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25/06/2008 | FRANCE | N°236

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 25 juin 2008, 236


RG N : 07/01619
AFFAIRE :
Mme Régine X... épouse Y..., Me Bernard Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y...C/SA LE CREDIT LOGEMENT

remboursement de prêt

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2008

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :
Madame Régine X... épouse Y...de nationalité Françaisenée le 25 Octobr

e 1952 à LIMOGES (87000)Salariée, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassistée de M...

RG N : 07/01619
AFFAIRE :
Mme Régine X... épouse Y..., Me Bernard Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y...C/SA LE CREDIT LOGEMENT

remboursement de prêt

grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2008

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :
Madame Régine X... épouse Y...de nationalité Françaisenée le 25 Octobre 1952 à LIMOGES (87000)Salariée, demeurant ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassistée de Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Maître Bernard Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y...de nationalité Françaisedemeurant ...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassisté de Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA LE CREDIT LOGEMENTdont le siège social est 50 Boulevard Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX 03

représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Courassistée de Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2008, après ordonnance de clôture rendue le 16 Avril 2008.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CLAUDE-LACHENAUD et LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2008par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Faits, procédure :

Vu le jugement rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2006 par Régine X... épouse Y... ;
Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 16 janvier 2008 pour la société CREDIT LOGEMENT ;
Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 25 février 2008 pour Maître Z... intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de Régine Y... et pour celle-ci ;
Considérant la clôture de l'affaire intervenue le 16 avril 2008 et son renvoi à l'audience du 28 mai 2008 où elle fut plaidée et mise en délibéré ;
Suivant offre acceptée le 6 novembre 2003 la banque TARNEAUD a consenti à Régine Y... un prêt immobilier d'un montant de 23 557 euros, remboursable en 180 mois au taux de 4,70 % , le CREDIT LOGEMENT s'étant porté caution.
Mme Y... a vendu l'immeuble objet du prêt en décembre 2003 pour le prix de 26 700 euros et le CREDIT LOGEMENT a dû régler au titre de son engagement solidaire la somme de 23 535,58 euros suivant quittance subrogative de la banque TARNEAUD du 5 janvier 2006.
Par jugement du 16 novembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a, pour l'essentiel, condamné Mme Y... à payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006, au CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits de la banque TARNEAUD.
Mme Y... a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2006.
En cause d'appel il est apparu que la liquidation judiciaire de Mme Y... avait été prononcée par décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Carpentras le 21 juillet 2006.
Par Ordonnance du 22 octobre 2007 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... a déclaré irrecevable la requête du CREDIT LOGEMENT qui, n'ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective, sollicitait d'être relevée de forclusion.
Maître Z... est intervenu volontairement à la présente procédure et a fait prendre des conclusions communes avec celles de Mme Y... ;
DISCUSSION
Attendu que si depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, l'absence de déclaration d'une créance dans les délais à la procédure collective n'est plus sanctionnée par son extinction (article L. 622-26 code du commerce qui remplace l'ancien article L. 621-46), sauf relevé de forclusion, non acquis en l'occurrence, il n'en demeure pas moins que cette créance reste inopposable à la procédure et c'est uniquement après la clôture de celle-ci que le créancier recouvrera le droit d'exercice de son action contre le débiteur, à la condition qu'il se trouve dans l'un des cas de reprise des poursuites individuelles, ce qui est le cas de la caution dans l'hypothèse d'une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (art L. 643-11) ;
Qu'il s'ensuit qu'il est impossible de fixer la créance du CREDIT LOGEMENT, non relevé de sa forclusion pour défaut de déclaration dans les délais, à la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
Qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce qu'il obtienne une simple fixation de sa créance, puisqu'elle n'est pas éteinte, et dont le recouvrement sera suspendu jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire sur la base du présent arrêt valant titre ;
Attendu que Mme Y... et Maître Z... souhaitent voir limiter son montant à la somme de 22 908,19 euros après déduction de la somme de 845,73 euros correspondant au montant excessif et injustifiée de la clause pénale et sollicitent qu'elle produise des intérêts au taux légal et non conventionnel ;
Mais attendu que c'est à juste titre et par des motifs adoptés que le premier juge a considéré que la clause pénale était régulière et ne présentait pas les caractères d'un abus de puissance économique de la banque sur la débitrice eu égard à son montant, étant en outre précisé qu'il s'agit d'un prêt souscrit pour 15 ans dont les mensualités de remboursement n'ont pas été acquittées seulement 6 mois après sa souscription ;
Attendu, s'agissant du taux des intérêts, que par application de l'article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions qu'avait le créancier contre le débiteur, mais elle ne peut recouvrer contre ce dernier que les sommes qu'elle a effectivement réglées au créancier ;
Que de manière fondée le premier juge, après avoir relevé que le CREDIT LOGEMENT ne justifiait pas avoir payé les sommes dues au titre des intérêts contractuels à compter du 5 janvier 2006, a considéré qu'il n'avait droit qu'aux intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Attendu qu'en raison de l'inopposabilité de la créance du CREDIT LOGEMENT à la procédure de liquidation judiciaire les dépens ne pourront pas être pris en frais privilégiés de cette procédure et seront mis à la charge de Mme Y... et recouvrés en cas de reprise des poursuites individuelles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l'intervention volontaire de Maître Bernard Z... en qualité de liquidateur judiciaire de Régine Y... ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en ce qu'il a évalué à la somme de 23 535,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006, la créance de la société CREDIT LOGEMENT envers Régine Y... au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la banque TARNEAUD ;
LE REFORMANT ET Y AJOUTANT, statuant à nouveau ;
DIT qu'il s'agit d'une simple fixation de créance inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, FIXE à 1 000 euros la créance de la société CREDIT LOGEMENT envers Mme Y... au titre de la procédure de première instance et d'appel ;
MET les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de Mme Y... ;
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 236
Date de la décision : 25/06/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - / JDF

Si depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005, l'absence de déclaration d'une créance dans les délais à la procédure collective n'est plus sanctionnée par son extinction, sauf relevé de forclusion, non acquis en l'occurrence, il n'en demeure pas moins que cette créance reste inopposable à la procédure et c'est uniquement après la clôture de celle-ci que le créancier recouvrera le droit d'exercice de son action contre le débiteur, à la condition qu'il se trouve dans l'un des cas de reprise des poursuites individuelles, comme la caution dans l'hypothèse d'une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif


Références :

Articles L. 622-26 et L. 643-11 du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-06-25;236 ?
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