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26/05/2008 | FRANCE | N°176

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0268, 26 mai 2008, 176


RG N : 07 / 01515
AFFAIRE :
Sébastien DE X... C / Jean- Jacques Y...

LICENCIEMENT

COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MAI 2008

A l' audience publique de la Chambre sociale de la cour d' appel de LIMOGES, le VINGT SIX MAI DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Sébastien DE X..., demeurant...
APPELANT d' un jugement rendu le 22 Octobre 2007 par le Conseil de Prud' hommes de GUERET
Représenté par Monsieur Z..., délégué syndical agissant en vertu d' un pouvoir en date du 10 novembre

2007 ;
ET :
Jean- Jacques Y..., demeurant...
INTIME, représenté par Maître BONNAFOUS- BREGEON, avoca...

RG N : 07 / 01515
AFFAIRE :
Sébastien DE X... C / Jean- Jacques Y...

LICENCIEMENT

COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MAI 2008

A l' audience publique de la Chambre sociale de la cour d' appel de LIMOGES, le VINGT SIX MAI DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Sébastien DE X..., demeurant...
APPELANT d' un jugement rendu le 22 Octobre 2007 par le Conseil de Prud' hommes de GUERET
Représenté par Monsieur Z..., délégué syndical agissant en vertu d' un pouvoir en date du 10 novembre 2007 ;
ET :
Jean- Jacques Y..., demeurant...
INTIME, représenté par Maître BONNAFOUS- BREGEON, avocat ;
--- = = oO § Oo = =---

A l' audience publique du 29 Avril 2008, après communication du dossier au Ministère Public le 11 mars 2008 et visa de ce dernier le même jour, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Z..., délégué syndical a été entendu en ses explications et Maître BONNAFOUS- BREGEON en sa plaidoirie.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l' arrêt, pour plus ample délibéré, à l' audience du 26 mai 2008 ;
A l' audience ainsi fixée, l' arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Jean- Jacques Y..., qui est boulanger pâtissier à La Souterraine (CREUSE), a engagé Sébastien DE X... en qualité d' ouvrier, pâtissier à compter du 22 novembre 2006 pour une durée indéterminée.
Le contrat signé par les parties était régi par l' ordonnance No 205- 893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail " nouvelle embauche ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2007 Jean- Jacques Y... a notifié à Sébastien DE X..., la rupture de contrat de travail en indiquant le motif suivant :
" Vos compétences ne correspondent pas au poste demandé ".
Sébastien DE X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de GUERET le 7 mars 2007 aux fins de voir dire la rupture du contrat nouvelle embauche opérée pour motif disciplinaire, sans cause réelle ni sérieuse et condamner Jean- Jacques Y... à lui payer 7. 300 euros à titre de dommages- intérêts et 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jean- Jacques Y... a conclu au débouté de la demande ou subsidiairement à la réduction du montant des dommages intérêts.
Par jugement du 22 octobre 2007 le Conseil de Prud' hommes de GUERET a débouté Sébastien DE X... de l' ensemble de ses demandes.
Sébastien DE X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2007.
Par écritures soutenues oralement à l' audience il reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en exposant l' argumentation suivante.
Si l' ordonnance relative au contrat nouvelles embauches a de façon critiquable écarté les règles relatives au licenciement pendant les deux premières années du contrat de travail les dispositions des articles L 122- 40 et suivants du Code du Travail restent applicables quand la rupture est fondée sur un motif disciplinaire.
En vertu de l' article 7 de la convention 158 de l' organisation internationale du travail le juge peut s' assurer du caractère contradictoire de la procédure et de la motivation de la lettre de rupture. Le motif invoqué, l' incompétence, n' est pas établi. Sébastien DE X... avait obtenu le C. A. P. de pâtisserie et celui de boulangerie, avait été reconnu le troisième meilleur apprenti pâtissier du LIMOUSIN au mois de novembre 2005 et avait été sélectionné pour participer à un championnat national de boulangers. En fait, Jean- Jacques Y... qui avait quitté l' hôpital et avait récupéré l' ouvrier qui l' avait quitté, n' avait plus besoin de Sébastien DE X.... Les attestations de quatre clientes et de deux salariés ne sont pas significatives.
Par écritures soutenues oralement Jean- Jacques Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700du Nouveau code de Procédure Civile en exposant l' argumentation.
Le contrat de travail est conforme aux dispositions de l' ordonnance du 2 août 2005 et la rupture n' est pas critiquable au regard de l' article 4 de la convention OIT prévoyant qu' un salarié ne peut pas être licencié sans motif. La lettre de rupture fait état d' un motif légitime, dont la réalité est démontrée par les attestations produites aux débats. Il ressort de celle- ci que la qualité de son travail était plus que médiocre. Subsidiairement il est réclamé près de six mois de salaire alors que l' ancienneté du salarié dans l' entreprise n' est que de trois mois.

SUR QUOI LA COUR
ATTENDU que l' article 2 de l' ordonnance No2005- 893 permet à l' employeur de rompre discretionnairement le contrat de travail pendant les deux premières années de sa conclusion ;
Que légitimement conscient de l' incongruité juridique de cette disposition, qui a d' ailleurs été stigmatisée par les juridictions du fond et l' organisation Internationale du Travail par la suite, Jean- Jacques Y... a donné un motif à la rupture, en l' espèce, le manque de compétence ;
Que ce motif est légitime au regard de l' article 4 de la Convention 158 de l' organisation Internationale du travail qui s' impose à la Cour, et peut donc justifier la rupture si sa réalité est établie ;
ATTENDU que, si un certain nombre de clientes ses sont plaintes de la dégradation de la qualité d l a pâtisserie lorsque Sébastien DE X... est entré au service de Jean- Jacques Y... il ressort de l' attestation de Daniel A... que c' est dès la fin de l' année 2006 que celui- ci s' en était plaint auprès de Jean- Jacques Y... et que ce dernier lui avait alors dit qu' il avait changé de pâtissier ;
Que Jean- Jacques Y... n' a mis fin au contrat de travail que le 19 février 2007 et, alors que son salarié avait la qualification professionnelle pour exercer son emploi, il ne justifie pas l' avoir invité en vain à améliorer la qualité de son travail et mis en garde contre toute absence d' amélioration ;
Qu' à défaut d' une mise en garde préalable le manque de compétence ne peut pas être utilement invoqué ;
ATTENDU que la violation de l' article 4 de la convention précitée de l' OIT est établie ;
Que le préjudice peut être indemnisé, eu égard à l' ancienneté de Sébastien DE X... et au niveau de sa rémunération pour une somme de 2000 euros ;
ATTENDU qu' il y a lieu de condamner Jean- Jacques Y... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par l' appelant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du Conseil de Prud' hommes de GUERET en date du 22 octobre 2007 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de Sébastien DE X... est intervenue en violation de l' article 4 de la convention 158 de l' Organisation Internationale du Travail ;
Condamne Jean- Jacques Y... à payer à Sébastien DE X... les sommes suivantes :
- dommages- intérêts2. 000 euros
- indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de Procédure Civile 1. 000euros

Condamne Jean- Jacques Y... aux dépens de première instance et d' appel.
Cet arrêt a été prononcé à l' audience publique de la Chambre sociale de la cour d' appel de LIMOGES en date du vingt dix mai deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 26/05/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Exclusion - Contrat nouvelles embauches - /JDF

Lorsqu'un contrat nouvelles embauches est rompu à l'initiative de l'employeur pendant les deux premières années qui suivent sa conclusion, l'article 4 de la Convention 158 de l'OIT s'impose au juge, et il y a lieu d'indemniser sa violation.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guéret, 22 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-05-26;176 ?
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