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26/05/2008 | FRANCE | N°166

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 26 mai 2008, 166


Eric X... C / SA DOMESPACE GRILL

Demande d'indemnités ou de salaires
CHAMBRE SOCIALE
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-six mai deux mille huit, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Eric X..., demeurant ...
APPELANT d'un jugement rendu le 02 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de GUÉRET
Représenté par Maître Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de GUÉRET
ET :
La SA DOMESPACE GRILL, dont le siège social est Le Verger-23000 SAINTE- FEYRE
Intimée
Représentée par MaÃ

®tre Abel- Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
A l'audience publique du 29 avril 2008, ...

Eric X... C / SA DOMESPACE GRILL

Demande d'indemnités ou de salaires
CHAMBRE SOCIALE
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-six mai deux mille huit, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Eric X..., demeurant ...
APPELANT d'un jugement rendu le 02 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de GUÉRET
Représenté par Maître Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de GUÉRET
ET :
La SA DOMESPACE GRILL, dont le siège social est Le Verger-23000 SAINTE- FEYRE
Intimée
Représentée par Maître Abel- Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
A l'audience publique du 29 avril 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Stéphanie DUFRAIGNE et Maître Abel- Henri PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 26 mai 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Monsieur Eric X... a été engagé par la SAS DOMESPACE GRILL, suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2003, avec un terme prévu au 31 mars 2004, en qualité de responsable de service, en remplacement d'un salarié absent. Les relations de travail se sont poursuivies au- delà de la date précitée, de sorte que le contrat de travail a pris la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié a été en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2004 jusqu'au 30 juin 2005 inclus. Le 15 février 2006, le Médecin du Travail a rendu à son égard une décision d'inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise. Le 14 avril 2006, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixant son licenciement pour inaptitude au 22 avril 2006.
Le 11 mai 2005, Eric X... avait saisi le Conseil de prud'hommes de GUÉRET des demandes suivantes :
- heures supplémentaires de juillet 2003 à octobre 2004 : 10 589, 74 €
- indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 800, 00 €
auxquelles il a ajouté, après son licenciement :
- dommages- intérêts pour indemnisation des dépassements horaires quotidiens et hebdomadaires : 2 000, 00 €
- indemnité de préavis (2 mois) : 4 151, 14 €
- indemnité de licenciement : 415, 11 €
- dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000, 00 €
- indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 1 500, 00 €
La SAS DOMESPACE GRILL a conclu à titre principal au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, demandant au Conseil à titre subsidiaire de réduire les dommages- intérêts à leur plus simple expression. Elle a réclamé en outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2007, le Conseil de prud'hommes de GUÉRET a condamné la SAS DOMESPACE à verser à M. Eric X... la somme de 274, 96 euros au titre de l'indemnité de licenciement et l'a débouté de ses autres demandes.
Par déclaration du 11 juillet 2007, M. X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation, renouvelant ses demandes de première instance.
L'appelant affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires dont il n'a pu obtenir le règlement, malgré une mise en demeure adressée à l'employeur en 2004, ce qui est démontré par les fiches horaires quotidiennes qu'il produit, ainsi que par des attestations de collègues, qui justifient également du comportement inadmissible de l'employeur à l'égard de ses salariés, lequel a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé et la décision d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Il fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté le délai d'un mois à compter des conclusions du médecin du travail pour le licencier, ce qui prive selon lui le licenciement de motif réel et sérieux, précisant que la rupture l'a placé dans une situation financière difficile.
La SAS DOMESPACE GRILL conclut à la confirmation de la décision critiquée et réclame une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée rappelle que les contrôles de l'URSSAF et de l'inspection du travail portant notamment sur les heures supplémentaires n'ont constaté aucune irrégularité, que les salariés ont admis que les dépassements horaires faisaient l'objet de récupérations. Elle ajoute que l'appelant, qui a effectué ponctuellement des heures supplémentaires récupérées, a établi unilatéralement des fiches horaires dont elle n'a jamais eu connaissance. L'employeur soutient que ses relations avec le salarié se sont dégradées quand il a constaté que celui- ci profitait de sa position de responsable et de l'autonomie qu'elle lui procurait pour s'absenter sans autorisation, qu'il s'est mis en arrêt maladie dès que la remarque lui en a été faite et que son but était de se faire licencier. L'intimée allègue que le préavis n'est pas dû, l'intéressé n'étant pas en mesure de l'effectuer.
SUR QUOI, LA COUR
Monsieur Eric X... présente une demande conséquente au titre des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées de juillet 2003 à octobre 2004. Il ressort des pièces du dossier que la SAS DOMESPACE GRILL a fait l'objet d'un contrôle URSSAF concernant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et qu'aucune anomalie n'a été constatée. Les heures supplémentaires étaient récupérées, ainsi que l'attestent Martine Z..., Lionel A..., Laurent B... et Cécile C..., qui précisent que M. X... récupérait régulièrement ses heures effectuées en dépassement de l'horaire de travail, que s'il finissait un soir à minuit, le lendemain il prenait son travail à midi au lieu de 9 heures et qu'il s'accordait une grande liberté du point de vue des horaires de travail, précisant que par ailleurs le comportement de l'employeur à son égard et au leur avait toujours été correct. Les relevés produits par l'appelant ont été établis unilatéralement par ses soins et n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur avant la procédure prud'homale et ne sauraient constituer une preuve de l'effectivité des horaires allégués. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Eric X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux dommages- intérêts pour le préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le "certificat tenant lieu de fiche médicale d'aptitude" établi par le médecin du travail Christophe D... mentionne expressément : "M. X... Eric est inapte à tous postes de travail dans l'entreprise DOMESPACE GRILL. Le reclassement professionnel doit se faire en dehors de l'entreprise DOMESPACE GRILL". Dès lors, l'employeur ne pouvait que procéder au licenciement de l'intéressé. Il lui est fait grief d'avoir tardé à le faire, n'ayant convoqué Monsieur X... à un entretien préalable que le 14 avril 2006. Il n'est pas contestable que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 du code du travail était largement expiré, mais les éléments du dossier permettent de constater que la SAS DOMESPACE GRILL s'est acquittée d'un salaire de 1 122, 98 euros correspondant au mois d'avril 2006, que les dispositions du texte précité ont donc été respectées. La décision déférée sera donc également confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris quant au préavis, que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer et en ce qu'il a ordonné le versement de l'indemnité de licenciement proratisée.
Il apparaît équitable d'allouer à la SAS DOMESPACE GRILL une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eric X... succombe en ses prétentions et doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2007 par le Conseil de prud'hommes de GUÉRET,
Condamne Eric X... à verser à la SAS DOMESPACE GRILL la somme de HUIT CENTS (800) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt-six mai deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guéret, 02 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-05-26;166 ?
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