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16/06/2008 | FRANCE | N°204

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0193, 16 juin 2008, 204


RG N : 08 / 00300

AFFAIRE :
Société FDG INTERNATIONAL C / Mathieu X...

Demande de renvoi devant une autre juridiction en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La Société FDG INTERNATIONAL, dont le siège social est Zone industrielle de Bridal- 19130 OBJAT
APPELANTE d'un jugement rendu le

04 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE
Représentée par Maître Philipp...

RG N : 08 / 00300

AFFAIRE :
Société FDG INTERNATIONAL C / Mathieu X...

Demande de renvoi devant une autre juridiction en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La Société FDG INTERNATIONAL, dont le siège social est Zone industrielle de Bridal- 19130 OBJAT
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE
Représentée par Maître Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE
ET :
Mathieu X..., demeurant...
Intimé
Représenté par Maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE

EN PRESENCE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel- 87000 LIMOGES
Non représenté--- = = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 19 mai 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Philippe RAINEIX et Maître Luc GAILLARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 juin 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR
Mathieu X... qui était salarié de la société FDG INTERNATIONAL, s'est vu notifier son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE le 23 juillet 2007 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les indemnités de rupture, des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des heures supplémentaires.
La société FDG INTERNATIONAL a demandé que l'affaire soit renvoyée devant le conseil de prud'hommes de PÉRIGUEUX en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6- 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Par jugement du 4 février 2008 le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
La société FDG INTERNATIONAL a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2008 parvenue au greffe de la cour le 29 février 2008.

Par écritures soutenues oralement à l'audience elle reprend les termes de sa demande présentée en première instance et réclame à l'encontre de Mathieu X... 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
Mathieu X... a versé aux débats une attestation d'Annie Z..., qui est déléguée syndicale dans l'entreprise, et l'a assistée à l'entretien préalable au licenciement alors qu'elle est membre du conseil de prud'homme de BRIVE- LA- GAILLARDE où elle siège dans la section commerce qui doit connaître de l'affaire. Cette personne est totalement partie prenante dans le litige et cette circonstance justifie le renvoi de l'affaire en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile. Le jour de l'audience les juges l'ont appelée dans la salle de délibéré à la suite de l'appel des causes, alors que seule cette affaire avait été appelée.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, Mathieu X... conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de statuer au fond et de faire droit à ses prétentions, en exposant l'argumentation suivante :
D'après la jurisprudence la circonstance qu'un membre du conseil de prud'hommes ne figurant pas dans la composition du bureau de jugement appelé à statuer sur le litige s'est publiquement prononcé contre une partie n'est pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction. La cour a le pouvoir d'évoquer le fond. La preuve de la faute grave n'est pas rapportée et les heures supplémentaires qu'effectuait régulièrement Mathieu X... ne lui ont pas été payées.
Présente à l'audience, Annie A... épouse Z... a été interpellée par le président et invitée à s'expliquer sur l'incident relaté par le conseil de l'appelante le jour de l'audience du conseil de prud'hommes. Elle a déclaré qu'elle était effectivement présente, que d'autres affaires ont été retenues et que le greffier lui a demandé de rejoindre les membres du conseil de prud'hommes dans la salle de délibéré pour parler d'une autre affaire dans laquelle elle avait siégé.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que la demande de renvoi devant une autre juridiction est présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;
ATTENDU qu'il est constant entre les parties qu'Annie A... épouse Z... est conseiller prud'hommes à BRIVE- LA- GAILLARDE dans la section commerce qui doit connaître du litige et a donc la qualité de magistrat au sens de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il est tout aussi constant qu'elle est salariée de la société FDG INTERNATIONAL ;
Qu'elle a assisté Mathieu X... lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi que cela résulte du compte rendu qu'elle a établi dans lequel elle fait état de ses fonctions de déléguée syndical, de déléguée du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise ;
Qu'elle a établi une attestation produite par Mathieu X... au soutien de ses intérêts ;
ATTENDU que, si son implication dans la présente instance en faveur d'une des parties est incontestable, cette circonstance ne lui confère pas la qualité de partie au litige au sens de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;
Que la demande de renvoi devant une autre juridiction présentée en application dudit article n'est donc pas fondée ;
ATTENDU que, la société FDG INTERNATIONAL n'ayant nullement présenté une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et le conseil de prud'hommes n'ayant au surplus pas qualité pour y donner suite, c'est à tort qu'il a dit irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
Que la société FDG INTERNATIONAL garde la possibilité de présenter une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
ATTENDU que la société FDG INTERNATIONAL n'a pas conclu sur le fond en première instance et ne saurait donc être privée du double degré de juridiction ;
Qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE ;
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la société FDG ITNERNAITONAL aux dépens du présenté arrêt ;
Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mathieu X... ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE en date du 4 février 2008 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société FDG INTERNATIONAL mal fondée en sa demande de renvoi devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et l'en déboute ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Renvoie en conséquence les parties devant le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE ;
Constate que la société FDG INTERNATIONAL n'a pas présenté à ce jour une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et a donc toujours la possibilité de le faire en suivant la procédure prévue par les articles 356 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Déclare Mathieu X... mal fondé en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'en déboute ;
Condamne la société FDG INTERNATIONAL aux dépens du présent arrêt.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize juin deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 204
Date de la décision : 16/06/2008

Analyses

PRUD'HOMMES

La circonstance qu'un conseiller prud'hommes faisant partie de la section du conseil de prud'hommes qui doit connaître de la contestation du licenciement s'est impliqué dans le litige en saisissant le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement et en établissant une attestation au soutien de ces intérêts ne lui confére pas la qualité de partie au litige au sens de l'article 47 du Code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 04 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-06-16;204 ?
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