La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°148

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 07 mai 2008, 148


RG : 07/01110
AFFAIRE :
Michel X...C/Daniel Y..., Maryline Z...

Malfaçons-travaux-paiement de sommes

Grosse délivréeMe COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2008
Le sept Mai deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel X..., de nationalité française, né le 16 Août 1947 à BRIVE (19100), maître d'oeuvre, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNER

IE, avoué à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 17 JUILLET 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET...

RG : 07/01110
AFFAIRE :
Michel X...C/Daniel Y..., Maryline Z...

Malfaçons-travaux-paiement de sommes

Grosse délivréeMe COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2008
Le sept Mai deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Michel X..., de nationalité française, né le 16 Août 1947 à BRIVE (19100), maître d'oeuvre, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 17 JUILLET 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
Daniel Y..., de nationalité française, né le 18 Août 1976, vendeur, demeurant ...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassisté de Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE

Maryline Z..., de nationalité française, née le 12 Mars 1977, sans profession, demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassistée de Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE

INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2008 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Mai 2008. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2008

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Geneviève BOYER, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Me VIGNAL, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE conseiller faisant fonction de président, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, de Messieurs SOURY et PUGNET, conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

PROCÉDURE DEMANDES
M. X..., maître d'oeuvre, et Mlle Z... et M. Y... ont convenu d'un contrat de «concepteur» le 24 janvier 2004 pour la construction d'une maison.
M. X... a engagé une procédure en paiement du solde de ses honoraires.
Une expertise a été confiée à M. C... qui a établi son rapport le 25 janvier 2007.
Par jugement du 17 juillet 2007, le tribunal de BRIVE LA GAILLARDE a statué ainsi :
- déboute Michel X... de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Marilyne Z... et Daniel Y...
- condamne Michel X... à payer à Maryline Z... et Daniel Y... la somme de 7 065.19 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- condamne Michel X... à payer à Maryline Z... et Daniel Y... une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- rejette le surplus des demandes des parties
- condamne Michel X... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 477.04 € dont les défendeurs ont fait l'avance.
La somme de 7.065,19 € résulte du décompte proposé par l'expert :
montant des travaux de réfection des désordres : 11.352,43 € TTCmontant du solde d'honoraires de M. X... : 4 287,24 € TTCsolde : 7.065,19 €.

M. X... a fait appel le 8 août 2007.
Il demande de réformer le jugement, de condamner Mme Z... et M. Y... à lui payer 5.475,61 € au titre de ses honoraires et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise.

Les intimés concluent à la confirmation et à l'allocation de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs conclusions déposées par l'appelant le 31.01.2008 et par les intimés le 14.01.2008.

MOTIFS

Le rapport d'expertise est détaillé, circonstancié et motivé. Il comporte divers éléments permettant de statuer, eu égard aux demandes et moyens des parties.
Au sujet des honoraires, le contrat prévoyait que la rémunération de M. X... serait de 10 % HT du montant TTC des travaux effectués, le montant prévisionnel de l'opération étant de 61.800 € HT.
Il était prévu une répartition des honoraires en fonction des phases de l'opération depuis l'avant-projet succinct jusqu'à la réception et décompte des travaux.
Il a été versé un acompte de 4.941,55 €.
La somme de 5.475,55 € sollicitée par M. X... ( selon note d'honoraires N 59 définitive ou « pré-définitive ») est calculée sur la base d'un montant de travaux de 87.100 €.
Mlle Z... et M. Y... admettent la somme de 4.287,24 € TTC retenue par l'expert.
Comme l'indique celui-ci, le montant des travaux prévus a été fluctuant (rapport page 25).La base de calcul retenue par l'expert n'est pas défavorable à M. X....

L'expert retient en effet une somme de 79.550,32 € TTC qui est celle figurant dans le montant du projet définitif du 21 janvier 2004 (dire de M. X..., annexe 2, 32 feuillet, document figurant sur une demi-page).
Le montant du projet définitif est 87.101,74 €, soit la somme de base de M. X..., mais dont il avait déduit 7.551,42 € pour le carrelage puisque le maître d'ouvrage s'était réservé cette prestation (vu le document «estimation des travaux»).
L'expert applique aussi logiquement un pourcentage de 9,70 % en écartant donc 0,30 % pour la réception- décompte des travaux, conformément à la ventilation des honoraires prévue dans le contrat (paragraphe III.1), puisque M. X... n'a pas réalisé ces prestations. Il admet la part pour le contrôle général des travaux (CGT) ce qui est assez bienveillant car ce contrôle apparaît avoir été assez lacunaire.
M. C... note que parmi les factures qui lui ont été produites, le total de celles pour les lots correspondant aux travaux coordonnés et contrôlés par M. X... est de 68.128,58 € TTC (détail rapport page 26). Il s'agit plus là de la base de calcul qui aurait pu être appliquée selon la stipulation contractuelle.
M. X... reproche à l'expert d'avoir négligé les modifications de la construction réalisée.
Mais son propre calcul est fait à partir du projet définitif du 21 janvier 2004, il ne précise pas ni ne calcule dans ses conclusions le montant des travaux réalisés, il ne produit pas de pièces, l'expert relève que ni le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage ne lui ont fait parvenir l'état récapitulatif des travaux.
Compte tenu de ces éléments qui ne conduisent pas la Cour a estimer qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise, il sera retenu un solde d'honoraires de 4.287,24 € TTC.
Sur les désordres et d'abord une éventuelle réception, Mlle Z... et M. Y... n'ont pas payé le solde des honoraires du maître d'oeuvre.
Leur conseil dans une lettre de réclamation à M. X... du 14 avril 2005 indiquait qu'ils étaient contraints d'occuper un immeuble qui ne sera pas achevé, qu'ils émettaient toute réserve sur d'éventuelles malfaçons ou surcoût à venir et signalaient quelques désordres.
Si Mlle Z... et M. Y... occupent les lieux depuis le 15 mai 2005, cela n'est pas nécessairement significatif d'une réception dans ce contexte.
M. X... ne soutient pas d'ailleurs qu'il y ait eu réception, dans son assignation du 5 juillet 2005, il indiquait d'ailleurs que Mlle Z... et M. Y... se refusaient à réceptionner la construction.
M. C... décrit les désordres en pages 11, 12 et 13 de son rapport.
Les plus importants concernent un décalage entre le mur de sous-sol et le mur au-dessus puis l'escalier d'accès au rez-de-chaussée.
Il est ainsi indiqué :
- le mur de façade du rez-de-chaussée correspondant au séjour est en recul d'environ 20 cm -soit la largeur des blocs de béton- par rapport au mur du sous-sol (photo 6 ci-après).
Compte tenu de ce décalage, les contraintes apportées par le poids de la structure d'élévation ne sont pas reportées sur le voile du sous-sol. Pour remédier à cet état, l'entreprise de gros oeuvre a disposé en plafond du sous-sol deux poutrelles précontraintes parallèles à la façade avant. Ces poutrelles sont inefficaces car le plancher du rez-de-chaussée ne repose pas sur elles (écartement de quelques millimètres). De plus, ces deux poutrelles ont été encastrées dans les murs de façade gauche et de refend intérieur, sans réalisation d'un sommier béton armé (photo 7 ci-après).L'étanchéité du mur est déficiente au niveau de la base du panneau du rez-de-chaussée compte tenu de l'absence de traitement spécifique du décalage de maçonnerie, côté extérieur.- Le chevêtre mis en oeuvre autour de la trémie de l'escalier d'accès au rez-de-chaussée présente une structure douteuse : défaut de liaison entre une poutre et la paroi adjacente ; tenue du mortier mis en oeuvre en remplissage entre deux poutrelles ; tenue de hourdis découpés mis en oeuvre entre deux poutrelles ; défaut de liaison ferraillée entre un béton de remplissage latéral et la structure adjacente (exemples sur photos 18-19-20 ci-après).Les observations d'ordre structurel sont à compléter par des défauts de finition.

M. C... conclut ainsi cette partie :- Les désordres tels que les écarts de planéité, les finitions en bordure des menuiseries constituent des défauts esthétiques sans conséquences dommageables directesCela étant, ils nécessitent des interventions complémentaires de la part du façadier pour y remédier dans la mesure où ce support n'est pas acceptable par l'enduiseur. En outre, dans ce contexte, ils accentuent les risques de fissuration de l'enduit et les risques de pénétration d'eau en jonction maçonnerie/menuiserie.- les désordres tels que le décalage de maçonnerie entre le mur du sous-sol et le mur en élévation, ou ceux observés autour de l'escalier permettant l'accès du sous-sol au rez-de-chaussée affectent la solidité de l'ouvrage.- les autres désordres sont d'ordre esthétique avec peu de risque d'accentuation sensible.

Il ressort des explications de l'expert et il est précisé par celui-ci que les désordres concernent les ouvrages de maçonnerie.
L'expert estime qu'ils sont dus à un manque de soin généralisé et une mise en oeuvre de faible technicité.
Ces travaux n'ont pas été réalisés par le maître d'ouvrage qui ne s'était pas réservé ce lot mais le terrassement, l'assainissement et le carrelage.
Donc nonobstant l'attestation de M. D..., artisan maçon, impliqué dans la construction (entreprise EUROTRAVAUX), il n'est pas démontré que la cause des désordres soit imputable au maître d'ouvrage.
L'expert, qui savait bien que le maître d'ouvrage s'était réservé des travaux, dont le terrassement (page 9), n'impute pas les désordres, dont notamment le décalage des murs, aux travaux de fondation.
D'ailleurs, les poutrelles ont été installées par l'entreprise de gros oeuvre sans sommier de béton, il n'y a pas eu de traitement d'étanchéité du décalage de la maçonnerie, l'escalier relève du lot maçonnerie, les défauts de planéité et des finitions en bordure affectent la maçonnerie.
Il convient d'observer sur cet aspect du décalage que de toute façon, il appartenait aux professionnels, celui chargé de la maçonnerie et le maître d'oeuvre chargé de la direction du chantier et de la conformité des travaux aux pièces du marché, de s'assurer que les travaux de maçonnerie pouvaient être réalisés selon les plans et le projet défini par M. X....
Or, il n'est notamment pas précisé quel a été le suivi de chantier, il n'est pas justifié de celui-ci, produit de comptes-rendus de visites de chantier, de prescriptions aux entreprises notamment pour rectifier des malfaçons, défauts, désordres. On trouve dans les annexes au rapport d'expertise un calendrier mentionnant des rendez-vous de chantier (annexe 2, courrier de M. X..., 4e feuillet inséré dans les pages du contrat de concepteur) mais il s'agit d'un document unilatéral. Il n'est pas fait référence par exemple à des comptes-rendus de réunion de chantier avec les entreprises, de directives à celles-ci, notamment après l'exécution des travaux de maçonnerie alors que des désordres tels que ceux relatifs au mur de façade et les poutrelles ainsi que l'escalier sont significatifs et visibles pour un professionnel et affectent la solidité des ouvrages considérés.
Comme l'expose l'expert, le maître d'oeuvre doit réagir à des défauts d'exécution lors de ses examens périodiques de chantier. Il n'a pas à attendre d'éventuelles réclamations de la part de ses clients profanes.
Il n'est pas justifié de telles diligences ni que le chantier ait été interdit à M. X....
Compte tenu de ces éléments, il peut être considéré que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations quant au suivi et contrôle du chantier.
Les travaux de réfection ont été déterminés et évalués de manière circonstanciée par M. C... à la somme de 11.352,43€.
Déduction faite du solde d'honoraires sus évoqué, il revient donc à Mlle Z... et M. Y... la somme de 7.065,19 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mlle Z... et de M. Y... l'intégralité des frais irrépétibles d'appel. Il sera alloué une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 650 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel de M. X...,
CONFIRME le jugement,
Condamne M. X... à payer à Mlle Z... et M. Y... une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 650 €.
Dit que les dépens sont à la charge de M. X... .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 17 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-05-07;148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award