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24/06/2008 | FRANCE | N°226

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0044, 24 juin 2008, 226


RG N° : 07 / 00662
AFFAIRE :
Jean Paul X...
C /
Bernadette Y...

servitude écoulement des eaux

Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 24 JUIN 2008
A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Jean Paul X..., de nationalité Française, né le 04 Mars 1941 à ARGENTAT (Corrèze), retraité, demeurant...
représenté pa

r Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE

APPELA...

RG N° : 07 / 00662
AFFAIRE :
Jean Paul X...
C /
Bernadette Y...

servitude écoulement des eaux

Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 24 JUIN 2008
A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Jean Paul X..., de nationalité Française, né le 04 Mars 1941 à ARGENTAT (Corrèze), retraité, demeurant...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'un jugement rendu le 22 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
Bernadette Y..., de nationalité Française, née le 22 Janvier 1950 à NESPOULS (Corrèze), rééducatrice, demeurant...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me François MORICE, avocat au barreau de TULLE-USSEL

INTIMÉE
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2008, après ordonnance de clôture rendue le 30 Avril 2008 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Philippe NERVE et M. Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe CLARISSOU et Maître François MORICE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 Juin 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Par acte d'huissier de justice en date du 1er avril 2006, Monsieur Jean-Paul X..., propriétaire d'une parcelle sise au ..., commune d'ARGENTAT, cadastrée sous le no 97 section AC a fait assigner Mme Bernadette Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée sous le no 96 a l'effet de voir, sur le fondement des articles 681 et 1382 et suivants du code civil :
- condamner Mme Bernadette Y... à faire effectuer tous les travaux nécessaires pour que sa toiture ne dépasse plus sur la parcelle AC no 97 de M. X... d'une part, et pour que les eaux pluviales ne s'écoulent plus chez M. X... d'autre part, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
-condamner Mme Bernadette Y... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de TULLE a :
- constaté l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales, s'exerçant au profit du fonds de Madame Bernadette Y... (parcelle AC no 96 au ... sur le commune d'ARGENTAT) sur le fonds appartenant à Monsieur Jean Paul X... (parcelle AC no 97 au ... sur la commune d'ARGENTAT)
- débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande de travaux
-débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande de dommages-intérêts
-condamné Monsieur Jean-Paul X... à payer à Mme Bernadette Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 15 mai 2007, Monsieur Jean-Paul X... a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu.
***
Aux termes de conclusions déposées le 28 avril 2008, Monsieur Jean-Paul X... conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour de :
- condamner Madame Y... à supprimer tout débord de toiture à l'aplomb de la parcelle du concluant-condamner par ailleurs Madame Y... à équiper sa toiture de gouttières destinées à récupérer les eaux pluviales et à les diriger vers le réseau public d'évacuation, et à tout le moins vers sa propre propriété-condamner Madame Y... à verser à Monsieur X... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***
Aux termes de conclusions déposées le 29 avril 2008 et oralement soutenue à l'audience, Madame Bernadette Y... conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU que l'origine du présent litige réside dans la réfection de la toiture d'une ancienne étable à cochons appartenant à Madame Bernadette Y..., bâtiment situé en limite de la propriété contiguë appartenant à Monsieur Jean-Paul X... (cadastrée sous le no 96 section AC de la commune d'ARGENTAT).

ATTENDU qu'aux termes de l'article 681 du code civil, " tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 690 de ce même code, " les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans " ;
ATTENDU qu'en l'espèce, il résulte des attestations et des documents photographiques produit, que Madame Bernadette Y... a fait procéder, courant 2004-2005, à la réfection de la toiture d'un ancien bâtiment couvert en fibrociment par du chaume ;
Qu'il ne s'agit donc nullement d'une construction nouvelle soumise aux dispositions de l'article 7 du plan d'occupation des sols de la commune D'ARGENTAT ;
ATTENDU que les travaux litigieux ont au contraire, fait l'objet d'une déclaration de travaux régulièrement acceptée le 23 décembre 2004 ;
ATTENDU qu'il résulte des attestations concordantes produites que la toiture originaire de l'étable à cochons a, depuis tous temps, présenté un débord d'environ 50 centimètres sur le fond voisin ;
Que cette toiture ne comportait pas de gouttières d'écoulement et se déversait dans un fossé ;
ATTENDU que le premier juge a, par des motifs pertinents et complets, constaté l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales par voie de prescription trentenaire ;
ATTENDU par ailleurs qu'il résulte d'une attestation de l'entreprise " Art et Tradition de chaume ", en date du 4 janvier 2007, que le débord de la toiture a été réduit de 35 centimètres ;
Que cette réalité se trouve confortée par un constat établi par Me C..., huissier de justice, le 5 février 2008 ;
ATTENDU qu'il résulte des éléments qui précèdent que Mme Bernadette Y... n'a pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux dont celle-ci bénéficie ;
Que c'est donc à bon droit, que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande d'exécution de travaux de remise en état sous astreinte ;
***
ATTENDU qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la nature du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur Jean-Paul X... aux entiers dépens, et accorde à la SCP CHABAUD DURANT-MARQUET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 226
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tulle, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-06-24;226 ?
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