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16/10/2008 | FRANCE | N°287

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 16 octobre 2008, 287


ARRET N° 287 RG N° : 07/01709

AFFAIRE :
Richard X...C/S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, venant aux droits de la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, Pierre Z...

demande en paiement de l'indemnité d'assurance

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008

Le seize octobre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Richard X...de nationalit

é françaisené le 23 mars 1973 à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77)Profession : Employé, demeurant ...

ARRET N° 287 RG N° : 07/01709

AFFAIRE :
Richard X...C/S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, venant aux droits de la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, Pierre Z...

demande en paiement de l'indemnité d'assurance

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008

Le seize octobre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Richard X...de nationalité françaisené le 23 mars 1973 à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77)Profession : Employé, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARDDont le siège social est 87, rue de Richelieu, Case Postale A 211, 75113 PARIS CEDEX 02
non comparante bien que régulièrement assignée

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, venant aux droits de la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIELDont le siège social est 69 avenue des Flandres, 59700 MARQ EN BAROEUL
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour,assistée de Me VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE

Pierre Z...de nationalité françaisedemeurant ...
non comparant bien que régulièrement assigné
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2008 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 octobre 2008. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 août 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître GARNERIE a déposé son dossier et Maître VAYLEUX a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Résumé du Litige
M. X... a conclu le 21 septembre 2004 un crédit auprès de la SA CGI-CGL pour l'achat d'un véhicule d'occasion (prêt de 6.950 euros égal au prix d'achat, remboursement par 48 mensualités à partir du 10.11.2004 de 184,98 euros + 15,29 euros, sauf les premières).
Ce véhicule a été accidenté le 11.09.2005 lors d'un accident imputable à M. Z... . Il a été considéré comme économiquement irréparable et la Cie AGF, assureur de M. Z..., a versé à M. X... 3.650 euros.
M. X... a fait assigner en janvier 2006 M. Z... et les AGF pour solliciter le paiement de la somme de 6.155,30 euros, selon le calcul suivant : 9.612,30 (coût total du crédit) + 193 ( frais de carte grise) – 3.650.
M. Z... et les AGF ont appelé en cause la SA CGI.
Par jugement du 13.11.2007, le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde a statué ainsi :- déclare irrecevable l'assignation délivrée par Monsieur Pierre Z... et la compagnie AGF Assurances à l'égard de la société CGL,- déboute Monsieur Richard X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Pierre Z... et la compagnie AGF Assurances,- déclare sans objet la demande de Monsieur Richard X... relative à l'indemnité due au titre de la garantie perte financière ; donne acte à la société CGL de ce qu'elle déclare avoir déduit cette somme du capital restant dû par Monsieur Richard X...,- condamne in solidum Monsieur Pierre Z... et la compagnie AGF Assurances à payer à la société CGL la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamne Monsieur Richard X... à payer à Monsieur Pierre Z... et la compagnie AGF Assurances la somme globale de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamne Monsieur Richard X... aux dépens de l'instance.

M. X... a fait appel le 24 décembre 2007. Il demande de réformer le jugement et de condamner in solidum M. Z... et AGF Assurances à lui payer 6. 155,30 euros.
La SA CGL conclut à la confirmation ou subsidiairement à la condamnation de M. Z... et des AGF à lui verser directement les dommages et intérêts qui seraient alloués à M. X... .
Il est renvoyé quant aux explications de M. X... et de la SA CGL à leurs conclusions déposés par l'appelant le 25 février 2008 et par la SA CGL le 29 avril 2008.
M. Z... et la Cie AGF n'ont pas constitué avoués.

MOTIFS

Si M. X... ne présente pas de demandes contre la SA CGL, son appel relatif à ses conditions d'indemnisation par M. Z... et les AGF n'en est pas pour autant irrecevable.
Il ressort des indications de l'appelant et de la SA CGL que le prêt est toujours en cours. Une lettre de la SA CGL du 22.11.2006 faisait d'ailleurs état de prélèvements à jour. Il n'est pas justifié en tout cas d'une déchéance du terme.
L'obligation de remboursement de M. X... n'est pas un préjudice dû à l'accident mais l'exécution d'un rapport contractuel antérieur.
M. X... a eu recours à un crédit pour financer son achat. Les conditions de financement de l'achat du véhicule choisies par l'acquéreur n'ont pas à être prises en charge par l'auteur de l'accident.
Avec le prêt, M. X... a disposé d'une somme permettant l'achat du véhicule. La perte de celui-ci a été indemnisée par l'indemnité allouée au titre de la valeur du véhicule lors de l'accident.
Le fait que l'emprunteur doive continuer à rembourser le crédit, alors qu'il n'a plus cependant le véhicule, ne résulte pas directement de l'accident mais du fait d'abord que le paiement du prix d'achat s'est effectué dans des conditions telles que ce paiement est étalé dans le temps.
Il n'est pas justifié que l'accident ait entraîné des modifications dans les conditions de remboursement du prêt qui auraient eu des répercussions financières dommageables pour M. X... .
Les frais de carte grise pour l'achat du véhicule fin 2004 ne constituent pas un chef de préjudice consécutif à l'accident de septembre 2006.
Le fait que M. X... indique qu'il n'a pu racheter un véhicule et a emprunté celui d'un ami n'est pas de nature à fonder la demande en paiement au titre du coût du crédit (ni des frais de carte de grise).
Compte tenu de ces éléments, l'appel ne sera pas admis.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes de M. Richard X...,
CONFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2007 par le tribunal d'instance de Brive,
REJETTE la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA CGL,
DIT que les dépens sont à la charge de M. X... et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 287
Date de la décision : 16/10/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Préjudice économique - /JDF

La victime d'un accident au cours duquel son véhicule a été détruit ne peut réclamer à l'auteur du dommage le montant du crédit ayant servi à l'achat du véhicule et qui ne fait pas l'objet d'une déchéance du terme.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-10-16;287 ?
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