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17/06/2008 | FRANCE | N°208

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0193, 17 juin 2008, 208


RG N : 06 / 01613

AFFAIRE :
Sylvie X... C / S. A. JURI DEFI

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix sept juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Sylvie Y... épouse X..., demeurant ...
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de RIOM (renvoi devant la cour d'appel de LIMOGES par arrêt de la cour d'appel de RIOM du 5 décembre 2006 conformément

à l'article 47 du code de procédure civile)
Représentée par Maître Dominique MACHELON, avocat au barr...

RG N : 06 / 01613

AFFAIRE :
Sylvie X... C / S. A. JURI DEFI

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix sept juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Sylvie Y... épouse X..., demeurant ...
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de RIOM (renvoi devant la cour d'appel de LIMOGES par arrêt de la cour d'appel de RIOM du 5 décembre 2006 conformément à l'article 47 du code de procédure civile)
Représentée par Maître Dominique MACHELON, avocat au barreau de RIOM
ET :
La S. A. JURI DEFI, dont le siège social est Résidence des Parcs- 39, rue Amadéo- 63000 CLERMONT- FERRAND
Intimée
Représentée par Maître Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

--- = = oO § Oo = =---

A l'audience publique du 20 mai 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, de Madame Lydie DUTHEIL et de Monsieur Gilles GUTTIEREZ auditeurs de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, Maître Dominique MACHELON et Maître Hugues LAPALUS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 17 juin 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Sylvie Y... a été engagée comme sténo- dactylographe à compter du 13 février 1984 pour une durée indéterminée par Daniel B..., alors conseil juridique, aux droits duquel est venue par la suite la société JURI DEFI.
Sophie Y..., qui porte de depuis lors son nom d'épouse X..., s'est trouvée en arrêt de maladie et a adressé le 3 juillet 2004 à son employeur un courrier comportant le passage suivant :
" Je vous informe par la présente de ma reprise de travail pour le 13 septembre 2004.
Je vous demande de bien vouloir accepter un mi- temps thérapeutique sur demande des médecins de la CPAM et du mien, compte tenu de l'état de santé de Manon et du mien. Je sollicite de travailler les matins, les visites chez les spécialistes étant essentiellement l'après- midi, ainsi que les nombreuses visites à l'Hôtel- Dieu ".
La société JURI DEFI lui a répondu par un courrier du 29 juillet 2004 libellé comme suit :
" Je fais suite à votre lettre et à l'entrevue que nous avons eue au cabinet, concernant votre demande de reprise du travail en mi- temps thérapeutique. Ainsi que nous vous l'avons indiqué, du fait de votre absence prolongée, de la mise en place de la RTT et de l'organisation d'un autre mi- temps thérapeutique pour l'une de vos collègues, nous avons été conduits à redistribuer les postes de travail et certaines tâches, qui vous incombaient, ont été rattachées à d'autres postes.
De ce fait, il nous est extrêmement difficile, aujourd'hui, de mettre en place le mi- temps que vous demandez ; néanmoins, nous connaissons les difficultés que vous occasionne la santé de votre fille et nous allons essayer de trouver une solution, en vous proposant de travailler de 9 heures à 12 heures, sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Pour votre rémunération, nous retiendrons celle de votre dernier poste, avec l'ancienneté acquise pro rata temporis. "
Les parties ont échangé par la suite différentes correspondances sans parvenir à un accord, Sylvie X... demandant à travailler à mi- temps et le matin, soit trois heures trente chaque matin.
Après un nouvel arrêt de maladie à compter du 11 septembre 2004 Sylvie X... a fait l'objet d'une visite de reprise le 29 septembre 2004 au résultat de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant :
" Apte à reprendre à mi- temps thérapeutique avec des horaires uniquement le matin. A revoir dans 15 jours. "
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er octobre 2004 la société JURI DEFI a indiqué à Sylvie X... qu'à la suite de la notification de la médecine du travail prévoyant la reprise à temps partiel en matinée, elle lui confirmait l'impossibilité de lui proposer une plage de 3 heures 30 et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 octobre 2004 la société JURI DEFI a notifié à Sylvie X... son licenciement en indiquant le motif suivant :
" Cette mesure est justifiée par l'impossibilité de nous mettre d'accord sur les modalités horaires d'une reprise de travail, à temps partiel, que vous avez demandée pour raisons thérapeutiques, après un arrêt de travail de longue durée. En effet, par courriers en date des 29 juillet, 6 septembre et 27 septembre 2004, nous vous avons présenté trois propositions d'horaires, que vous n'avez pas acceptées, en exigeant impérativement un travail, en matinée, de 8 heures 30 à 12 heures, ou de 9 heures à 12 heures 30 ; vous avez, en outre, obtenu de la Médecine du travail, à l'occasion de la visite de reprise que nous avons demandée, que soit confirmé l'horaire que vous souhaitiez en matinée. Concernant cette visite, nous nous sommes étonnés, alors que vous vous étiez présentée à 8 heures 30, le mardi 14 septembre, au Cabinet, et que nous avions eu un entretien de vingt minutes, de retrouver, dans la boîte aux lettres du Cabinet, un avis d'arrêt de travail de deux mois, sans aucune indication ; nous avons donc cru que votre reprise était différée de deux mois.
Après plusieurs jours d'échanges téléphoniques ou postaux, nous avons enfin reçu deux autres avis, faisant état à des dates différentes, du mi- temps thérapeutique, à effet du 13 septembre ; dès clarification de la situation, nous avons déclenché notre demande de visite médicale.
Nous vous avons expliqué, à plusieurs reprises, qu'en raison de l'organisation du Cabinet, de la présence d'une salariée en invalidité partielle, de l'absence de longue durée d'une seconde personne, et surtout du fait que la reprise à temps partiel, nous empêchant de vous confier à nouveau la plupart de vos activités antérieures (standard et enregistrements comptables), il est impératif que vos horaires coïncident avec ceux des avocats, soit 9 heures 12 heures, le matin, soit l'après- midi : il est en effet indispensable que les avocats soient présents pour vous alimenter en frappe, par des consultations ou des conclusions, dès lors que votre reprise à temps partiel rend impossible toute autre organisation.
Cette proposition de travail le matin, dans ce créneau, représentait pour nous un effort significatif, comme précisé dans notre courrier du 29 juillet, car nous avons un besoin plus évident de votre présence en après- midi et nous ne pouvons, matériellement, accepter l'horaire demandé par vous, commençant à 8 heures 30 en finissant à 12 heures 30. A partir du moment où vous avez maintenu votre position, sans vouloir prendre en considération nos contraintes matérielles, nous ne pouvons que prendre acte de notre désaccord et décider cette mesure de licenciement. "
Sylvie X... a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM le 15 novembre 2004 aux fins de voir dire nul son licenciement ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société JURI DEFI à lui payer les sommes suivantes :
dommages- intérêts pour défaut d'initiative de la visite de reprise par la société JURI DEFI 1 000, 00 €

dommages- intérêts pour nullité du licenciement 50 000, 00 €
subsidiairement, dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 000, 00 €

dommages- intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1382 du code civil 15 000, 00 €

indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 2 000, 00 €

La société JURI DEFI a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Sylvie X... et a réclamé à son encontre 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par procès- verbal du 13 mai 2005 le conseil de prud'hommes de RIOM a constaté le partage des voix.

Par jugement du 21 juillet 2005 le conseil de prud'hommes de RIOM statuant sous la présidence du juge départiteur a débouté Sylvie X... de l'intégralité de ses demandes.
Sylvie X... a relevé appel de ce jugement le 1er août 2005 et a demandé l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 5 décembre 2006 la cour d'appel de RIOM a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de LIMOGES.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, Sylvie X... présente les demandes suivantes devant la Cour :

condamner la société JURI DEFI à lui payer 5 000 € pour le retard apporté à la remise des documents et notamment l'attestation destinée à l'ASSEDIC,
condamner la société JURI DEFI à remettre les documents suivants dans les quinze jours suivants l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et s'en réserver la liquidation :
certificat de travail visant l'emploi de sténo- dactylographe,
les informations relatives aux primes d'intéressement année par année et les justificatifs,
copies des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et décembre 1986, novembre et décembre 1989, décembre 1990 et novembre 1996,
condamner la société JURI DEFI à lui payer 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour absence d'initiative de l'examen de reprise du travail,
déclarer nul le licenciement et condamner la société JURI DEFI à lui payer 120 000 € de dommages- intérêts,
subsidiairement, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner la société JURI DEFI à lui payer 110 000 € dommages- intérêts,

condamner la société JURI DEFI à lui payer 20 000 € de dommages- intérêts complémentaires,

condamner la société JURI DEFI à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Les documents consécutifs au licenciement et notamment l'attestation destinée à L'ASSEDIC n'ont été remis que le 22 décembre 2004, soit plus de deux mois après le licenciement et ce retard est nécessairement préjudiciable. Il a été remis un certificat de travail relatif à un emploi de dactylo standardiste alors qu'elle est sténo- dactylographe. Elle n'a toujours pas reçu certains bulletins de salaire ni les informations et les justificatifs relatifs à l'intéressement. Elle devait reprendre le travail le 13 septembre 2004 et l'employeur n'a pas pris l'initiative de lui faire passer la visite de reprise.
En ce qui concerne le licenciement, le médecin du travail avait clairement conclu à un mi- temps thérapeutique avec des horaires uniquement le matin. Elle a formulé quatre propositions d'horaire le 30 septembre mais l'employeur a engagé d'emblée une procédure de licenciement sans tenir compte de l'avis du médecin du travail ni attendre le second avis, ce qui rend le licenciement nul. La réintégration n'étant pas demandée, il est demandé 120 000 € de dommages- intérêts. Si la nullité n'est pas prononcée, le licenciement doit être déclaré abusif. Il était tout à fait possible de faire travailler Sylvie X... 3 heures 30 le matin car le cabinet est ouvert de 8 heures à 12 heures 30 et une autre salariée qui est à mi- temps thérapeutique travaille 3 heures 30 le matin. L'ensemble du personnel termine à 12 heures 30.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la société JURI DEFI conclut à la confirmation du jugement et réclame 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :

A la date du 13 septembre 2004 Sylvie X... était en arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 2004 et il ne saurait donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas organisé la visite de reprise à cette date, l'arrêt de travail ne faisant pas mention d'un mi- temps thérapeutique. Le licenciement n'a pas été prononcé pour inaptitude mais pour l'impossibilité de trouver un accord sur les horaires de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. D'après la jurisprudence le salarié en mi- temps thérapeutique doit être considéré comme ayant repris le travail. La question de l'aptitude du salarié à son poste de travail ne se posait pas. Le mi- temps thérapeutique est une reprise partielle d'activité selon un accord entre le médecin traitant, la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin du travail. La définition des horaires de travail ne relève que de l'employeur. La société JURI DEFI a proposé en l'espèce cinq matinées de trois heures en raison des contraintes liées à l'organisation du cabinet. Cette proposition était sans incidence sur les droits à rémunération. En effet, en cas de reprise à temps partiel thérapeutique l'assuré est indemnisé de sa perte journalière de salaire dans la limite du montant de l'indemnité qui lui était servie lors de son arrêt de travail à temps complet précédant la reprise de travail. Ce point a été rappelé à Sylvie X... par la caisse primaire d'assurance maladie dans son courrier du 1er septembre 2004. Dès lors, son refus était illégitime et son licenciement était justifié. Les documents relatifs à la rupture ont été adressés à l'expiration du préavis. Les bulletins de salaire ont été délivrés en temps et heure et l'employeur n'est pas tenu de les garder plus de cinq ans. Les articles 441- 2 et 441- 3 du code du travail ont été respectés.
SUR QUOI, LA COUR
A Sur la demande de dommages- intérêts pour remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail :
ATTENDU que d'après l'appelante les documents relatifs à la rupture du contrat de travail et notamment l'attestation destinée à l'ASSEDIC, lui ont été remis le 22 décembre 2004 ;
ATTENDU que l'employeur n'est tenu de remettre lesdits documents que lorsque le contrat de travail a pris fin, c'est- à- dire à l'issue du préavis, que celui- ci ait ou non été exécuté par le salarié ;
Que, de fait, dans la lettre de licenciement la société JURI DEFI a indiqué à Sylvie X... que son certificat de travail et le solde de tout compte lui seraient adressés à l'issue de son préavis ;
Que ces documents n'ont été adressés que le 22 décembre 2004 au conseil de l'appelante qui les a réclamés alors qu'ils auraient dû l'être de façon spontanée dès le 19 décembre ;
Que le retard se limite à trois jours et il doit en être tenu compte pour l'appréciation du préjudice qui peut être évalué à 100 euros ;

B Sur la demande de remise de documents :

1.- Un certificat de travail rectifié :
ATTENDU que le certificat de travail remis à Sylvie X... fait état de la qualité de dactylo standardiste alors qu'elle avait été engagée comme sténo- dactylo ;
Que Sylvie X... est donc fondée à demander la remise d'un certificat de travail rectifié ;
ATTENDU, cependant, qu'à l'examen de la convention collective applicable au litige l'indication critiquée ne correspond pas à une déqualification par rapport à celle prévue au contrat de travail et ne porte donc pas atteinte de façon significative aux intérêts de Sylvie X... ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une astreinte ;
2. Les informations relatives à l'intéressement
ATTENDU que Sylvie X..., qui avait interrogé l'inspection du travail sur ses droits à l'intéressement, s'est vu répondre par un courrier du 23 novembre 2004 qu'il convenait de demander à son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception les informations année par année ;
Que Sylvie X... n'allègue pas avoir effectué cette démarche sans qu'il y soit donné suite ;

3. Les copies des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et décembre 1986, novembre et décembre 1989, décembre 1990 et novembre 1996 ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 143- 3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige l'employeur doit conserver un double des bulletins de paie de ses salariés pendant cinq ans ;
ATTENDU que la demande de remise de copie des bulletins de paie a été présentée à l'audience du conseil de prud'hommes du 4 mars 2005, soit plus de cinq ans après la remise des bulletins de paie en cause ;
Que l'employeur ne saurait donc être condamné à remettre des copies de bulletins de paie qu'il n'a plus l'obligation de conserver ;

C Sur la demande de dommages- intérêts sur absence d'initiative de l'employeur dans la visite de reprise :

ATTENDU qu'aux termes de l'article R. 241- 51 alinéa 4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige l'examen du salarié par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ;
Que, Sylvie X... ayant informé son employeur le 3 juillet 2004 qu'elle allait reprendre le travail le 13 septembre 2004, il ne peut pas être reproché à son employeur de ne pas l'avoir fait convoquer devant le médecin du travail avant cette date ;
Que Sylvie X... a adressé par la suite un avis de prolongation d'arrêt de travail daté du 11 septembre 2004 pour la période du 11 septembre au 11 novembre 2004 mais le document produit aux débats par l'intimée est dépourvu de toute autre précision, notamment concernant un éventuel mi- temps thérapeutique ;
Que, si la caisse primaire d'assurance maladie atteste avoir reçu le 13 septembre 2004 un avis d'arrêt de travail prescrivant le mi- temps thérapeutique, il n'apparaît nullement démontré au vu des pièces versées aux débats que l'employeur ait également reçu le 13 septembre 2004 un avis d'arrêt de travail comportant cette précision ;
Que, dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à la société JURI DEFI de n'avoir fait convoquer sa salariée devant le médecin du travail qu'après avoir reçu son courrier du 25 septembre 2004 auquel était joint un avis d'arrêt de travail prévoyant un mi- temps thérapeutique ;

D Sur la nullité du licenciement :

ATTENDU qu'il est constant que le licenciement a été notifié alors que le médecin du travail n'avait procédé qu'à un seul examen médical ;
Mais ATTENDU que la nullité du licenciement n'est encourue dans cette hypothèse que si le licenciement est motivé par l'inaptitude du salarié (en ce sens Soc 15 juillet 1998 D 1998 IR213), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le motif invoqué étant le refus de sa salariée de reprendre le travail conformément à l'horaire proposé ;
E Sur la contestation du licenciement :
ATTENDU que dans la lettre de licenciement la société JURI DEFI a indiqué qu'il est impératif que les horaires coïncident avec ceux des avocats, soit de 9 heures à 12 heures le matin, soit l'après- midi, pour alimenter Sylvie X... en frappe, sa reprise à temps partiel rendant impossible toute autre organisation et qu'elle ne peut pas matériellement accepter l'horaire que Sylvie X... demande commençant à 8 heures 30 et finissant à 12 heures 30 ;
ATTENDU que la caisse primaire d'assurance maladie avait, par courrier du 1er septembre 2004, notifié à Sylvie X... son accord pour bénéficier des disjonctions de l'article L. 323- 3 du code de la sécurité sociale, prévoyant le maintien partiel des indemnités journalières en cas de reprise du travail ;
Que le médecin du travail avait conclu à l'aptitude à la reprise en mi- temps thérapeutique mais avec des horaires uniquement le matin ;
Que le médecin du travail, s'il peut subordonner l'aptitude à des contraintes horaires, n'a pas qualité pour imposer une durée minimale du travail ;
Mais ATTENDU que, ayant travaillé jusqu'alors à plein temps et souhaitant reprendre le travail dans des conditions compatibles avec les préconisations du médecin du travail, c'est- à- dire selon des horaires exclusivement le matin, Sylvie X... ne pouvait se voir imposer par son employeur des horaires d'une durée globale moindre que celle qu'elle demandait que si l'impossibilité d'y faire droit intégralement était démontrée ;
Que cette impossibilité n'est pas établie, la société JURI DEFI se bornant à des allégations, qui ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats ;
Que le licenciement apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que, eu égard à l'ancienneté de Sylvie X... et au montant de sa rémunération, l'indemnité à ce titre peut être fixée à 35 000 euros ;
ATTENDU que l'indemnité prévue par le code du travail a pour objet de réparer tous les chefs de préjudice consécutifs au licenciement et il ne sera donc pas fait objet à la demande de " dommages- intérêts complémentaires " ;

F Sur les dépens et les frais irrépétibles :

ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la société JURI DEFI aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par Sylvie X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de RIOM en date du 21 juillet 2005 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Sylvie X... de ses demandes de dommages- intérêts pour remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail et pour licenciement abusif et de remise de certificat de travail rectifié et condamné Sylvie X... aux dépens ;

Statuant à nouveau,
Dit que la société JURI DEFI devra remettre un certificat de travail faisant état de la qualité de sténo- dactylo mais qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société JURI DEFI à payer à Sylvie X... les sommes suivantes :
dommages- intérêts pour remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail : CENT (100) EUROS,
dommages- intérêts pour licenciement abusif : TRENTE CINQ MILLE (35 000) EUROS ;
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS.
Condamne la société JURI DEFI aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix sept juin deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 208
Date de la décision : 17/06/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Maladie ou accident non professionnel - Arrêt de travail - Visite de reprise - / JDF

Le médecin du travail, s'il peut subordonner l'aptitude à la reprise du travail à des contraintes horaires, n'a pas qualité pour imposer une durée minimale du travail. Le salarié ayant travaillé jusqu'alors à plein temps et souhaitant reprendre le travail dans des conditions compatibles avec les préconisations du médecin du travail, c'est à dire selon des horaires exclusivement le matin, ne pouvait se voir imposer par son employeur des horaires d'une durée globale moindre que celle qu'il demandait que si l'impossibilité d'y faire droit intégralement était démontrée


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Riom, 21 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-06-17;208 ?
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