La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°248

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 248


ARRÊT N° 248
RG N° : 07 / 01728

AFFAIRE :
SARL TRANSLEMAN C / Alain X...

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize septembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La SARL TRANSLEMAN, dont le siège social est ZI De Chaulaudre-19300 EGLETONS
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TULLE
Représentée par Maître Lionel DUVAL, avoc

at au barreau de CLERMONT FERRAND
ET :
Alain X..., demeurant...
Intimé au principal, appelant incident,
Re...

ARRÊT N° 248
RG N° : 07 / 01728

AFFAIRE :
SARL TRANSLEMAN C / Alain X...

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize septembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La SARL TRANSLEMAN, dont le siège social est ZI De Chaulaudre-19300 EGLETONS
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TULLE
Représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
ET :
Alain X..., demeurant...
Intimé au principal, appelant incident,
Représenté par Maître Eric DIAS, avocat substituant Maître Martine GOUT, avocats au barreau de TULLE

A l'audience publique du 17 juin 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Lionel DUVAL et Maître Eric DIAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 septembre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR
La SARL TRANSLEMAN a, par acte sous seing privé daté du 11 janvier 1999, engagé Alain X... à compter du 6 septembre 1999 en qualité de technico-commercial. Le contrat décrivait ses attributions (prospection d'un secteur géographique déterminé, vente de matériels neufs ou d'occasion et de prestations), précisait les rapports, statistiques, prévisions qu'il devrait établir périodiquement et prévoyait que sa rémunération comprendrait le SMIC et des commissions sur les transactions, calculées suivant un barème annexé au contrat.
Alain X... a notifié sa démission à son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2001 mais la relation de travail entre les parties n'a finalement pas été interrompue.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 décembre 2006, la SARL TRANSLEMAN a notifié à Alain X... son licenciement pour faute grave en indiquant les motifs suivants :
" En effet, à maintes reprises nous vous avons demandé de bien vouloir appliquer votre contrat de travail qui vous liait à notre entreprise ainsi que les directives, prévues sur ce présent contrat, données par la direction.
Vous avez refusé catégoriquement d'exécuter vos fonctions pour lesquelles vous étiez engagé :
- prospection de nouveaux clients,- rapports hebdomadaires de visites,- statistiques mensuelles d'activité,- prévision de vente pour le mois et pour le trimestre,- rapports sur les affaires perdues,- rapports sur la compétition,- rapports d'achat de matériel d'occasion,- rapports mensuels de frais justificatif,
lors de l'entretien préalable, vous avez maintenu votre position et refusé d'exécuter votre contrat de travail,
Vous comprendrez que ces négligences sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Vous avez de votre propre initiative fait changer sans autorisation de la direction votre intitulé de poste sur votre fiche de paye, fait reconnu par vous lors de notre entretien du 24 novembre 2006 au cours duquel vous avez indiqué avoir donné ces directives à la comptable, sous couvert de la direction. J'ai été mis au courant de ces faits très récemment. Vous avez établi un nouveau contrat de travail que vous avez voulu faire signer à l'employeur et qui n'a pas été accepté.
Vous persistez à utiliser le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles ainsi que le téléphone qui a été mis à votre disposition, pour des besoins exclusivement professionnels et ce, sans autorisation. De plus vous avez mis un code PIN sur le téléphone et nous ne pouvons l'utiliser.
Nous avons appris récemment que vous avez voulu faire débaucher notre chef d'équipe et essayé de saboter l'entreprise en faisant démissionner deux salariés qui sont partis dans l'entreprise où vous deviez être embauché. "
Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes de TULLE le 8 février 2007 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL TRANSLEMAN à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 71 518, 50 €

- salaire pendant la période de mise à pied conservatoire : 1 974, 87 €
- indemnité compensatrice de préavis : 14 303, 70 €
- indemnité de licenciement : 7 151, 85 €
- arriéré de congés payés : 1 650, 42 €
- arriéré de salaire pour non-respect de l'avancement automatique des cadres prévu par la convention collective : 10 000, 00 €
- indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 2 000, 00 €
La SARL TRANSLEMAN a conclu au débouté de l'ensemble des demandes d'Alain X... et a réclamé reconventionnellement les sommes suivantes :
- remboursement de trop perçu sur l'objectif du chiffre d'affaires : 34 737, 00 €

- remboursement pour utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles : 18 017, 00 €
- dommages-intérêts pour procédure abusive : 2 000, 00 €
- indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 2 000, 00 €

Par jugement du 7 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de TULLE s'est prononcé comme suit :
1) il a dit que le licenciement d'Alain X... repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
2) il a condamné la SARL TRANSLEMAN à payer à Alain X... les sommes suivantes :
- salaire pendant la période de mise à pied : 1 976, 87 €

- indemnité compensatrice de préavis : 14 303, 70 €
- indemnité de licenciement : 7 151, 85 €
- différentiel de salaire par rapport au minimum prévu par la convention collective : 9 017, 00 € brut
-indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 1 500, 00 €
3) il a débouté Alain X... du surplus de ses demandes.
4) il a débouté la SARL TRANSLEMAN de ses demandes reconventionnelles.
La SARL TRANSLEMAN a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2007 parvenue au greffe de la cour le 31 décembre 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes d'Alain X... et réclame à son encontre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 nouveau du code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
Alain X... a été engagé comme technico-commercial et ses fonctions et les obligations qu'il avait à ce titre ont été précisées dans son contrat de travail. La SARL TRANSLEMAN, dont l'effectif se limitait à six salariés et qui disposait déjà d'un chef d'équipe, n'avait aucun intérêt à créer la fonction de responsable technique revendiquée par Alain X.... Les fiches de remboursement de frais démontrent sans ambiguïté que jusqu'au mois de juillet 2006 il effectuait bien des tournées de prospection dans le secteur géographique qui lui avait été attribué. Les cartes de visite remises en prospection font bien état de sa qualité de technico-commercial. Le recrutement d'un autre technico-commercial avait pour objet de renforcer l'équipe commerciale et non de remplacer Alain X..., qui prétextait que son secteur était trop vaste. Alain X... admet dans ses conclusions qu'il visitait la clientèle, ce qui constitue une démarche purement commerciale. Après son licenciement il a été engagé en qualité de commercial par une entreprise D'EGLETONS. Lorsqu'il a démissionné, l'employeur lui a proposé de modifier les modalités de sa rémunération en contrepartie de sa promesse de respecter ses engagements contractuels et il a renoncé à sa démission. A partir du mois de novembre 2001, il a fait modifier de son propre chef et à l'insu de son employeur l'intitulé de son poste sur ses bulletins de paie, cette supercherie n'ayant été découverte qu'au mois de novembre 2006. Le gérant de l'entreprise n'a eu de cesse de rappeler à Alain X... les obligations qui découlaient de son contrat de travail en qualité de technico-commercial mais il a systématiquement refusé de se conformer à ses rappels à l'ordre, ce qui constitue une faute grave. La volonté du salarié d'imposer à son employeur la modification de son contrat de travail constitue une faute grave. A partir du mois de septembre 2006, il a refusé toutes les tâches de prospection commerciale. Au surplus, il s'est montré agressif à l'égard du gérant de l'entreprise et a proféré des menaces à son encontre au cours de l'entretien. A l'époque de sa démission, il a débauché deux salariés de la SARL TRANSLEMAN. Il a utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles bien que ce soit interdit et que cela lui ait été rappelé. Il a changé le code PIN de son téléphone portable. Il a pris les congés payés auxquels il avait droit et a bénéficié de l'avancement prévu par la convention collective.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, Alain X..., formant appel incident, demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL TRANSLEMAN à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 71 518, 50 €

- différentiel de salaire par rapport au minimum prévu par la convention collective : 9 017, 74 €
- congés payés : 1 953, 00 €
- indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 2 500, 00 €
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Lorsqu'il a démissionné son employeur, ne souhaitant pas le voir partir, lui a proposé de travailler désormais comme responsable technique et de modifier en conséquence ses conditions de rémunération. C'est ainsi que son salaire de base est passé de 7 213, 80 francs à 13 000 francs et qu'il n'a plus perçu de commissions. Les bulletins de salaire et la fiche de visite médicale font état de l'emploi de responsable technique. Il fait état de cette même qualité dans une attestation qu'il a établie au profit de son employeur dans un litige prud'homal. La SARL TRANSLEMAN a recruté des commerciaux pour le remplacer, d'abord Daniel A... dès le mois de novembre 2001, puis Lionel B.... A plus de 150 reprises il a été affecté à des réalisations de chantier en qualité de responsable technique. Les feuilles d'attachement démontrent que ses prestations n'étaient pas d'ordre commercial. Il est invraisemblable que 58 bulletins de salaire soient établis avec la mention de responsable technique sans que le gérant de la SARL TRANSLEMAN s'en aperçoive. Il est fait état de nombreux rappels adressés à Alain X... concernant ses obligations mais non de réponses qu'il a systématiquement adressées. Christophe C... et Christian D... attestent avoir démissionné sans qu'il y soit pour quoi que ce soit. Il n'a jamais dépassé le forfait prévu pour son téléphone portable et n'a d'ailleurs jamais été interpellé à ce sujet avant son licenciement. S'il a été amené à utiliser le véhicule de service à des fins personnelles, c'était avec l'accord systématique de son employeur. Son fils avait d'ailleurs un abonnement SNCF pour les trajets entre son domicile et l'établissement scolaire qu'il fréquentait. Alain X... aurait dû être rémunéré au coefficient 114 dès le mois de septembre 2002 et non en 2005 et au coefficient 120 au mois d'octobre 2005. Il est dû un rappel de salaire de 9 017, 74 euros. Il aurait dû bénéficier de deux jours de congé supplémentaires au bout d'un an d'ancienneté et de trois jours de congé supplémentaires à l'âge de 35 ans et après deux ans d'ancienneté. Il est dû ainsi 1 953 euros d'arriérés de congés payés.

SUR QUOI, LA COUR
A.- Sur le licenciement :
ATTENDU que la SARL TRANSLEMAN reproche en premier lieu à son salarié de refuser d'exécuter les fonctions prévues à son contrat de travail qui correspondent à l'emploi de technico-commercial et d'avoir fait changer de sa propre initiative l'intitulé de son poste sur ses bulletins de paie sans autorisation de l'employeur ;
ATTENDU qu'il est constant que le contrat de travail fait état d'un engagement d'Alain X... en qualité de technico-commercial et décrit des tâches relevant de cet emploi mais Alain X... fait valoir qu'à la suite de sa démission, son employeur et lui ont convenu qu'il exercerait les fonctions de responsable technique ;
ATTENDU qu'il verse aux débats la photocopie d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée le 4 novembre 2002 par Géraldine E... au gérant de la SARL TRANSLEMAN, libellée comme suit :
" J'ai bien reçu votre lettre datée du 23 octobre 2002 m'accusant d'avoir changé la qualification d'un salarié, Monsieur X..., sur la demande de celui-ci, sans que la demande en ait été faite auprès de la direction.
Nous avons effectivement déjà eu plusieurs conversations à ce sujet. La dernière date du 30 octobre 2002, conversation téléphonique à trois avec Monsieur X..., dont je vais vous rappeler les termes.
En novembre 2001, Monsieur X... est venu vous présenter sa démission du poste de commercial. Vous lui avez alors proposé de rester dans l'entreprise au poste de responsable technique, poste qu'il a accepté.
Vous êtes venu me dire de changer le statut et le salaire de Monsieur X... à compter du 1er novembre 2001. A savoir qu'il ne serait plus commercial dans l'entreprise mais prendrait la place de responsable technique et donc que son salaire ne serait plus d'un montant fixe brut de 7 388, 68 francs auquel s'ajoutent les commissions mais d'un montant de 13 000 francs brut mensuel.
En aucun cas Monsieur X... n'est venu me dire lui-même de changer son statut ainsi que sa rémunération dans l'entreprise.
De plus, connaissant la gravité de l'acte, je n'aurais jamais pris l'initiative de toucher à ces données sans que vous me l'ayez demandé, encore moins sur la demande d'un salarié.
Je vous rappelle que vous avez embauché un commercial en décembre 2001, Monsieur A... (qui a quitté l'entreprise à la fin de sa période d'essai de deux mois) justement parce qu'il n'y avait plus personne à ce poste.
Depuis le mois de novembre 2001 Monsieur X... reste à l'entreprise pour rechercher les éléments et établir les devis, organiser le planning des chantiers en fonction des commandes...
Les courriers et devis de Monsieur X... sont signés avec la mention " X... Alain, responsable technique ". Pour les affaires importantes vous co-signez les devis. Vous signez également l'ordre des virements des salaires tous les mois.
Je suis donc très désagréablement surprise que vous puissiez porter de telles accusations aussi graves et de surcroît tout à fait fausses à mon égard. Le seul à m'avoir demandé de changer la qualification et le salaire de Monsieur X... est vous-même... " ;
ATTENDU que l'existence et la sincérité de cette lettre n'ont pas été contestées à l'audience ;
Que la relation des faits comporte certes une inexactitude puisque les propositions de devis produites aux débats par l'appelante, datées du 27 novembre 2002 ou 17 juillet 2006 sont signées par Alain X... en qualité de technico-commercial ;
Mais ATTENDU que Géraldine E... a écrit le 4 novembre 2002, soit quatre ans avant le licenciement, qu'il a été convenu au mois de novembre 2001 qu'Alain X... devenait responsable technique, que le dirigeant de l'entreprise lui a demandé de modifier les bulletins de paie en conséquence, sa rémunération étant portée du SMIC et des commissions à 13 000 francs ;
Que de fait, le bulletin de paie du mois d'octobre 2001 mentionne l'emploi de commercial, un salaire de base de 7 213, 80 francs et 8 270 francs de commissions tandis que le bulletin de paie du mois de novembre 2001 ne mentionne qu'un salaire de 13 000 francs.
Que les bulletins de paie des mois de juin des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et du mois d'août 2006 mentionnent également l'emploi de responsable technique, un salaire et aucune commission ;
Que le bulletin de paie du mois de septembre 2006 mentionne l'emploi de technico-commercial mais le salaire est le même qu'au mois d'août 2006 et il n'y a pas de commissions ;
Que les notes de frais professionnels versées aux débats par l'appelante mentionnent souvent des déplacements sur des chantiers, ce qui ne relève pas en soi d'une fonction commerciale ;
ATTENDU que par un courrier remis en main propre le 23 juillet 2003 la SARL TRANSLEMAN a demandé à Alain X... de respecter son contrat de travail et de remplir son rôle de technico-commercial en établissant des comptes rendus de prospection ;
Que par un courrier également remis en main propre le 1er août 2003 Alain X... a répondu notamment qu'il lui a été proposé au mois d'octobre 2001 de revenir sur sa démission et de prendre le poste de responsable technique laissé vacant par les départs successifs des salariés Y...et Z..., qu'il a été convenu qu'il prendrait cette fonction moyennant un salaire de 13 000 francs, qu'il serait mis à sa disposition un véhicule de type C15, qu'il conserverait le téléphone portable et qu'il serait classé cadre position II coefficient 108, qu'il occupait ce poste sur ces bases depuis le mois de novembre 2001, ainsi qu'en attestent ces bulletins de paie et que pour le remplacer on a embauché un nouveau commercial nommé A..., qui a bénéficié du véhicule CLIO dont il disposait jusqu'alors ;
Que les termes de cette réponse sont corroborés par les pièces que vient d'analyser la Cour ;
ATTENDU, en conséquence, qu'il n'est pas discutable qu'au mois de novembre 2001 les parties ont convenu de modifier le contrat de travail d'Alain X..., qui est devenu responsable technique et dès lors la SARL TRANSLEMAN n'est pas fondée à reprocher à son salarié de ne pas exécuter les tâches décrites dans son contrat de travail relevant de l'emploi de technico-commercial ;
Que Géraldine E... a affirmé en termes dépourvus d'ambiguïté que c'est le dirigeant de l'entreprise qui lui a demandé de modifier l'intitulé du poste sur les bulletins de paie d'Alain X... et non celui-ci à l'insu de son employeur ;
ATTENDU que la SARL TRANSLEMAN ne produit pas la moindre pièce au soutien de son allégation suivant laquelle Alain X... utilisait le véhicule et le téléphone mis à sa disposition à des fins personnelles et aurait fait débaucher deux salariés de l'entreprise ;
Que le licenciement d'Alain X... apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, du niveau de sa rémunération et de son âge, 52 ans à la date du licenciement, le préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail peut être réparé par une indemnité de 30 000 € ;
ATTENDU que le montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre du salaire pendant la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement n'est pas subsidiairement discuté par l'appelante et apparaît pertinent ;

B.- Sur la demande de rappel de salaires
ATTENDU que le bulletin de paie du mois d'octobre 1999 fait état du coefficient 108 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la CORRÈZE ;
Qu'en application de ladite convention collective Alain X... devait passer au coefficient 114 au 1er octobre 2002 et au coefficient 120 au 1er octobre 2003 ;
Qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures par mois et fait donc valoir à juste titre que les minima qui sont calculés pour 151, 66 heures par mois doivent être revalorisés en conséquence ;
Qu'au vu de la convention collective et de ses bulletins de paie son décompte apparaît exact sauf pour l'année 2003, au cours de laquelle son salaire mensuel s'est élevé à 2 259, 53 € et non à 2 241, 13 €, ce qui ramène la perte pour la période à 1 428 € au lieu de 1 648, 80 € ;
Que le rappel s'élève en conséquence à 8 796, 94 € ;

C.- Sur la demande de congés payés
ATTENDU qu'au vu des bulletins de paie, de la convention collective et du décompte produit, la demande de congés payés, à laquelle la prescription quinquennale n'est pas opposée par l'appelante, apparaît bien fondée ;

D.- Sur les dépens et les frais irrépétibles
ATTENDU que, par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL TRANSLEMAN aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par Alain X... ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TULLE en date du 7 décembre 20007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement d'Alain X... repose sur un motif réel et sérieux mais dépourvu de faute grave, débouté Alain X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'arriéré de congés payés et condamné la SARL TRANSLEMAN à payer à Alain X... 9 017 € brut au titre de différentiel de salaire réel par rapport au minimum prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que le licenciement d'Alain X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL TRANSLEMAN à payer à Alain X... les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000, 00 €

- différence entre le salaire perçu et le minimum prévu par la Convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie : 8 796, 94 € brut
-arriéré de congés payés : 1 953, 00 € brut
-indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 750, 00 €
- les intérêts des sommes de 8 796, 94 € et de 1 953 € brut au taux légal à compter du 10 février 2007,
Dit que la SARL TRANSLEMAN devra remettre à Alain X... un bulletin de paie récapitulant les créances salariales retenues par le présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la SARL TRANSLEMAN aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize septembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 248
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tulle, 07 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-09-16;248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award