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20/10/2010 | FRANCE | N°10/00086

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 octobre 2010, 10/00086


ARRÊT N.

RG N : 10/ 00086

AFFAIRE :

COMMUNE DE FEYTIAT

C/

M. Paul Joseph Henri X...

AM/ PS

indemnisation construction immobilière

Grosse délivrée :
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010
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Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

COMMUNE DE FEYTIAT, Hôtel de Ville-Château du-

Mas Cerise-87220 FEYTIAT

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
...

ARRÊT N.

RG N : 10/ 00086

AFFAIRE :

COMMUNE DE FEYTIAT

C/

M. Paul Joseph Henri X...

AM/ PS

indemnisation construction immobilière

Grosse délivrée :
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

COMMUNE DE FEYTIAT, Hôtel de Ville-Château du-Mas Cerise-87220 FEYTIAT

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Paul Joseph Henri X..., de nationalité Française, né le 06 Octobre 1949 à SAINT JUNIEN (87200)
Retraité, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me DANCIE, avocat substituant Me Philippe DEBLOIS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES en date du 18 juillet 2005- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 14 novembre 2006- arrêt de la cour de Cassation en date du 9 décembre 2009.

Selon calendrier de procédure du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 octobre 2010. L ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2010.

A l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Yves DUBOIS et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Alain MOMBEL, premier président a été entendu en son rapport oral, Me SIRAT et Me DANCIE, avocats en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE

Le premier mars 1971 la commune de FEYTIAT a donné à bail à Monsieur X... pour une durée de 30 ans, un terrain sis au lieu dit " le Ponteix " de 18314 m ² afin d'y implanter des bâtiments industriels et commerciaux. Monsieur X... y a installé une activité de cultures de fleurs, arbustes et plantes d'appartement.

Par avenant du 26 septembre 1985 la commune louait deux parcelles supplémentaires de 18039m ² et le loyer était fixé à 4803, 57 € à compter du 1er janvier 1985. Et le 19 février 1987 un second avenant deux autres parcelles de 16168 m ² étaient louées pour un loyer de 4527, 04 €.

En 2000 un projet de cession échouait et le 27 juin 2000 la commune de FEYTIAT délivrait à monsieur X... un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Mais le 3 août, la commune se ravisant informait son locataire que le bail pouvait s'analyser en un bail emphytéotique ne bénéficiant pas de la protection accordée aux baux commerciaux et lui demandait de quitter les lieux sans lui accorder d'indemnité.

Par acte du 26 juin 2002 Monsieur X... a assigné la commune de FEYTIAT devant le tribunal de grande instance de LIMOGES afin d'entendre constater, à titre principal, le renouvellement du bail aux conditions initiales.

Par jugement du 2 décembre 2004 le tribunal a jugé que le contrat de bail conclu le premier mars 1971 est régi par les dispositions du code civil, qu'il était venu à expiration le 31 décembre 2000, que les ouvrages avaient été construits de bonne foi par Monsieur X... qui était dès lors fondé à réclamer une indemnité sur la base de l'article 555 du code civil, sursi à statuer et avant dire droit, rappelle que la commune avait le choix de rembourser à Monsieur X..., soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur soit le coût des travaux à la date du remboursement, mis en demeure la commune d'exercer son option avant le premier mars 2005 à défaut qu'il reviendrait à Monsieur X... d'exercer le choix et ordonné la réouverture des débats.

Sur la réouverture des débat le tribunal, par jugement du 18 juillet 2005 :
- a déclaré irrecevable les demandes de la Commune de FEYTIAT ayant pour objet de constater le droit à indemnisation de Monsieur X...,
- constaté qu'elle n'avait pas exercé son choix et avait ainsi renoncé à son option,
- donné acte à Monsieur X... de son choix d'être remboursé du coût à la date du jugement des matériaux et de la main d'ouvre pour la construction de la maison d'habitation et du bâtiment annexes,
- constaté qu'il restait propriétaire des serres et ne pouvait être indemnisé,
- condamné la Commune à lui payer 200 500 € au titre du remboursement des matériaux et de la main d'oeuvre et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la commune de FEYTIAT aux entiers dépens.

Sur appel de la commune de FEYTIAT la cour d'appel de ce siège par un premier arrêt du 14 novembre 2006 a infirmé ce jugement mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 200 500 € l'indemnité due par la commune à M. X..., déclaré irrecevable la demande de Monsieur Paul X... a être indemnisé de la valeur de son fond de commerce et ordonné une expertise sur l'indemnisation de la valeur de la maison d'habitation et de son bâtiment annexe.

La Commune de FEYTIAT a saisi la Cour de Cassation d'un pourvoi faisant grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 200 500 € l'indemnité due à M. X... et ordonné une expertise. De son côté M. X... a formé un pourvoi incident faisant grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation de la valeur de son fonds de commerce comme une demande nouvelle alors qu'il appartenait au juge d'appel de rechercher si cette demande n'était pas comprise dans la demande d'indemnisation formulée devant les premiers juges ;

Par arrêt du 09 décembre 2009 la Cour de Cassation a dit que le moyen de la commune de FEYTIAT n'était pas fondé et rejeté son pourvoi mais, sur le pourvoi de M. X..., a cassé partiellement l'arrêt du 14 novembre 2006, et uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme demande nouvelle la demande de Monsieur Paul X... a être indemnisé de la valeur de son fond de commerce le juge du fond ayant l'obligation de rechercher si cette demande n'était pas comprise dans la demande d'indemnisation formulée devant les premiers juges ;

Dans ses dernières écritures la commune de FEYTIAT qui a ressaisi la cour demande de dire et juger :

à titre principal :
- que Monsieur X... n'a à aucun moment justifié en fait ou en droit de sa prétention d'obtenir l'indemnisation d'un prétendu fond de commerce et que le bail dont il était titulaire était incessible ce qui est prohibé par le concept même de fonds de commerce, qu'en raison de l'affectation donné au site par M. X... il était de plus fort incessible,

à titre subsidiaire :
- que M. X... n'a jamais démontré l'existence du fonds qu'il allègue et qu'en conséquence aucune indemnité ne peut lui être allouée,

En conséquence :

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions et le condamner à payer à la commune de FEYTIAT une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en allouant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

De son côté Monsieur X... considère que sa demande n'est pas nouvelle puisque l'indemnisation demandée pour la perte de son fonds de commerce est incontestablement le complément ou l'accessoire de sa demande initiale d'indemnisation pour la valeur de la maison d'habitation et des bâtiments construit sur les parcelles louées ;

Sur le fond il rappelle qu'il exerçait son commerce grâce à ces locations de terrain sur lesquels il produisait les produits qu'il vendait sur les marchés, que d'ailleurs à l'origine la commune de FEYTIAT avait bien considéré qu'il s'agissait de baux commerciaux, qu'il peut présenter les factures et justificatifs de revenus, et rapporte ainsi la preuve de l'exploitation d'un fonds commercial artisanal ou rural dont il doit être indemnisé de la perte ;

Il demande donc de condamner la commune de FEYTIAT :

- a lui verser une somme de 300 000 € correspondant à la valeur du fonds qu'il avait prévu de vendre en 2000 jusqu'à 609 796 € diminuée de l'indemnisation de la maison et des bâtiments à laquelle la commune de FEYTIAT a été condamnée

-à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-aux entiers dépens en allouant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, au cas d'espèce, que par un premier jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 2 décembre 2004 il a été définitivement jugé que le contrat de bail conclu entre la commune de FEYTIAT et Monsieur X... était régi par les dispositions du code civil et qu'en vertu de l'article 555 du code Civil, la commune en sa qualité de propriétaire du terrain avait le choix de rembourser à Monsieur X..., compte tenu de l'état des ouvrages construits, soit une somme égale à celle du fonds à augmenter de valeur soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimée à la date du remboursement, qu'à défaut Monsieur X... pourrait faire cette option avant le 30 avril 2005 ;

Attendu que, mis en demeure par le même jugement, qui a sursis à statuer, de faire ce choix avant le 1er mars 2005 la commune de FEYTIAT ne s'est pas exécuté et Monsieur X... a saisi le tribunal pour voir constater la déchéance de la commune, demander de lui donner acte de son droit d'option tendant à obtenir une indemnisation pour les éléments corporels des immeubles situés sur le terrain et en conséquence condamner la Commune de FEYTIAT avec exécution provisoire à lui payer tout chefs de préjudice confondus la somme globale de 1000 000 € et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments conjugués, et en particulier, d'une part du jugement du 2 décembre qui a retenu que s'appliquaient en l'espèce les dispositions de l'article 555 du code civil, et, d'autre part, de l'option de Monsieur X... d'obtenir une indemnisation pour les éléments corporels des immeubles situés sur le terrain et de sa demande d'indemnisation tout préjudices confondus, que la demande d'indemnisation pour la perte du fonds ne pouvait être virtuellement incluse dans sa demande d'obtenir une indemnisation pour les éléments corporels des immeubles situés sur le terrain, en sorte que cette demande formulée pour la première fois en appel constitue bien une prétention nouvelle et donc irrecevable ;

Attendu que M. Paul X... qui succombe sera condamné à payer à la commune de FEYTIAT une indemnité de 2800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que pour les mêmes raison il sera condamné aux dépens ;

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faisant application de l'article 564 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de Monsieur Paul X... tendant à être indemnisé de la valeur de son fonds de commerce ;

Condamne Monsieur Paul X... à payer à la commune de FEYTIAT une indemnité de 2800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens en allouant à Me JUPILE BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00086
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-10-20;10.00086 ?
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