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16/06/2008 | FRANCE | N°198

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0193, 16 juin 2008, 198


RG N : 07 / 00994

AFFAIRE :
Martine X... C / Société SODIMOD RCS CAHORS No B 323 873 265

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Martine X..., demeurant ...

APPELANTE d'un jugement rendu le 03 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 5640 du

08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
Représentée par Maître Philippe RAI...

RG N : 07 / 00994

AFFAIRE :
Martine X... C / Société SODIMOD RCS CAHORS No B 323 873 265

Licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2008

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Martine X..., demeurant ...

APPELANTE d'un jugement rendu le 03 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 5640 du 08 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
Représentée par Maître Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE
ET :
Société SODIMOD RCS CAHORS No B 323 873 265, dont le siège social est 34, boulevard Gambetta- 46000 CAHORS
Intimée
Représentée par Maître Christophe CAYROU, avocat au barreau de CAHORS
--- = = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 19 mai 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Philippe RAINEIX et Maître Christophe CAYROU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 juin 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

La S. A. R. L. SODIMOD a, par un contrat signé le 5 mars 2001, engagé Martine X... à compter du 6 mars 2001 en qualité de vendeuse pour une durée indéterminée à raison de 39 heures par semaine.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 janvier 2005 la S. A. R. L. SODIMOD, invoquant une baisse de son chiffre d'affaires, a proposé à Martine X... de réduire son horaire de travail à 30 heures par semaine.
Par courrier du 21 février 2005 Martine X... a notifié son refus.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2005 la S. A. R. L. SODIMOD a notifié à Martine X... son licenciement pour le motif économique suivant :
" La fréquentation du magasin a baissé, entraînant une forte baisse de chiffre d'affaires, ne justifiant plus deux employées à 39 heures.
Le refus de la proposition de modification de votre contrat de travail (diminution de vos horaires) a rendu nécessaire une réorganisation du magasin en raison, notamment, d'une forte baisse des ventes.
Votre reclassement s'est avéré impossible. "
Martine X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE le 3 mai 2006 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S. A. R. L. SODIMOD à lui payer les sommes suivantes :
indemnité au titre de l'article L. 122- 14- 4 du code du travail 16 297, 56 €
indemnité au titre de l'article 1142 du code civil 4 074, 39 €
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 800, 00 €

La S. A. R. L. SODIMOD a conclu à l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article L. 321- 16 du code du travail ou, subsidiairement, à son débouté et a réclamé reconventionnellement 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par procès- verbal du 14 mai 2007 le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE a constaté le partage des voix.
Par jugement du 3 juillet 2007 le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE statuant sous la présidence du juge départiteur a déclaré prescrite l'action de Martine X..., a déclaré celle- ci irrecevable en ses demandes, a débouté la S. A. R. L. SODIMOD de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et a condamné Marie X... à payer à la S. A. R. L. SODIMOD 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Martine X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 19 juillet 2007 parvenue au greffe de la cour le 20 juillet 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S. A. R. L. SODIMOD à lui payer 18 000 € à titre de dommages- intérêts ou subsidiairement de la condamner à lui payer 10 000 € à titre de dommages- intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements et réclame 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Le délai prévu par l'article L. 321- 16 du code du travail ne concerne que les licenciements notifiés dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif d'au moins 10 salariés sur une même période de trente jours avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En effet, dans cet article les délais de prescription des actions collectives sont définis par référence à la dernière réunion du comité d'entreprise. Or seule l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi donne lieu à plusieurs réunions du comité d'entreprise. C'est pourquoi, cette disposition légale ne peut viser que les salariés licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif d'au moins dix salariés dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Elle ne peut donc pas être opposée à un salarié dans un licenciement individuel, l'objectif de la loi étant de protéger l'entreprise contre l'insécurité juridique et économique résultant de contestations tardives. L'action de Martine X... doit donc être déclarée recevable. Le licenciement économique n'est pas justifié si la réorganisation ne répond pas à l'impératif de sauvegarde de la compétitivité et s'il n'est pas démontré que le reclassement du salarié est impossible. Subsidiairement les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la S. A. R. L. SODIMOD conclut à la confirmation du jugement ou subsidiairement au débouté de la demande et réclame 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante.

Martine X... a été avisée dans la lettre de licenciement qu'elle disposait d'un délai de douze mois pour contester la régularité ou la validité de son licenciement. La nature de la prescription ressort de la rédaction même de l'article L. 321- 16 du code du travail. Les débats parlementaires qui ont abouti à la loi du 18 janvier 2005 qui a créé cet article ont montré que l'objectif de ce texte était d'instaurer une sécurisation juridique des procédures judiciaires en instituant un délai raccourci. La lettre du texte ne permet pas de prétendre que cette prescription était réservée aux licenciements collectifs. Seule l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes interrompt la prescription. Subsidiairement le licenciement est justifié, l'importance de la chute d'activité nécessitant une réorganisation, et la seule possibilité de sauvegarder l'emploi consistait en une réduction du temps de travail, que la salariée a refusée. La collègue de Martine X... avait dix huit ans d'ancienneté alors qu'elle- même n'en avait que quatre.
SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 321- 16 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui- ci et ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ;

ATTENDU que la procédure de licenciement a été engagée le 15 mars 2005, date de la convocation à l'entretien préalable, soit postérieurement à la promulgation de la loi no 2005- 32 du 18 janvier 2005 instituant la disposition précitée ;
ATTENDU que la lettre de licenciement comporte in fine la mention suivante :
" Conformément à l'article L. 321- 16 du code du travail vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour en contester la régularité ou la validité " ;
ATTENDU que l'article L. 321- 16 du code du travail fait partie du chapitre premier du titre II du livre troisième du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ledit chapitre étant intitulé " licenciement pour motif économique " ;
Qu'il est expressément indiqué dans la lettre notifiant le licenciement que celui- ci est prononcé pour un motif économique et l'appelante ne soutient pas dans ses écritures soutenues oralement à l'audience que le motif tel qu'il est énoncé dans la lettre de licenciement ne présente pas un caractère économique ;
ATTENDU que Martine X... soutient que l'article L. 321- 16 alinéa 2 du code du travail ne lui est pas applicable car il ne peut concerner que les salariés faisant l'objet d'un licenciement collectif d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés dans la mesure où il est fait mention de la dernière réunion du comité d'entreprise ;
Mais ATTENDU que le texte précité impose ce délai dans l'hypothèse où c'est le salarié qui conteste individuellement la régularité ou la validité de son licenciement sans faire de distinction suivant la taille de l'entreprise ou le nombre de salariés licenciés ;
Qu'il ne peut pas être tiré argument de la première hypothèse où le délai court à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise qui ne peut concerner que l'action exercée par les organisations syndicales, prévue par l'article L. 321- 15 du code du travail ;
Qu'en l'absence de toute distinction ou restriction prévue par la loi, le délai d'un an imparti par l'article L. 321- 16 alinéa 2 du code du travail au salarié qui agit individuellement pour contester la régularité ou la validité de son licenciement s'applique à tout licenciement pour motif économique quels que soient le nombre de salariés de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés ;
Qu'il est constant que Martine X... n'a saisi le conseil de prud'hommes que plus d'un an après la notification de son licenciement et la prescription lui est à juste titre opposée ;
ATTENDU, quant à la demande reconventionnelle, que la circonstance qu'une action en justice se révèle mal fondée ne constitue pas en soi une faute dommageable et l'intimée n'allègue aucune circonstance qui conférerait un tel caractère à l'action qu'a engagée son ancienne salariée ou à son appel ;
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens ;
Qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE en date du 3 juillet 2007 en toutes ses dispositions ;
Déclare la S. A. R. L. SODIMOD mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'en déboute ;
Condamne Martine X... aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize juin deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 198
Date de la décision : 16/06/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - / JDF

En l'absence de toute distinction ou restriction prévue par la loi, le délai d'un an imparti par l'article L. 321-16, alinéa 2 , du code du travail au salarié qui agit individuellement pour constater la régularité ou la validité de son licenciement s'applique à tout licenciement pour motif économique, quels que soient le nombre de salariés de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés


Références :

Article L. 321-16, alinéa 2, du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-06-16;198 ?
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