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07/05/2008 | FRANCE | N°154

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 07 mai 2008, 154


RG : 07 / 01196
AFFAIRE :
Michel X... C / Catherine Y... épouse Z..., Jean Z...

Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée Maître GARNERIE, avoué SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués associés

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2008
Le sept mai deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel X... de nationalité

française, né le 16 août 1947 à BRIVE (19100), Maître d'oeuvre, demeurant...

APPELANT d'un jugem...

RG : 07 / 01196
AFFAIRE :
Michel X... C / Catherine Y... épouse Z..., Jean Z...

Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée Maître GARNERIE, avoué SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués associés

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2008
Le sept mai deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel X... de nationalité française, né le 16 août 1947 à BRIVE (19100), Maître d'oeuvre, demeurant...

APPELANT d'un jugement rendu le 09 AOUT 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
COMPARANT et CONCLUANT par Maître Jean- Pierre GARNERIE, avoué,
ET :
Catherine Y... épouse Z... de nationalité française, née le 27 avril 1954 à SAINT MANDE (94160) Orthophoniste, demeurant...

Jean Z... de nationalité française, demeurant...

Intimés
COMPARANT et CONCLUANT par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués associés, plaidant par Maître Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2008 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 mai 2008. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Geneviève BOYER, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, et Maître GARNERIE, avoué, a déposé son dossier, Maître Isabelle LESCURE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE a rendu compte à la Cour, composée de lui- même, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre- Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

Exposé du litige
Monsieur X... et Monsieur et Madame Z... ont convenu le 2 mai 2006 d'un contrat intitulé « de concepteur » pour la construction d'une maison d'habitation selon acte du 2 mai 2006.
Monsieur et Madame Z... ont versé un acompte de 8. 013, 20 €.
Ils ont résilié le contrat selon lettre du 15. 12. 2006.
Monsieur X... a fait assigner Monsieur et Madame Z... en paiement de la somme de 7 852, 55 € au titre de ses honoraires pour l'exécution partielle des phases « dossier de consultation » et « assistance aux marchés de travaux ».
Par jugement du 9 août 2007, le Tribunal d'Instance de Tulle a statué ainsi :
Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
requalifie le contrat de " concepteur " en contrat de construction,
prononce la nullité du contrat du 2 mai 2006,
déboute Monsieur Michel X... de sa demande en paiement,
condamne Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Jean Z... et Madame Catherine Y... épouse Z... la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
condamne Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Jean Z... et Madame Catherine Y... épouse Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne Monsieur X... aux entiers dépens.
Le Tribunal, dans les motifs, a rejeté la demande de Monsieur et Madame Z... en remboursement de la somme de 8. 013, 20 €.
Monsieur X... a fait appel le 4 septembre 2007.
Il expose que le contrat est un marché privé de maîtrise d'oeuvre et qu'il a droit à la rémunération des diligences accomplies après l'obtention du permis et avant la résiliation.
Il demande de réformer le jugement et de condamner Monsieur et Madame Z... à lui payer 7 852, 55 €, 2. 200 € de dommages- intérêts et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame Z... font valoir que le contrat est en fait un contrat de construction de maison individuelle non conforme et donc nul et que Monsieur X... n'a pas effectué les diligences qu'il allègue à l'appui de sa demande en paiement.
Ils sollicitent le rejet de l'appel et la confirmation du jugement, sous réserve des demandes suivantes :
faire droit, en revanche, à l'appel incident de Monsieur et Madame Jean Z..., déclaré recevable,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame Jean Z... de leur demande en remboursement de la somme de 8 000 € et en ce qu'elle a limité à 4 000 € le montant des dommages et intérêts qui leur a été alloué et statuant à nouveau sur ces deux points,
condamner Monsieur Michel X... à rembourser à Monsieur et Madame Jean Z... la somme de 8 000 € versée à titre d'acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 ou, subsidiairement, à compter de la première demande qui en a été faite devant le Tribunal,
condamner Monsieur Michel X... à verser à Monsieur et Madame Jean Z... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner, en toute hypothèse, Monsieur Michel X... à verser à Monsieur et Madame Jean Z... une indemnité supplémentaire de 1 800 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
le condamner aux dépens d'appel, en accordant à la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
Il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs conclusions ou dernières conclusions déposées par l'appelant le 6. 02. 2008 et par les intimés le 18. 01. 2008.
MOTIFS
Au- delà de l'intitulé de « contrat de concepteur » qui ne correspond pas à une catégorie juridique de contrat de marché privé en la matière, il convient de rechercher la qualification dudit contrat en fonction de son contenu et de la réglementation applicable.
En l'espèce, selon ce contrat, Monsieur X... avait pour mission de procéder aux études préliminaires et à l'avant-projet sommaire, à la constitution du dossier de permis de construire, la consultation des entreprises, la mise au point des marchés, au contrôle général des travaux et à l'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception.
Comme Monsieur et Madame Z... le résument, ils avaient chargé Monsieur X... de la conception de la maison, de l'obtention du permis, du choix des entreprises, du suivi des travaux.
Cela correspond à une mission de maîtrise d'oeuvre, notion que les intimés d'ailleurs évoquent, telle qu'elle est pratiquée par un architecte ou un agréé en architecture sans qu'alors ce type de mission soit qualifié de contrat de construction de maison individuelle.
Si Monsieur X... n'est pas architecte ou agréé en architecture (il ne l'allègue pas et n'en justifie pas en tout cas), cela est un autre aspect (d'organisation professionnelle) qui n'est pas débattu et n'a pas d'incidence sur la qualification de la nature de la relation contractuelle.
Monsieur et Madame Z... invoquent l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation qui définit le domaine d'application du contrat de construction de maison individuelle et selon lequel toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'après un plan qu'elle a proposé doit conclure avec le maître d'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Monsieur X... n'intervenait pas comme entrepreneur chargé de l'exécution des travaux ou comme entrepreneur général sous-traitant tel et tel lot.
Il était prévu que les marchés avec les entreprises seraient conclus avec le maître d'ouvrage.
Ainsi, il a été considéré qu'un architecte aurait dû établir un contrat de construction de maison individuelle mais alors qu'il avait notamment choisi lui- même les entreprises sans qu'aucun contrat n'ait été passé par le maître d'ouvrage avec celles- ci (CCH Dalloz 2007, note 4 sous article L. 231-1).
Il était bien prévu l'établissement de certains plans par Monsieur X... mais il s'agit des plans de masse, de niveaux, coupes et élévation de l'APS et pour le permis de construire et la consultation des entreprises, tels que là encore cela est accompli par un architecte dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre type.
Il n'était pas prévu à la charge de Monsieur X... les plans d'exécution de l'ouvrage.
Par ailleurs, Monsieur et Madame Z... exposent (dans une cote de plaidoirie qui peut être prise en considération dans la mesure où elle leur est opposée) qu'ils ont souhaité faire construire une maison identique à leur maison précédente et ont ainsi remis les plans de celle- ci réalisés par Monsieur D..., architecte, à Monsieur X..., lequel a reproduit la même maison en utilisant les plans de Monsieur D.... Selon ces explications, Monsieur X... n'a donc pas alors proposé lui- même le plan.
Compte tenu de ces éléments, la qualification de contrat de maison individuelle n'apparaît pas caractérisée.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le paiement de la somme de 8. 013, 20 € versée fin octobre 2006 pour l'exécution des prestations de la première phase jusqu'à la constitution et l'obtention du permis de construire.
On peut observer que même en cas d'annulation du contrat, cela n'aurait pas conduit nécessairement à la répétition de cette somme car, ainsi que l'avait jugé le Tribunal, il y avait lieu à rémunération du travail relatif à cette première phase ayant conduit à l'obtention du permis de construire.
Il n'est pas justifié en revanche de diligences ultérieures significatives pouvant justifier un complément, notamment des appels d'offres, des dossiers de mise au point des marchés et des consultations de diverses entreprises.
Il y a eu un devis signé en date du 19. 10. 2006 (Pierre et Traditions) mais qui semble avoir fait l'objet d'une nouvelle proposition (vu devis du même entrepreneur mais du 12. 12. 2006 et non signé). L'attestation de Monsieur E..., entrepreneur de maçonnerie, qui indique avoir été titulaire d'un marché de maçonnerie, lequel n'est cependant pas produit, n'est donc guère probante.
Compte tenu de ces éléments, la demande en restitution de la somme de 8. 032, 20 € sera rejetée mais la demande en paiement de la somme de 7. 852, 55 € de Monsieur X... ne sera pas admise.
Sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive au règlement des honoraires n'est donc pas fondée.
Sur la demande de dommages- intérêts de Monsieur et Madame Z..., il n'y a donc eu que peu de diligences après la phase du permis de construire obtenu le 6. 10. 2006, soit pendant la période d'octobre, novembre jusqu'à la mi- décembre, provoquant un retard de cet ordre.
Monsieur E... indique certes qu'il a réalisé la pré- implantation et devait continuer mais que Monsieur Z... lui a dit d'attendre. Il ne précise cependant pas quand cela aurait eu lieu et il convient de rappeler qu'il n'est pas produit de devis signé par le maître d'ouvrage sur l'intervention de cet entrepreneur. Par ailleurs, Monsieur et Madame Z... produisent une attestation du maire selon laquelle au 18 décembre 2006, la parcelle était vierge de toute construction.
On peut toutefois observer qu'il n'y a pas eu de mise en demeure de la part du maître d'ouvrage à Monsieur X... et que dans leur lettre de résiliation, Monsieur et Madame Z..., tout en faisant état de quelques reproches à Monsieur X..., évoquent aussi des raisons personnelles.
Compte tenu des ces éléments, le préjudice peut être fixé à 2. 000 €.
Il n'y a pas lieu à application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties, ceci pour la première instance comme pour l'appel.
DISPOSITIF
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement (y compris quant à sa disposition allouant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame Z...),
Rejette la demande de requalification,
Rejette les demandes en paiement de Monsieur X...,
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Z... une somme de 2. 000 € de dommages- intérêts,
Rejette les autres demandes de Monsieur et Madame Z..., notamment en restitution de la somme de 8. 013, 20 €,
Dit que les dépens (de première instance et d'appel) sont à la charge pour moitié de M. X... et pour l'autre moitié de Monsieur et Madame Z... .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 154
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tulle, 09 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-05-07;154 ?
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