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13/10/2008 | FRANCE | N°286

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 octobre 2008, 286


RG N : 08/00266
AFFAIRE :
Jean-Marc X...

C/

SAS CARRIERES DE FEYTIAT

Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize octobre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Jean-Marc X..., demeurant ...

APPELANT d'un jugement rendu le 04 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES
Représenté par Maître Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
SAS CARRIERES DE FEYTIAT

, dont le siège social est "Les Chabannes" - 87220 FEYTIAT
Intimée
Représentée par Maître François BRETONNIERE, ...

RG N : 08/00266
AFFAIRE :
Jean-Marc X...

C/

SAS CARRIERES DE FEYTIAT

Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize octobre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Jean-Marc X..., demeurant ...

APPELANT d'un jugement rendu le 04 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES
Représenté par Maître Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
SAS CARRIERES DE FEYTIAT, dont le siège social est "Les Chabannes" - 87220 FEYTIAT
Intimée
Représentée par Maître François BRETONNIERE, avocat au barreau de LIMOGES
---==oO§Oo==---
A l'audience publique du 16 septembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Eric BRECY-TEYSSANDIER et Maître François BRETONNIERE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 octobre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par acte sous seing privé du 23 mars 2000 la société CARRIERES de FEYTIAT a engagé Jean-Marc X... en qualité de "conducteur super lourds mécanicien" à compter du 3 avril 2000 pour une durée indéterminée à temps plein.
Le 14 mars 2005 Jean-Marc X... a été victime d'un accident du travail et il s'est trouvé depuis lors en arrêt de maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 janvier 2007 la société CARRIERES de FEYTIAT a notifié à Jean-Marc X... son licenciement pour motif économique en s'en expliquant comme suit :
"Les principaux motifs ayant conduit à cette rupture sont les suivants :
- Au 14 janvier 2007, la carrière exploitée sur le site des Chabannes à Feytiat cessera définitivement son activité n'ayant pas obtenu le renouvellement de l'autorisation de poursuivre l'exploitation du gisement (décision préfectorale) ;
- Vous concernant, vous effectuiez des transports exclusivement liés à l'exploitation de la carrière, l'arrêt de l'activité ne permet plus de vous employer ;
Nous avons envisagé dès le mois d'octobre 2006 votre reclassement en externe sur la société de Transports TRANS-BENNE qui a des liens commerciaux avec la SAS CARRIERES DE FEYTIAT, nous avons eu à ce propos plusieurs échanges (courriers et rendez-vous), vous n'avez pas voulu donner suite à cette proposition et depuis ce poste a été accepté par un autre candidat.
Au sein de la Société CARRIERES DE FEYTIAT, certains salariés ont quitté l'entreprise à l'annonce de la fermeture du site, d'autres ont accepté la proposition d'entrer dans la société TRANS-BENNE, les postes administratifs ont été maintenus du fait de l'activité (administrative et comptable) complémentaire des sites de la Creuse, d'autres verront leur activité (cas du mécanicien et conducteur d'engins) redéployée par la mise en place d'une aire de stockage de déchets internes (dossier en phase d'étude par l'administration) et ont accepté la mobilité géographique sur d'autres sites.
Comme vous le savez, l'arrêt de l'activité de la carrière s'impose à nous, comme nous venons de le rappeler, votre maintien au sein de la carrière de FEYTIAT est totalement impossible en raison à la fois de votre poste (arrêt des transports à partir de la carrière), de l'absence de solution de reclassement sur des postes compatibles avec votre qualification. Votre licenciement pour motif économique est inévitable, il prendra effet au terme de votre préavis de 02 mois qui commercera à courir à compter de la première présentation de cette lettre par la poste (soit en principe au 4 MARS 2007).
En l'absence de solution interne, nous nous sommes préoccupés de rechercher des possibilités de reclassement externe à l'entreprise, dans des sociétés de la région susceptibles d'utiliser vos compétences.
Nous avons ainsi contacté les sociétés suivantes :
- TRANSPORTS FAUCHER BERNARD 87220 BOISSEUIL
- S.A.R.L. MASSY TP 87220 BOISSEUIL
- ETS MEYZIE TP 87500 ST YRIEIX LA PERCHE
- ENT LVTP 87510 ST JOUVENT
- TRANSPORTS ROULAUD 87310 ST LAURENT S/GORRE
A ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse."
Jean-Marc X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 10 juillet 2007 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CARRIERES de FEYTIAT à lui payer 35 407 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société CARRIERES DE FEYTIAT a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Jean-Marc X... et a réclamé à son encontre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2008 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a dit que le licenciement économique de Jean-Marc X... est justifié, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société CARRIERES DE FEYTIAT 100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Jean-Marc X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2008.
Par écritures soutenues oralement à l'audience il reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en portant toutefois à 2 500 euros le montant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
Le licenciement est intervenu alors que son contrat de travail était toujours suspendu à la suite de son accident de travail. Si la lettre de licenciement énonce le motif économique invoqué à l'appui de la rupture elle ne comporte aucun motif justifiant de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension. La société CARRIERES de FEYTIAT n'a pas respecté son obligation de reclassement. En effet les propositions de reclassement ont été faites alors que Jean-Marc X... était toujours en arrêt de travail avant qu'il soit examiné par le médecin du travail, seul habilité à juger de son aptitude. Jean-Marc X... était pris en charge par la sécurité sociale et son maintien dans l'effectif de l'entreprise n'avait aucune incidence pour celle-ci. Le préjudice causé par le licenciement est important car il subit une importante perte financière, doit rechercher un emploi alors que la validité de sa licence FCOS est expirée et éprouve un préjudice moral.
Par écritures soutenues oralement à l'audience la société CARRIERES de FEYTIAT conclut à la confirmation du jugement et réclame 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
L'autorisation d'exploitation de la carrière n'a pas été renouvelée au-delà du 14 janvier 2007 et elle n'avait pas d'autre choix que d'arrêter l'exploitation. Plutôt que de liquider la société et licencier l'ensemble du personnel elle a décidé d'exercer une activité de stockage de déchets inertes, ce qui a permis de maintenir certains emplois sans rapport avec le transport. Des salariés ont démissionné, d'autres ont accepté la proposition d'entrer dans la société TRANS BENNE, que Jean-Marc X... a en revanche refusée. La recherche de reclassement a été effective et a été étendue à d'autres sociétés. Il a été précisé à cette occasion que l'acceptation du nouveau contrat de travail se ferait sous réserve de l'avis du médecin du travail. La société CARRIERES DE FEYTIAT n'a fait preuve d'aucune précipitation. Le maintien de Jean-Marc X... dans l'effectif n'aurait eu aucune signification puisque son poste était supprimé. La société CARRIERES DE FEYTIAT se trouvait effectivement dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ou la maladie puisque du fait de l'arrêt d'activité de la carrière aucun poste de chauffeur n'était maintenu et que Jean-Marc X... avait refusé son transfert sur d'autres sociétés. Il est inexact de prétendre qu'il ne coûtait rien à l'entreprise car celle-ci supporte certaines charges au titre du complément de salaire. L'arrêt de l'exploitation de la carrière n'a été connu de façon certaine que le 6 octobre 2006. Quant au préjudice la société CARRIERES DE FEYTIAT n'employait que sept salariés. La demande au titre du préjudice moral n'est pas fondée dans la mesure où l'employeur a tenu compte de sa situation comme pour tous les salariés.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'à la date du licenciement Jean-Marc X... était toujours en arrêt de maladie par suite de l'accident du travail dont il avait été victime ;
Que, dès lors, en application de l'article L.122-32-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits l'employeur ne pouvait le licencier qu'en justifiant soit d'une faut grave soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ;
ATTENDU que le motif invoqué est la cessation de l'activité de la carrière exploitée à FEYTIAT à compter du 14 janvier 2007 et la cessation corrélative des transports liés à cette exploitation ;
ATTENDU qu'il est constant au vu des pièces produites que la société CARRIERES DE FEYTIAT, qui bénéficiait d'une autorisation préfectorale pour exploiter une carrière à FEYTIAT n'a pas vu cette autorisation renouvelée au-delà du 14 janvier 2007 ;
Qu'elle a donc du cesser l'exploitation de la carrière à compter de cette date, d'où la disparition des transports liés à cette exploitation, alors que Jean-Marc X... avait un emploi de chauffeur poids-lourds ;
Que dès lors que l'activité de l'entreprise dépend d'une autorisation administrative, la cessation d'activité du fait de la suppression de cette autorisation et la disparition des emplois qui en découle entraînent l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens du texte précité ;
Que, si la société CARRIERES DE FEYTIAT a reconverti son activité dans l'exploitation d'une aire de stockage de déchets inertes, comme elle l'indique dans la lettre de licenciement il s'agit d'une activité en soi purement sédentaire et elle fait valoir sans être utilement contredite qu'elle ne comportait aucun poste de travail en relation avec le transport ;
ATTENDU, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens et à une partie des frais irrépétibles supportés par l'intimée devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 4 février 2008 en toutes ses dispositions ;
Condamne Jean-Marc X... à payer à la société CARRIERES DE FEYTIAT 150,00 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jean-Marc X... aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du treize octobre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 286
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 04 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-10-13;286 ?
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