers des Yvelines afin d'obtenir la désignation de l'huissier et de ne pas se contenter d'adresser une simple lettre au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle comme cela avait été fait le 1er décembre 2006.
Selon le Tribunal aucune faute, qu'elle soit simple ou lourde, ne pouvait être retenue à l'encontre du Bureau d'aide juridictionnelle.
Il a également jugé abusive cette procédure et a ordonné la transmission du dossier au bureau d'aide juridictionnelle pour un retrait de celle-ci.
Orhan X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 21 janvier 2009.
Dans ses dernières conclusions il demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de juger que la responsabilité de l'Etat est engagée par application de l'article 1382 du code civil, subsidiairement de juger qu'elle est engagée en raison d'une faute lourde commise, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, très subsidiairement de juger qu'elle est engagée en raison d'un déni de justice sur le fondement du même texte, en toute hypothèse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros, subsidiairement de 11 200 euros augmentée des intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de juger que son action n'est pas abusive.
M. X... précise qu'il met en cause la responsabilité de l'Etat non en raison d'un retard d'obtention de l'aide juridictionnelle mais en raison de l'absence de désignation d'un huissier de justice compétent pour délivrer les actes de procédure ou d'exécution sur la Commune d'AUBERGENVILLE, dans le département des Yvelines, lieu de résidence de M. Z....
Il considère que, dès lors qu'est en cause le fonctionnement du Bureau d'aide juridictionnelle dans sa mission de désignation d'un huissier, il s'agit d'une activité distincte de celle relative à la fonction de juger, à « l'impérium » du juge, ce qui permet de retenir la responsabilité de l'Etat pour faute simple s'agissant d'une activité accessoire au fonctionnement du service de la justice, à l'instar de la jurisprudence administrative.
En toute hypothèse il estime que tant la faute lourde que le déni de justice sont caractérisés.
Ayant été dans l'impossibilité d'obtenir la désignation d'un huissier de justice lui permettant de signifier et d'exécuter l'Ordonnance de référé du 21 septembre 2006 à l'encontre de M. Z..., il reproche au Bureau d'aide juridictionnelle de ne pas s'être assuré de la désignation effective d'un huissier de justice et de n'avoir pas donné suite à son courrier du 1er décembre 2006, alors qu'il ne disposait d'aucune voie de recours.
Il estime que le Bureau d'aide juridictionnelle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il a adressé au Président de la Chambre des huissiers de justice une copie de la décision d'aide juridictionnelle comme le lui imposait l'article 51 du décret du 19 décembre 1991 alors qu'il a été relancé par son propre courrier du 1er décembre 2006.
Subsidiairement il allègue que la responsabilité de l'Etat peut être engagée par le dommage causé par la faute lourde du Président de la Chambre départementale des huissiers qui s'est abstenu de désigner un huissier dans le cadre d'une mission confiée par la loi au service de la justice.
S'agissant du préjudice subi M. X... expose qu'il correspond à l'impossibilité dans laquelle l'a placé le fonctionnement défectueux de la justice d'obtenir le versement des sommes dont il était créancier en vertu d'une décision de justice, à tout le moins qu'il s'agit d'une perte de chance.
L'Agent Judiciaire du Trésor fait conclure à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Il expose que l'action engagée par M. X... est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 1382 du code civil alors que le régime de la responsabilité de l'Etat en cas de dysfonctionnement du service public de la justice instauré par les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, est impératif.
Subsidiairement il affirme qu'aucune faute n'est démontrée.
En second lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L 141-1 dudit code, il reproche à M. X... son inaction pour s'être abstenu d'attirer l'attention du Bureau d'aide juridictionnelle sur l'absence de réaction de la Chambre des huissiers.
Enfin il invoque l'irrecevabilité du moyen développé par M. X... selon lequel la responsabilité de l'Etat serait engagée au titre d'une faute commise par le Président de la Chambre des huissiers de justice des Yvelines, s'agissant d'un moyen nouveau sans rapport de connexité avec les moyens soulevés en première instance et dans la mesure où les officiers publics et ministériels répondent de leur responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En ce qui concerne le préjudice, à titre subsidiaire, l'Agent Judiciaire du Trésor fait valoir l'absence de lien direct entre le préjudice invoqué et le dysfonctionnement allégué et considère que l'exécution de l'Ordonnance de référé présentait un caractère aléatoire compte tenu de l'illégalité dans laquelle messieurs Z... et A... avaient exercé leur activité professionnelle.
L'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de limoges demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit.
Vu le jugement rendu le 26 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2009 par Orhan X... ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 juin 2010 pour l'Agent Judicaire du Trésor ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 juillet 2010 pour l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de limoges ;
Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 30 juillet 2010 pour Orhan X... ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public le 14 juin 2010 et ses lapidaires observations écrites sur la chemise du dossier le 9 juillet 2010 ;
Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2010 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ;

Discussion :

Attendu qu'au stade de l'appel et selon ses dernières écritures Orhan X... ne fonde plus son action en responsabilité sur la longueur du délai de réponse du Bureau d'Aide Juridictionnelle à sa demande, aussi bien dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l'Ordonnance du 21 septembre 2006 que dans le cadre de la présente procédure, comme il l'avait fait sans équivoque dans l'assignation, mais il met en cause la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, exclusivement en raison de l'absence de désignation d'un huissier de justice compétent pour délivrer les actes de procédure ou d'exécution sur la commune d'Aubergenville dans les Yvelines et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ou L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une restriction des faits sur lesquels repose l'action engagée et poursuivie sur les mêmes fondements juridiques avec maintien d'identiques prétentions ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de cet article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommages causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ;
Attendu que selon l'article 51 du décret modifié no 91-1266 du 19 décembre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle est tenu d'adresser, sans délai, la copie de ses décisions au président de l'organisme chargé de désigner les officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours aux bénéficiaires de cette aide juridictionnelle ;
Attendu que le 20 juillet 2006 M. X... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande en désignation des différents auxiliaires de justice devant l'assister dans le cadre de l'action en référé qu'il engageait à l'encontre de messieurs Z... et A... au terme de laquelle une Ordonnance sera rendue par le Conseil de Prud'hommes de Limoges, le 21 septembre 2006, condamnant solidairement messieurs Z... et A... à lui verser diverses sommes d'un montant total de 14 000 euros en raison du caractère abusif de son licenciement ;
Attendu que malgré sa décision du 19 octobre 2006 d'accorder l'aide juridictionnelle totale à M. X... et de le faire assister d'un Huissier désigné par le président de la Chambre départementale des Huissiers de Paris et d'un autre Huissier désigné par le président de la Chambre départementale des Huissiers des Yvelines, le Bureau d'aide juridictionnelle de Limoges ne justifie pas avoir adressé à ce dernier une copie de la décision rendue à son bénéfice, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de faire signifier et exécuter l'Ordonnance de référé à l'encontre de M. Z... dont l'adresse figurant dans cette décision était... 78 410 AUBERGENVILLE ;
Attendu que la production de la copie de la transmission par ce Bureau d'aide juridictionnelle de sa décision du 19 octobre 2006 au président de la Chambre Départementale des huissiers de PARIS, compétent en raison de la domiciliation de Ugur A..., ... 75 018 Paris, ne saurait, comme l'ont considéré à tort les premiers juges, suffire à démontrer que la même diligence a été faite auprès de son homologue des Yvelines ;
Qu'au contraire il y a lieu de constater l'absence de production d'une copie de la lettre de saisine de ce dernier, alors que le Bureau d'aide juridictionnelle démontre qu'en principe il détient l'exemplaire retourné par la président de la Chambre des huissiers après indication du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'auxiliaire désigné par lui, ainsi que la date de sa désignation, comme cela est révélé par la copie produite ;
Attendu que par l'intermédiaire de son avocat, dès le 1er décembre 2006 M. X... écrivait au secrétaire du Bureau d'aide juridictionnelle de Limoges pour l'informer qu'un huissier avait été désigné à Paris mais qu'il était dans l'attente de la désignation de celui des Yvelines, qu'il était donc dans l'impossibilité de faire exécuter l'Ordonnance du 21 septembre 2006 et il lui demandait d'effectuer, en urgence, les démarches nécessaires afin de permettre cette désignation ;
Qu'il s'agissait d'une lettre au contenu exact et explicite, alertant son destinataire sur l'urgence à exécuter sa mission légale ;
Qu'il appartenait au Bureau d'aide juridictionnelle de procéder à toutes vérifications utiles et de répondre à M. X..., sans pouvoir utilement reprocher à l'avocat de s'être contenté de cette lettre ;
Que l'Agent Judiciaire du Trésor ne produit aucune lettre de réponse faite par le Bureau d'aide juridictionnelle à M. X..., ni aucune lettre de relance auprès du Président de la Chambre départementale des huissiers des Yvelines ni aucune lettre de régularisation par envoi de la copie de la décision du 19 octobre 2006, ni aucune attestation relatives aux investigations réalisées ;
Attendu qu'aujourd'hui même, il n'est justifié d'aucune démarche émanant du Bureau d'aide juridictionnelle pour permettre à M. X... de faire exécuter l'Ordonnance de référé du 21 septembre 2006 ;
Attendu que l'exécution d'un jugement fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre pour toute personne le droit à un procès équitable ;
Attendu qu'en ayant omis de transmettre, initialement, la copie de sa décision au Président de la Chambre départementale des Huissiers des Yvelines, puis en ayant délaissé une demande de régularisation émanant du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui indiquait se trouver dans l'impossibilité de faire exécuter une décision de justice, le Bureau de l'aide juridictionnelle de Limoges a commis un déni de justice révélant un fonctionnement défectueux du service de la justice autorisant M. X... à obtenir réparation de son dommage par application des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le préjudice subi par M. X... n'est pas d'ordre moral mais correspond à la perte de chance de parvenir à faire exécuter par M. Z... la condamnation à paiement prononcée par l'Ordonnance de référé du 26 septembre 2006 ;
Qu'il sera d'abord constaté qu'il s'agissait d'une condamnation solidaire au paiement d'une somme totale de 14 000 euros prononcée à l'encontre de Ugur A... et Osman Z... lesquels avaient exercé leur activité professionnelle de manière illégale et que la tentative d'exécution diligentée à l'encontre de M. A... s'est avérée totalement infructueuse ;
Que M. X... se plaint de n'avoir pu obtenir la garantie des AGS faute d'avoir pu démontrer l'insolvabilité de M. Z... au moyen d'une tentative d'exécution, mais ne justifie pas avoir fait assigner la société qui était son employeur ou Messieurs A... et Z... devant le Tribunal de Commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective ce qui aurait permis une prise en charge par l'AGS au vu d'une inscription à l'état des créances ou d'un jugement ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît justifié d'allouer à M. X... une somme de 2 000 euros en réparation de sa perte de chance d'obtenir l'exécution de l'Ordonnance de référé du 26 septembre 2006 auprès de M. Z... ;
Qu'il convient d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % et qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu, par ailleurs, de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 26 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard d'Orhan X... sur le fondement des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'Organisation Judiciaire pour déni de justice ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à M. X... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il invoque ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à Maître MALABRE, avocat de Monsieur Orhan X... une somme de 1. 794 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le règlement de cette somme emportant alors renonciation de la part de ce dernier à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor à verser à M. X... la somme de 500 euros ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 1004
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

L'exécution d'un jugement fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre pour toute personne le droit à un procès équitable. En omettant de transmettre la copie de sa décision au Président de la Chambre départementale des huissiers, et ce en violation de l'article 51 du décret modifié nº91-1266 du 19 décembre 1991, puis en délaissant une demande de régularisation émanant du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui indiquer se trouver dans l'impossibilité de faire exécuter une décision de justice, le Bureau de l'aide juridictionnelle a commis un déni de justice révélant un fonctionnement défectueux du service de la justice, autorisant le bénéficiaire à obtenir réparation de son dommage par application des dispositions de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 26 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-10-20;1004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award