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30/10/2008 | FRANCE | N°307

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 30 octobre 2008, 307


ARRET N° 307
RG N° : 08/00012
AFFAIRE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE C / Michel X..., AECJF

Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
Le trente octobre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Dont le siège est 2, avenue Martin-Luther-King, 87042

LIMOGES CEDEX

non comparant représenté par Me Pascal DUBOIS substitué par Me CHAUPRADE, avoc...

ARRET N° 307
RG N° : 08/00012
AFFAIRE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE C / Michel X..., AECJF

Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
Le trente octobre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Dont le siège est 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 LIMOGES CEDEX

non comparant représenté par Me Pascal DUBOIS substitué par Me CHAUPRADE, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 17 DECEMBRE 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :
Monsieur Michel X... de nationalité française demeurant ...23300 LA SOUTERRAINE

non comparant représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

AECJF, représentant Monsieur Michel X... Dont le siège est avenue Charles-de-Gaulle, 23000 GUERET

non comparante représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 08 / 4483 du 11 / 09 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître CHAUPRADE et Maître GUILLOT ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Résumé du Litige
La commission de surendettement de la Creuse a recommandé une mesure de suspension d'exigibilité des créances dues par M. X... pour une durée de trois mois, selon avis du 13 mars 2007.
Deux créanciers ont formé un recours contre cette mesure.
Par jugement du 17 décembre 2007, le Juge d'Instance de Guéret a déclaré irrecevable la contestation soulevée par la CPAM de Haute-Vienne, il a rejeté celle du CHU de Limoges, constatant que sa créance n'était pas alimentaire, et il a confirmé les recommandations de la Commission de surendettement.
Le CHU a fait appel le 3 janvier 2008 contre M. X... et l'AECJF (son curateur).
Il demande de réformer le jugement, de juger que sa créance de 675 € constitue une créance alimentaire et ne peut donc faire l'objet d'un aménagement au regard de l'article L. 331-1 du code de la consommation.
M. X... et l'AECJF concluent à la confirmation.
Il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs conclusions déposées par l'appelant le 01. 09. 2008 et par les intimés le 19. 09. 2008.
Les articles visés au présent arrêt sont ceux du code de la consommation (sauf précision contraire).

MOTIFS

La mesure recommandée est celle prévue à l'article L. 331-7-1 selon lequel la Commission peut préconiser la suspension de l'exigibilité « des créances autres qu'alimentaires » pour une durée de deux ans au plus.
Il s'agit d'une solution temporaire avec réexamen de la situation après le moratoire.
La saisine de la Cour ne peut se rattacher qu'à cette mesure qui est la seule recommandée en l'état et qui délimite donc l'objet du litige.
L'article L. 331-1 ne contient pas les dispositions que le CHU invoque en fait et qui sont celles de l'article L. 333-1 selon lesquelles les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.

Cet article est inapplicable au présent litige qui concerne une mesure de suspension d'exigibilité en vertu de l'article L. 331-7-1 et non une recommandation de remise, rééchelonnement ou effacement.

La Cour n'a pas à statuer d'ores et déjà sur les mesures recommandées ultérieures.
Par rapport à l'article L. 331-7-1, il est prévu une dérogation au principe de la possibilité d'une suspension de l'exigibilité des créances pour les « créances autres qu'alimentaires ».
Il convient donc de déterminer si le CHU a une créance alimentaire contre M. X... .
L'obligation alimentaire au sens strict est régie par les articles 205 à 211 du Code Civil. La liste des personnes visées dans ces articles est limitative. On peut assimiler à cette obligation des obligations voisines, telles celle des parents quant à l'entretien des enfants, la contribution aux charges du mariage, le devoir de secours entre époux. En tout cas, ces obligations reposent sur la solidarité familiale entre personnes physiques, parents ou alliés.
Par ailleurs, les aliments se définissent comme ce qui est nécessaire aux besoins de la vie courante (alimentation, habillement, logement, santé).
Ce type d'obligation apparaît ainsi difficilement transposable à une personne morale.
En tout cas, la nature alimentaire d'une créance se détermine d'abord par rapport au créancier, aux besoins de celui-ci. Elle suppose un état de besoin du créancier mais aussi des facultés contributives permettant à l'éventuel débiteur d'y satisfaire.
La créance en l'espèce concerne le forfait hospitalier.
La notion de forfait est déjà étrangère à l'obligation alimentaire qui se caractérise justement par l'adaptation concrète aux besoins de l'un et aux capacités de l'autre.
Cette créance de 675 € est d'un très faible montant pour l'établissement public appelant.
On ne peut considérer qu'une telle créance relève des besoins alimentaires du centre hospitalier universitaire concerné.
Quant aux possibilités contributives de M. X..., elles sont inexistantes en raison de ses faibles ressources et de son endettement (retraites et autres 1. 693 € selon la fiche de la commission de novembre 2006 qui ne dégage aucune capacité de remboursement, pension invalidité de 8. 665 € / an en 2007 selon relevé de prestations CPAM et déclaration IRPP 2007 ; passif de l'ordre de 13. 000 €).
En réalité, la créance d'un centre hospitalier au titre du forfait à l'égard de l'hospitalisé n'est pas alimentaire pour l'établissement public mais résulte d'une obligation légale, réglementaire, administrative (articles L. 174-4 et R. 174-2 du code de la sécurité sociale, arrêté du 27 décembre 2004 pour le montant). Il s'agit d'une contribution de l'hospitalisé aux frais du service public de santé. Elle est fixée réglementairement par les pouvoirs publics de manière générale, uniforme et forfaitaire pour l'ensemble des usagers de ce service public, sans possibilité de modulation dans le cade d'une instance judiciaire. Ces caractéristiques ne concordent pas avec la notion de créance alimentaire. Par rapport aux dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique invoquées par l'appelant, le fait que les établissements hospitaliers puissent exercer des actions selon le régime des actions alimentaires ne signifie pas pour autant que la nature de la créance litigieuse soit alimentaire. Et le CHU ne se prévaut pas, dans la présente procédure, d'une créance à l'égard des obligés alimentaires de M. X... mais à l'encontre de son propre débiteur, créance dont la nature a été évoquée ci-dessus.

Par ailleurs, il convient d'interpréter le caractère de la créance au regard du texte applicable en la cause.
A ce sujet, d'abord, une dérogation doit s'interpréter strictement. La cohérence et la viabilité des mesures en matière de surendettement conduisent à englober dans celles-ci le plus de créances possibles dues par le débiteur surendetté. C'est ainsi que l'évolution législative a progressivement étendu les créances soumises à ces mesures (créances parafiscales et envers les organismes de sécurité sociale puis même les créances fiscales).
Ensuite, et au vu d'ailleurs aussi de cette évolution, la disposition dérogatoire précitée peut s'expliquer par la volonté d'écarter de la règle sur la suspension de l'exigibilité, plutôt que les créances reposant sur la solidarité collective, celles fondées sur la solidarité familiale inter-individuelle, telle que celle par exemple d'un ex-conjoint titulaire d'une pension alimentaire pour les enfants, afin que dans de tels cas ce type obligation, qui a seul un caractère vital, reste exigible et prévale sur les intérêts d'une personne en situation d'excès d'endettement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Guéret en date du 17 décembre 2007,
DIT que les éventuels dépens sont à la charge du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, qui seront alors recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 307
Date de la décision : 30/10/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Domaine d'application - / JDF

Le forfait hospitalier ne constitue pas une créance alimentaire au sens de l'article L331-7-1 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Guéret, 17 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-10-30;307 ?
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