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17/03/2010 | FRANCE | N°09/005701

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 17 mars 2010, 09/005701


RG N : 09/ 00570
AFFAIRE :
M. Guy François X...
C/
Mme Danièle Yvette Brigitte Z... veuve A..., agissant en qualité d'héritière de feu son mari M. Philippe A..., MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

AM/ iB
Réparation dommages causés par auxiliaire de justice
grosse délivrée à Maître JUPILE-BOISVERD, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2010--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENT

RE :
Monsieur Guy François X... de nationalité Française né le 14 Août 1940 à JANAILHAC (8780...

RG N : 09/ 00570
AFFAIRE :
M. Guy François X...
C/
Mme Danièle Yvette Brigitte Z... veuve A..., agissant en qualité d'héritière de feu son mari M. Philippe A..., MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

AM/ iB
Réparation dommages causés par auxiliaire de justice
grosse délivrée à Maître JUPILE-BOISVERD, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2010--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy François X... de nationalité Française né le 14 Août 1940 à JANAILHAC (87800) Sans profession, demeurant...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 12 FEVRIER 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Danièle Yvette Brigitte Z... veuve A..., agissant en qualité d'héritière de feu son mari M. Philippe A... de nationalité Française née le 07 Mai 1937 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) Sans profession, demeurant...
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège social est 10, Bd Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 5 novembre 2009 et Visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2009.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2010, après ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2009, la Cour étant composée de M. Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maître Eric DAURIAC, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, maître GARNERIE, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis M. Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCÉDURE
Feu Me Philippe A..., notaire à Limoges, a reçu le 3 décembre 1993 l'acte de cession par Monsieur Guy X... à Monsieur Jean D... pour un montant de 118600 € d'un terrain à bâtir sis à PANAZOL.
Ce n'est qu'en procédant aux formalités de publication le 31 décembre que Me A... apprenait que la société ECGTI avait fait inscrire le 13 octobre précédent une hypothèque judiciaire conservatoire en exécution d'un jugement du 30 avril du tribunal de commerce condamnant M. X... à lui payer une somme de 430 349, 71 € outre les intérêts légaux à compter du jugement, confirmé par la cour d'appel en septembre 1994.
Me A... n'a pas informé les époux D... qui après édification de leur maison se sont vu notifier une réquisition de surenchère de la ECGTI.
Cette dernière a saisi le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir ordonner la surenchère de l'immeuble tandis que les époux D... ont sollicité la condamnation de Monsieur X... et de Me A... en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral en soutenant que ce notaire ne leur avait pas donné connaissance de cette nouvelle inscription hypothécaire et ne leur avait pas expliqué les risques et la nécessité d'une purge d'hypothèques.
Le tribunal a rendu le 11 février 1999 son jugement avec exécution provisoire et :- déclaré ECGTI mal fondée à surenchérir-condamné M. X... et Me A..., responsables du préjudice subi par les époux D..., à leur payer 36000 FF de dommages et intérêts,- déclaré satisfactoire l'offre de Me A... et validé sa consignation de la somme de 598 867, 80 FF,- constaté que la créance d'ECGTI, garantie par l'hypothèque, s'élève à 598 119, 85 €

Après avoir réglé en exécution 159 063, 22 FF pour Me A... son assuré, la MMA IARD a tenté de se faire rembourser par M. X... qu'elle a finalement fait assigner devant le tribunal de LIMOGES qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution saisi par M. X... pour faire constater la caducité du jugement du 11 février 1999.
Finalement le 11 mai 2006 le tribunal a rendu son jugement condamnant M. X... a verser des sommes à la MMA et, sur appel de celui-ci la cour a le 6 novembre 2007 confirmé ce jugement en disant que la subrogation de Me A... dans les droits de époux D... à l'encontre de M. X... ne fait pas difficulté, que ce dernier étant débiteur d'ECGTI par décision définitive du tribunal c'est a bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement du 11 février 1999 n'était pas opposable à M. X..., ni ne justifiait le prononcé de l'annulation de l'assignation que vise l'arrêt du 22 septembre 1994, ni ne privait MMA de son action en paiement fondée sur sa subrogation, que la faute commise par le notaire lors de la vente aux époux D... ne saurait conduire M. X... a faire prendre en charge par celui-ci les sommes qu'il a été condamné à payer à ECGTI en sorte que le notaire est fondé en son recours contre M. X....
C'est en cet état des procédures que M. Guy X... a fait assigner Me A... et son assureur MMA en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de LIMOGES.
A l'appui de sa demande il fait valoir que la responsabilité de Me A..., depuis décédé, est engagée en raison de la faute professionnelle de ce notaire qui ne l'a pas associé à la transaction passée le 12 février 1999 avec la Société ECGTI, ce qui a eu pour conséquence de le priver de la chance de voir examiner son pourvoi contre l'arrêt du 22 septembre 1994 et de gagner son procès contre ECGTI.
Par jugement du 12 février 2009 le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Guy X... et l'a condamné à verser à ses adversaires 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses motifs le tribunal a retenu que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 5 juin 1996 par la Cour de cassation pour défaut d'exécution de l'arrêt par M. X... puis d'une péremption d'instance par ordonnance du premier président du 20 janvier 1999 ; par conséquent, alors qu'il avait lui même par son absence d'exécution de l'arrêt attaqué, perdu toute chance de gagner son procès dès le 20 janvier 1999, M. X... ne peut reprocher l'hypothétique faute que le notaire aurait commis postérieurement, le 12 janvier 1999 en ne l'associant pas à la transaction avec ECGTI. En effet, à cette date du 12 février 1999, la péremption du pourvoi était déjà constatée par la Cour de cassation et M. X... n'avait plus aucune chance de revenir sur l'arrêt de condamnation du 22 septembre 1994.
Le 27 avril Monsieur X... a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions il demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de juger :
- que sont réunies les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de Me A... en raison d'une faute contractuelle professionnelle de négligence de ce notaire qui, au titre de ses devoirs d'assistance et de conseil, ne l'a pas informé de ses tractations avec ECGTI sachant qu'il lui avait formellement interdit de régler quelques sommes que ce soit, ni associé à la transaction passée le 12 février 1999 avec la Société ECGTI, ce qui a eu pour conséquence de le priver de la chance de voir examiner son pourvoi contre l'arrêt du 22 septembre 1994 et de gagner son procès contre ECGTI. ; que cette faute a eu pour lui la conséquence d'aggraver la dette résultant du jugement qui de 598 119 ff est passée à 726 925 (intérêts + frais),
- que sont également réunies les conditions de sa responsabilité délictuelle dans la mesure où Me A... a, pour opérer la consignation, utilisé d'autorité et sans son autorisation la totalité de la somme disponible sur son compte en son étude soit 485 345, 99 FF et alors même qu'il le lui avait formellement interdit par lettre versée au débat ;
En conséquence il demande de condamner la succession de Me A... en la personne de Madame Danièle Z... sa veuve et son assureur MMA solidairement à lui payer les sommes de 75000 € et de 20 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par résultant de sa perte de chance de voir examiner et aboutir son pourvoi et de négocier la dette de la ECGTI ;
Subsidiairement, si la perte de chance n'était pas retenue, il demande de les condamner à lui restituer la somme de 73 990 € et à lui payer 20 000 € au titre de son préjudice ;
En toute hypothèse il demande de les condamner sous la même solidarité à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs conclusions en réponse Madame Z... et les MMA demandent de débouter Monsieur X... de son appel qui sera déclaré mal fondé, de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner Monsieur X... à leur payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en accordant à Me JUPILE-BOISVERD le bénéfice de l'article 699 du même code.
Ils estiment en effet d'une part que la responsabilité du notaire a été jugée par la décision du 11 février 1999 qui a l'autorité de la chose jugée et d'autre part que la transaction du 12 février 1999 avec ECGTI dont Monsieur X... reproche au notaire de l'avoir exclu, a été validée par le tribunal qui ordonné à Me A... de verser les sommes qu'il détenait directement à ECGTI et que s'il n'a pu obtenir gain de cause sur ses recours c'est en raison de ses carences, notamment dans l'exécution de l'arrêt qui a conduit la Cour de Cassation au retrait du rôle puis à la péremption d'instance.
Enfin ils demandent la confirmation du jugement sur leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit.
MOTIFS
I-sur la responsabilité du notaire
Attendu que Monsieur X... soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité de Me A... en raison d'une faute contractuelle professionnelle de négligence de ce notaire au titre de ses devoirs d'assistance et de conseil, d'une part et celle de sa responsabilité délictuelle à raison de l'absence de convocation à l'organisation d'une négociation sur les termes du jugement du 11 février 1999 ayant conduit à la transaction du 12 février 1999, d'autre part, sont remplies ; que ces fautes ont eu pour conséquence de lui faire perdre la chance d'un gain qu'il aurait pu obtenir en gagnant son procès contre ECGTI s'il avait été mis en mesure de soutenir le pourvoi qu'il avait engagé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 22 septembre 1994 confirmant le jugement du 30 avril 1993 et le privant du gain de son procès contre ECGTI ;
Attendu cependant que si Me A... n'a pas informé Monsieur X... de ses tractations avec ECGTI et payé à la S. A. R. L. ECGTI les sommes conservées à son cabinet pour son compte, il convient de noter que ces actes ont été imposés par le jugement du 11 février 1999 assorti de l'exécution provisoire, lequel, après avoir condamné Me A... et M. X... à verser in solidum aux époux D... 36000 F de dommages et intérêts, a déclaré satisfactoire l'offre de Me A... de régler pour le compte de qui il appartiendra à la S. A. R. L. ECGTI, immédiatement et sans délai, la somme de 597 643 F dont il avait la garde, en sorte que le caractère hypothétiquement fautif de ces actes est couvert par cette décision immédiatement exécutoire ;
Attendu au surplus qu'il convient de constater, comme l'a justement fait le tribunal dans la décision attaquée, que le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 confirmant la décision du tribunal de commerce de Limoges qui a condamné M. X... à verser 430 349 F à la S. A. R. L. ECGTI, a fait l'objet, en raison du défaut d'exécution par Monsieur X..., d'une décision de retrait du rôle le 5 juin 1996 puis d'un constat de péremption d'instance par ordonnance du 20 janvier 1999 du Premier Président de la Cour de Cassation ;
Qu'en conséquence, c'est par son absence d'exécution de l'arrêt et donc sa propre faute, que Monsieur X... s'est privé de toute chance de gagner contre ECGTI son procès dès le 20 janvier 1999 et non en raison d'actes commis postérieurement par Me A... au lendemain du jugement exécutoire du 11 février 1999, auraient-ils été fautifs ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
II-sur les demandes reconventionnelles de Mme veuve A... et des MMA
Attendu que les défendeurs soutiennent que la multiplication des procédures par Monsieur X... constitue une faute d'abus de droit dont ils subissent les conséquences et sollicitent la confirmation du jugement qui l'a condamné à leur verser 1000 € de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que sur le fondement de l'article 1382 du code civil il convient de constater, avec le tribunal, que Monsieur X... a engagé cette procédure alors que compte tenu de ses propres carences il pouvait voir que son action était vouée à l'échec, qu'il a donc bien commis une faute en soutenant une procédure abusive laquelle a obligé ses adversaires à engager des frais et leur a causé un préjudice moral du fait de subir une nouvelle procédure ; que les dommages et intérêts alloués par le premier juge sont ainsi justifiés ;
Que sur ce point aussi la décision sera confirmée ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné à verser à Madame veuve A... et à la Cie d'assurances MMA une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens en accordant à Me JUPILE-BOISVERD le bénéfice de l'article 699 du même code.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 12 février 2009 par le tribunal de grande instance de LIMOGES en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur X... à verser à Madame veuve A... et à la Compagnie d'assurances MMA une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Virginie ARNAUDIN. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 09/005701
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-03-17;09.005701 ?
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