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19/10/2010 | FRANCE | N°09/011541

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 19 octobre 2010, 09/011541


RG N : 09/ 01154
AFFAIRE :
Jean Paul X... C/ Ludovic Y..., Roland Z..., en qualité de représentant des créanciers du R. J. de M. Ludovic Y...

Créance

Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2010
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Le dix neuf Octobre deux mille dix la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean Paul X..., de nationalité Française né le 21 Avril 1952 à LUC

HAT (86), Forain, demeurant...

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Luc...

RG N : 09/ 01154
AFFAIRE :
Jean Paul X... C/ Ludovic Y..., Roland Z..., en qualité de représentant des créanciers du R. J. de M. Ludovic Y...

Créance

Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2010
--- = = oOo = =---
Le dix neuf Octobre deux mille dix la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean Paul X..., de nationalité Française né le 21 Avril 1952 à LUCHAT (86), Forain, demeurant...

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

APPELANT d'une ordonnance rendue le 21 Août 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Ludovic Y..., de nationalité Française né le 20 Mai 1981 à CLERMONT FERRAND (63000) Forain, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Gérard D'ALBOY, avocat au barreau de RUEIL MALMAISON

Roland Z..., en qualité de représentant des créanciers du R. J. de M. Ludovic Y..., Mandataire judiciaire, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
INTIMES
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Communication a été faite au ministère public le 15 juin 2010, et visa de celui-ci a été donné le 9 juillet 2010.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Octobre 2010. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2010.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, magistrat rapporteur, assistée de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame Christine MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport oral, Maître Luc GAILLARD et Maître Gérard D'ALBOY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué a déposé son dossier.
Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, conseiller faisant fonction de président, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE

M. Jean-Paul X... est appelant d'une ordonnance prise le 21 août 2009 par le juge commissaire désigné au redressement judiciaire de Ludovic Y..., qui a limité sa créance à la somme de 30 214, 26 € au lieu et place de celle de 112 806, 13 € sollicitée, qu'il demande donc à la Cour de réformer en ce sens.
Aux termes de ses écritures en date du 12 février 2010, M. Jean-Paul X... fait valoir au soutien de son appel, que contrairement à ce que déclare M. Y..., la facture pro-format d'un montant de 129 306, 12 € émise le 6 mars 2007 et remise lors de sa déclaration de créance, ne représente pas le prix de vente du manège forain qu'il lui a cédé le 23 octobre 2005, mais le solde restant dû sur le prix de vente qui avait été arrêté verbalement à la somme de 213 428, 62 €, comme représentant la valeur d'usage et le prix du marché, et ce en référence aux deux expertises du cabinet GALTIER faite en 1988 et 2005.
Il soutient en effet qu'il avait été convenu, conformément au souhait de M. Y..., que celui-ci s'acquitterait de la moitié du prix en espèces, et au 19 septembre 2007, celui-ci ayant déjà réglé la somme de 84 122, 50 €, tel que cela résulte du propre courrier de ce dernier, une facture pro-format d'un montant de 129 306, 12 € qui représentait le solde, a donc été émise.

Et si besoin était, ajoute-t-il, il sera fait observer que depuis la vente, il détient les cartes grises en guise de clause de réserve de propriété.

Par conclusions en réponse en date du 20 janvier 2010, M. Ludovic Y... sollicite la confirmation de la décision, et y ajoutant, la condamnation de M. Jean-Paul X... à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se référant à la seule facture émise le 6 mars à sa demande, qui porte sur " La vente d'un métier forain d'occasion dans l'état où il se trouve : 114 336, 76 € ", et qui représente le prix convenu eu égard à l'état dégradé du manège, c'est à bon droit que les premiers juges, sur cette facture explicite, ont fixé la créance de M. Jean-Paul X... à la somme de 30 214, 26 €, déduction faite des acomptes versés.

Me Z... agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. Ludovic Y... sollicite également la confirmation de l'ordonnance entreprise, rappelant que M. X... a déclaré au passif du redressement judiciaire de M. Y... une somme globale de 112 806, 13 € à l'appui de laquelle, il n'a produit qu'une seule facture pro-format sur papier libre datée du 6 mars 2007 d'un montant de 114 336, 76 €, de sorte qu'au vu des quittances de règlement également produites s'élevant à 76 500 et 7 622, 52 €, il ne reste dû à M. X... que la somme de 30 214, 26 €, montant auquel il a demandé au juge commissaire de fixer la créance de ce dernier.

Me Z... ès-qualité fait valoir en outre, en réponse à M. X..., que la pièce no5 que celui-ci produit pour la première fois à l'occasion de cette présente procédure, intitulée " facture pro-format " d'un montant de 121 959 € en date du 27 février 2007, dont M. Y... ignorait l'existence, n'a pas été jointe à sa déclaration de créance et celle, produite ne porte pas la mention " Solde restant dû ", de sorte que M. X... ne saurait en cours de procédure ajouter de nouvelle facture qu'il se constitue à lui-même.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Attendu qu'en l'espèce, la vente de ce manège a été conclu verbalement ;
Qu'aujourd'hui, les parties sont en désaccord sur le prix de vente convenu, M. X... soutenant que le montant de la créance qu'il a déclaré au redressement judiciaire de M. Y... correspond au solde restant dû sur le prix de vente, alors que M. Y... soutient qu'il s'agit du prix de vente sur lequel le mandataire judiciaire a, à juste titre, déduit les acomptes versés et justifiés, laissant ainsi subsister un solde de 30 214, 26 €.
Attendu que le juge commissaire, suivant en cela la proposition du mandataire, a constaté avec pertinence que le seul document contractuel était la facture pro-format établie le 6 mars 2007 qui avait été produite par M. X... au soutien de sa déclaration de créance, faisant toutefois observer que l'expertise GALTIER évaluant le manège n'avait pas été produite, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer le prix de ce manège ;
Qu'en cause d'appel, M. X... produit une nouvelle facture qui aurait été émise le 27 février 2007 pour un montant de 121 959 €, ainsi que les expertises GALTIER déterminant la valeur du manège : la première faite à la demande de M. X... qui la fixait au 1er juillet 1988, valeur à neuf à 456 218, 93 € et valeur d'assurance vétusté déduite à 374 597, 73 €, et la deuxième, diligentée en janvier 2005 à l'initiative de M. Y... qui en fixait la valeur à neuf à 465 000 €, et la valeur vétusté déduite à celle de 355 850 €.
Attendu qu'il en résulte que, cette deuxième expertise contemporaine à la vente, diligentée, qui plus est, à l'initiative de M. Y..., permet légitimement de retenir la valeur alléguée par M. X... qui soutient qu'au vu de ces valeurs, les parties avaient convenu d'une valeur d'usage réduite à la somme de 213 428, 62 € ;
Qu'il convient de relever comme allant dans ce sens, que dès le 29 octobre 2007, soit avant la mise en redressement judiciaire de M. Y... intervenue le 22 mai 2008, le conseil de M. X... adressait une mise en demeure à M. Y... d'avoir à régler le solde du prix, lui rappelant que la vente avait été consentie pour un montant de 1 400 000 F, soit 213 428, 62 €, sur lequel celui-ci avait réglé comptant la somme de 91 469, 41 €, et qu'il restait devoir celle de 121 959, 22 € dont il avait été convenu que ce solde serait remboursé selon un crédit vendeur à raison de 4 annuités d'un montant de 30 489, 80 € par an ; que ce courrier rappelait également, la garantie prise par le vendeur qui conservait les cartes grises ;
Que le 30 juin 2008, ce même conseil s'adressait cette fois-ci à Me Z... pour lui indiquer que l'engagement de payer par annuités qui avait été mis en place par l'intermédiaire des conseils des parties pour permettre à M. Y... d'apurer le solde, n'avait pas été respecté par ce dernier, et qu'il restait ainsi devoir la somme de 112 806, 13 €, de sorte que Me Z..., qui a répondu à ce courrier informant l'avocat qu'il n'avait aucun pouvoir d'immixtion dans la gestion de l'entreprise de M. Y..., ne peut dès lors soutenir, que la facture pro-format manuscrite produite au soutien de la créance déclarée par M. X..., au prétexte qu'elle ne contiendrait pas la mention expresse " Solde restant dû ", représenterait le montant du prix de vente, et non le solde restant dû sur le prix de vente convenu.

Attendu que l'ordonnance du juge commissaire sera en conséquence réformée, et, considération prise des acomptes versés, la créance de M. X... sera arrêtée à la somme de 112 806, 13 €.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l'ordonnance entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
ARRÊTE la créance de M. Jean Paul X... à la somme de 112 806, 16 €,
DIT que les dépens de la procédure seront pris en frais priviligiés du redressement judiciaire de M. Y....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Christine MISSOUX SARTRAND.
En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Madame MISSOUX SARTRAND, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 09/011541
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-10-19;09.011541 ?
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