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20/10/2010 | FRANCE | N°10/00389

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2010, 10/00389


ARRÊT N.
RG N : 10/ 00389
AFFAIRE :
COMMUNE DE FEYTIAT
C/
M. Paul Joseph Henri X...

AM/ PS

Demandes relatives à un bail

Grosse délivrée à : Me JUPILE BOISVERD, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010--- = = = oOo = = =---
Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
COMMUNE DE FEYTIAT, Mairie Château du Mas Cerise-87220 FEYTIAT
représentée par

Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ...

ARRÊT N.
RG N : 10/ 00389
AFFAIRE :
COMMUNE DE FEYTIAT
C/
M. Paul Joseph Henri X...

AM/ PS

Demandes relatives à un bail

Grosse délivrée à : Me JUPILE BOISVERD, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010--- = = = oOo = = =---
Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
COMMUNE DE FEYTIAT, Mairie Château du Mas Cerise-87220 FEYTIAT
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Paul Joseph Henri X... de nationalité Française, né le 06 Octobre 1949 à SAINT JUNIEN (87200), retraité, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me DANCIE, substituant Me Philippe DEBLOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES en date du 18 JUILLET 2005- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 25 novembre 2008- arrêt de la cour de Cassation en date du 17 février 2010
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2010, après ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Yves DUBOIS et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur MOMBEL, premier président a été entendu en son rapport oral, Me SIRAT et Me DANCIE, avocats en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCÉDURE
Le premier mars 1971 la commune de FEYTIAT a donné à bail à Monsieur X... pour une durée de 30 ans, un terrain sis au lieu dit ... de 18314 m ² afin d'y implanter des bâtiments industriels et commerciaux. Monsieur X... y a installé une activité de cultures de fleurs, arbustes et plantes d'appartement.
Par avenant du 26 septembre 1985 la commune louait deux parcelles supplémentaires de 18039m ² et le loyer était fixé à 4803, 57 € à compter du 1er janvier 1985. Et le 19 février 1987 un second avenant deux autres parcelles de 16168 m ² étaient louées pour un loyer de 4527, 04 €.
En 2000 un projet de cession échouait et le 27 juin 2000 la commune de FEYTIAT délivrait à Monsieur X... un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Mais le 3 août, la commune se ravisant informait son locataire que le bail pouvait s'analyser en un bail emphytéotique ne bénéficiant pas de la protection accordée aux baux commerciaux et lui demandait de quitter les lieux sans lui accorder d'indemnité.
Par acte du 26 juin 2002 Monsieur X... a assigné la commune de FEYTIAT devant le tribunal de grande instance de LIMOGES afin d'entendre constater, à titre principal, le renouvellement du bail aux conditions initiales.
Par jugement du 2 décembre 2004 le tribunal a jugé que le contrat de bail conclu le premier mars 1971 était régi par les dispositions du code civil, qu'il était venu à expiration le 31 décembre 2000, que les ouvrages avaient été construits de bonne foi par M. X... qui était dès lors fondé à réclamer une indemnité sur la base de l'article 555 du code civil, sursis à statuer et avant dire droit, rappelé que la commune avait le choix de rembourser à M. X..., soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur soit le coût des travaux à la date du remboursement, et finalement mis en demeure la commune d'exercer son option avant le premier mars 2005, dit qu'à défaut il reviendrait à Monsieur X... d'exercer le choix et ordonné la réouverture des débats.
Sur la réouverture des débats le tribunal, par jugement du 18 juillet 2005 :- a déclaré irrecevable les demandes de la Commune de FEYTIAT ayant pour objet de constater le droit à indemnisation de Monsieur X...,- constaté qu'elle n'avait pas exercé son choix et avait ainsi renoncé à son option,- donné acte à M. X... de son choix d'être remboursé du coût à la date du jugement des matériaux et de la main d'ouvre pour la construction de la maison d'habitation et du bâtiment annexe,- constaté qu'il restait propriétaire des serres et ne pouvait en être indemnisé,- condamné la Commune à lui payer 200 500 € au titre du remboursement des matériaux et de la main d'oeuvre et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- Ordonné l'exécution provisoire et condamné la commune de FEYTIAT aux entiers dépens.
Sur appel de la commune de FEYTIAT la cour d'appel de ce siège par un premier arrêt du 14 novembre 2006 a infirmé ce jugement mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 200 500 € l'indemnité du par la commune à M. X..., déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation de la valeur de son fond de commerce et ordonné une expertise sur l'indemnisation de la valeur de la maison d'habitation et de son bâtiment annexe.
Dans l'attente des résultats de l'expertise le Conseiller de la mise en état a condamné la commune à verser une provision de 70 000 € puis fixé une astreinte de 300 € par jour de retard de son paiement qui par la suite a été liquidée et augmentée.
L'affaire est revenue devant la cour après dépôt du rapport et par arrêt du 25 novembre 2008 la cour a :- condamné la commune FEYTIAT à payer à Monsieur X... une somme de 95 689, 94 € TTC, provision déduite, qui sera réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 7 décembre 2007, date du dépôt du rapport, et la date de l'arrêt à compter de laquelle cette somme sera assortie des intérêts au cours légal-confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état condamnant la commune à payer à M. X... une provision de 70 000 €,- infirmées les trois autres ordonnances relative à l'astreinte et dit n'y avoir lieu à astreinte,- condamné la commune à 30 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la commune de FEYTIAT aux dépens.
Cette dernière a saisi la Cour de Cassation d'un pourvoi et celle-ci, retenant que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve sur la récupération de la TVA par M. X... dont celui-ci devait démontrer qu'il lui était impossible de la récupérer, a cassé partiellement l'arrêt du 25 novembre 2008, sauf en ce qui concerne la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état fixant la provision, l'infirmation de ses autres ordonnances relatives à l'astreinte et la fixation des dommages et intérêts de 30 000 € pour résistance abusive et renvoyé l'affaire devant cette cour autrement composée.
Dans ses écritures la commune de FEYTIAT qui a ressaisi la cour demande de dire et juger :- que Monsieur X... n'a, à aucun moment démontré qu'il ne pouvait récupérer la TVA-qu'en toute hypothèse la somme qui lui a été définitivement allouée en réparation de son préjudice et fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil, ne constitue pas une livraison ni une prestation de service au sens de l'article 256 du Code civil,
En conséquence :- ordonner la restitution de la TVA incluse dans l'indemnité allouée le 25 novembre 2008 à Monsieur X... et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la perception de la somme fixée ;- le condamner, vu l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la Commune de FEYTIAT une somme de 5000 € et aux dépens en accordant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Monsieur X... de son côté estime que dès lors qu'il a cessé toute activité professionnelle il est mis dans l'impossibilité de récupérer une quelconque TVA et en conséquence demande à la cour de renvoi :- de condamner, en deniers ou quittances, la Commune de FEYTIAT à lui verser après déduction de la provision de 70 000 €, un solde d'indemnisation de 104 832, 42 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008 ou subsidiairement à compter de l'arrêt à venir ;- de la condamner à lui verser une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux procédures d'appel en accordant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernière écritures la Commune de FEYTIAT demande en outre :- de débouter Monsieur X... de sa demande d'indexation portant sur la provision de 70 000 € seule pouvant être indexée la somme de 95 689, 94 €- de constater l'accord des parties pour considérer que les dommages et intérêts sont exclus du champ de la TVA et en conséquence en ordonner la restitution.

MOTIFS
Attendu que n'est remis en question par la décision de la cour de Cassation que le montant de l'indemnisation de Monsieur X... par la Commune de FEYTIAT à hauteur de 95 689, 94 € TTC re-évaluable en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction et ce au motif qu'il appartenait à Monsieur X... qui demandait le paiement réel de la construction, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer qu'il ne pouvait récupérer cette taxe ;
Attendu, dans ces conditions et en premier lieu, qu'en formulant pour la première fois devant la cour de renvoi l'indexation sur l'ensemble du montant de son préjudice fixé à 166 189, 94 € dont il ne conteste plus le montant, Monsieur X... formule une demande nouvelle qui au surplus ne pourrait prospérer dès lors que la provision ordonnée par le juge de la mise en état, confirmée définitivement par l'arrêt du 25 novembre 2008, n'a pas été indexée par celui-ci ;
Que cette demande d'indexation totale est nouvelle et donc irrecevable ;
Attendu qu'il convient en second lieu de constater que la demande d'indemnisation de son préjudice par Monsieur X... portait sur le paiement du coût réel de la construction tout chef de préjudice confondu sans qu'il soit fait à aucun moment référence à une quelconque taxe à la valeur ajoutée incluse ;
Attendu, cependant, que le tribunal de grande instance en faisant droit en partie à sa demande n'a jamais indiqué que sa condamnation était toutes taxes comprises, que, néanmoins, s'agissant d'une indemnisation en remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre pour la construction de la maison d'habitation et du bâtiment annexe le montant de la TVA était nécessairement compris ;
Attendu que si Monsieur X... démontre qu'à la date où a été prononcée cette condamnation assortie implicitement du montant de la TVA, et aujourd'hui encore, il ne pourra jamais bénéficier d'un crédit de TVA et récupérer ainsi le montant de la TVA acquittée puisqu'il a cessé toute activité professionnelle et justifie de sa radiation du registre du commerce depuis le 3 octobre 2005, en revanche il lui appartient de justifier qu'au moment où il a construit les bâtiments indemnisés il ne pouvait demander à bénéficier de crédit de TVA et il lui revenait donc, en présentant sa comptabilité de l'époque ou une attestation de son comptable ou du service des impôt ; de prouver qu'il n'avait pas récupéré la TVA ;
Que ne le faisant pas, et alors qu'il a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés à compter du 10 février 1972 et jusqu'au 03 octobre 2005, il s'expose à devoir restituer à la commune de FEYTIAT le montant de la TVA facturées pour les travaux et la main d'oeuvre relatifs aux constructions de la Maison et de son bâtiment annexe qui sont intervenus pendant cette période ;
Attendu que dans ces conditions le jugement dont appel sera infirmé et la commune de FEYTIAT condamnée à payer à Monsieur X... une indemnité, déduction faite de 70 000 € de provision, de 96 189, 94 € qui sera réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction entre le 7 décembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt, date à compter de laquelle cette somme sera assortie des intérêts au taux légal ;
Que Monsieur X..., de son côté, sera tenu de reverser à la commune de FEYTIAT la TVA facturée pour les travaux de construction et de main d'oeuvre indemnisés et, à défaut d'en justifier, au taux actuel sur la somme de 166 189, 94 € ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné à payer à la Commune de FEYTIAT une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle d'indexation de Monsieur X... ;
Infirme le jugement du 18 juillet 2005 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Commune de FEYTIAT à payer à Monsieur Paul X... une somme, provision déduite, de 96 189, 94 € qui sera réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction entre le 7 décembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt, date à compter de laquelle cette somme sera assortie des intérêts au taux légal ;
Condamne Monsieur X... à reverser à la Commune de FEYTIAT le montant de la TVA qui lui a été facturée pour les travaux et la main d'oeuvre indemnisés et, à défaut de fournir ces factures, au taux actuel sur la somme de 166 189, 94 € ;
Condamne Monsieur X... à payer à la Commune de FEYTIAT une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens en accordant à Me JUPILE-BOISVERD avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00389
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 21 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-10-20;10.00389 ?
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