La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°112

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 25 mars 2008, 112


RG N : 06 / 01497
AFFAIRE :
Michel Marie Yves X..., Anne Y... épouse X...
C /
Fabrice Z..., Yasmina A... épouse Z..., COMMUNE DE COGNAC LA FORET
difficultés de propriété
Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, Me GARNERIE avoués
COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 25 MARS 2008
--- = = = oOo = = =---
A l' audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d' appel de LIMOGES, le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Mich

el Marie Yves X..., de nationalité Française, né le 8 Janvier 1954 à LILLE (Nord), ingénieur, demeurant....

RG N : 06 / 01497
AFFAIRE :
Michel Marie Yves X..., Anne Y... épouse X...
C /
Fabrice Z..., Yasmina A... épouse Z..., COMMUNE DE COGNAC LA FORET
difficultés de propriété
Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, Me GARNERIE avoués
COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 25 MARS 2008
--- = = = oOo = = =---
A l' audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d' appel de LIMOGES, le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Michel Marie Yves X..., de nationalité Française, né le 8 Janvier 1954 à LILLE (Nord), ingénieur, demeurant...
représenté par Me Erick JUPILE- BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Béatrice MARTINEAU- CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de LIMOGES

Anne Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 29 Novembre 1955 à LIMOGES (Haute- Vienne), professeur, demeurant...
représentée par Me Erick JUPILE- BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Béatrice MARTINEAU- CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d' un jugement rendu le 19 DÉCEMBRE 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Fabrice Z..., de nationalité Française, né le 23 Mars 1952 à SAINT BRIEUC (Côtes d' Armor), acupuncteur, demeurant...
représenté par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

Yasmina A... épouse Z..., de nationalité Française, née le 16 Décembre 1953 à PARIS (14èME), Gynécologue- Obstétricien, demeurant...
représentée par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

COMMUNE DE COGNAC LA FORET, Mairie- 87310 COGNAC LA FORET
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS- BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
SUR RENVOI DE CASSATION : jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 19 décembre 2002- ARRÊT DE LA Cour d' Appel de LIMOGES du 11 janvier 2005- ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION du 27 septembre 2006
--- = = oO § Oo = =---
L' affaire a été fixée à l' audience du 11 Décembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 14 Novembre 2007 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Gérard SOURY et Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Béatrice MARTINEAU- CHAMPETIER DE RIBES, Maître Philippe CLERC, et Maître BONNAFOUS BREGEON avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l' arrêt, pour plus ample délibéré, à l' audience du 22 janvier 2008, prorogé au 11 mars 2008 puis au 25 Mars 2008 ;
A l' audience ainsi fixée, l' arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par acte notarié du 21 janvier 1995 Yves H... et son épouse Colette I... ont vendu à Fabrice Z... et à Yasmina née A... épouse Z... un ensemble immobilier comprenant une maison d' habitation, une cour, un jardin, un garage et des terrains, situé à COGNAC LA FORET (Haute- Vienne), au lieu- dit le Puy Gerbin, d' une contenance globale de 13 760 mètres carrés et cadastré sous les numéros 557, 560, 1010, 1011, 1012 et 1064 de la section B.
Par acte notarié du 18 décembre 1992 la SAFER MARCHE LIMOUSIN a vendu à Michel X... et à son épouse née Anne Y... une propriété agricole comprenant un bâtiment d' habitation et d' exploitation et des terres situé à COGNAC LA FORET aux lieux dits Puy Gerbin, Moulin de la Guillaumerie, pré Bardaud et pré de la Guillaumerie. Les parcelles situées au Puy Gerbin portaient les no 553, 554, 555, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581 et 582 de la section B. Les époux X... ont fait diviser le 1er juillet 1993 avec le concours de Monsieur J..., géomètre expert, la parcelle B 561 d' une contenance de 31, 60 ares en une parcelle 1074 d' une contenance de 10, 99 ares et une parcelle 1075 d' une contenance de 20, 61 ares.
Par acte notarié du 24 octobre 1996 la SAFER MARCHE LIMOUSIN a vendu aux époux X... une parcelle de terre située à COGNAC LA FORET au lieu dit le Puy Gerbin et cadastrée sous le numéro 1065 de la section B.
Pour la meilleure compréhension du litige un plan tiré du rapport d' expertise sera reproduit dans le présent arrêt.
Fabrice Z... et Yasmina A... ont, par exploit du 11 décembre 1997, assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de les voir condamner sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard a faire cesser divers troubles et à remettre les lieux en état afin de leur permettre de circuler librement sur le chemin d' accès à leur propriété, de stationner sur la placette aménagée à cet effet devant ladite propriété et d' accéder sans entrave à toute leurs parcelles et notamment celle cadastrée sous le numéro 1064 et à leur payer 60 000 francs à titre de dommages et intérêts et 20 000 francs sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
En cours d' instance ils ont fait état de la qualité d' époux.
Les époux X... ont conclu a débouté de l' ensemble des demandes des époux Z... et ont réclamé 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et 5 000 francs sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 1999 le tribunal de grande instance de LIMOGES a ordonné une expertise à l' effet, notamment, de déterminer l' assiette et les modalités d' exercice de la ou les servitudes conventionnelles de passage sur le fonds des époux X... au profit des époux Z... et de préciser quelle est la voie de desserte de la parcelle 1064 et l' étendue de la parcelle 1075 et si le muret entre les parcelles 1064 et 1075 est ou non mitoyen.
Monsieur K..., qui avait été désigné, a procédé à ses opérations et établi son rapport le 28 mars 2000.
Au vu de ce rapport les époux Z... ont, par exploit du 26 novembre 2001, appelé en cause la commune de COGNAC LA FORET afin que celle- ci donne son avis sur la classification du chemin incorporé à la parcelle 1075.
La commune de COGNAC LA FORET a demandé au tribunal de constater la nature communale du chemin partant du lieu- dit la Guillaumerie et passant par le lieu- dit le Puy Gerbin et notamment la parcelle no 1075 de la section B pour rejoindre le chemin intercommunal de SAINTE MARIE DE VAUX.
Les époux Z... ont conclu aux fins suivantes :
1o) à titre principal
- dire que les époux X... n' ont aucun droit sur le chemin et les parcelles litigieuses compte tenu de la revendication formulée par la commune de COGNAC LA FORET- condamner les époux X... à leur payer 60 000 francs à titre de dommages et intérêts.

2o) à titre subsidiaire dans l' hypothèse où le chemin litigieux ne serait pas reconnu communal
- homologuer le rapport d' expertise de Monsieur K... en ce qu' il a préconisé la reconnaissance à leur profit d' un droit de passage et de stationnement et la possibilité pour eux de créer sur leur parcelle 1010 une aire de stationnement d' au moins deux emplacements et de disposer d' un droit de passage jusqu' à une distance de 10 mètres au- delà de leur garage afin qu' ils puissent rejoindre une aire de stationnement à réaliser sur la parcelle 1064 leur appartenant- condamner les époux X... sous astreinte à faire cesser les troubles et a remettre les lieux en état de façon à permettre aux époux Z... de circuler librement sur le chemin d' accès à leur propriété, de stationner sur la placette aménagée à cet effet devant ladite propriété et d' accéder sans entrave a toutes leurs parcelles et notamment celle cadastrée sous le numéro 1064- condamner in solidum les époux X... a leur payer 60 000 francs à titre de dommages et intérêts.

Les époux X... ont conclu au débouté des demandes de la commune de COGNAC LA FORET et des époux Z... et ont réclamé à l' encontre de ces derniers 12 196 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2002 le tribunal de grande instance de LIMOGES s' est prononcé comme suit.
1o) il a dit que le chemin traversant la parcelle 1075 des époux X... et permettant de rejoindre le chemin intercommunal de SAINTE MARIE DE VAUX à partir de la parcelle B 555 a été incorporé à tort dans leur propriété et revêt une nature communale
2o) il a ordonné, après fixation de l' assiette exacte dudit chemin, l' établissement d' un document d' arpentage et commis à cet effet Monsieur K...
3o) il a enjoint aux époux X... de procéder à l' enlèvement de la barrière métallique installée en travers dudit chemin à l' Ouest du garage Z... dans le délai d' un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4o) il a condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z... 4 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 800 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 5 mars 2003, et ont conclu au débouté des demandes des époux Z... et de la commune de COGNAC LA FORET à l' encontre desquels ils ont réclamé solidairement 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux Z... ont conclu à la confirmation du jugement sauf à voir porter à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts, à l' homologation du document d' arpentage établi le 22 septembre 2003 par Monsieur K... et à la fixation de l' astreinte à 300 euros par jour. A titre subsidiaire pour le cas où la cour ne reconnaîtrait pas le caractère communal du chemin ils ont repris les demandes qu' ils avaient présentées à titre subsidiaire en première instance. En toute hypothèse ils ont réclamé 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à l' encontre des époux X....
La commune de COGNAC LA FORET a conclu à la confirmation du jugement et a réclamé à l' encontre des époux X... 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 11 janvier 2005, la cour d' appel de LIMOGES a confirmé le jugement du 19 décembre 2002 en toutes ses dispositions à l' exception du montant des dommages et intérêts qu' elle a portés à 6 000 euros et a condamné solidairement les époux X... à payer sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile 1 500 euros aux époux Z... et une somme identique à la commune de COGNAC LA FORET.
Sur un pourvoi des époux Z... la cour de cassation a, par arrêt du 27 septembre 2006, cassé en toutes ses dispositions l' arrêt du 11 janvier 2005 au visa de l' article L 161- 1 du code rural au motif que la cour d' appel a dit que le chemin a été incorporé à tort dans la propriété des époux X... et revêt une nature communale sans rechercher comme il lui était demandé, si le chemin avait fait l' objet d' une décision de classement.
La cour d' appel de LIMOGES a été saisie à nouveau le 20 novembre 2006.
Par écritures déposées en dernier lieu le 24 octobre 2007, les époux X... concluent aux fins suivantes :
- débouter la commune de COGNAC LA FORET et les époux Z... de leurs demandes et dire notamment que la parcelle B 1075 ne supporte aucun chemin communal ou rural et que les époux Z... ne sont titulaires d' aucune servitude de passage au profit de leurs parcelles cadastrées sous les numéros 1064 et 560 de la section B
- condamner les époux Z... à rembourser aux époux X... la somme totale de 50 249. 43 euros avec les intérêts à compter de la date du paiement effectué par les époux X...
- condamner les époux Z... à rétablir, dans le délai d' un mois à compter de la signification de l' arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, le mur mitoyen entre les parcelles B 1075 et B 1064 dans l' état où il se trouvait avant le 28 mai 1996
- condamner les époux Z... à leurs payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamner la commune de COGNAC LA FORET à leur rembourser la somme de 3 336. 79 euros.
Ils exposent l' argumentation suivante au soutien de leurs prétentions.
Ils sont en possession régulière de la parcelle B 1075 et cette possession est conformée par leur titre du 18 décembre 1992, qui vise expressément la parcelle par son ancien numéro, B 561 et le tribunal a admis que le chemin en cause a été incorporé dans leur parcelle B 1075. Pour opposer sa propriété, la commune est soumise aux règles de preuve prévues par l' article 9 de l' ordonnance no 59- 115 du 7 janvier 1959 pour le domaine public et à celles prévues par les articles L 161- 1 et suivants du code rural pour le domaine privé. Le chemin litigieux ne figure pas sur la liste des chemins communaux dressée par la préfecture. Il ne remplit pas les conditions pour pouvoir être qualifié de chemin rural. En effet, il ne relie pas deux voies publiques puisqu' il se termine en cul de sac en limite de la parcelle B 555, qui est une allée privée appartenant aux époux X.... D' autre part la commune n' y a jamais fait le moindre acte d' entretien ou de police. La chaîne des titres démontre à elle seule une possession trentenaire. Par délibération du 8 juin 2007 le conseil municipal de COGNAC LA FORET a décidé de ne plus demander l' existence d' un chemin public à travers la parcelle B 1075 et de s' en rapporter à justice. Il s' ensuit que le muret détruit par les époux Z... est bien mitoyen et que la barrière mise en place par les époux X... pour limiter les risques de divagation des animaux était légitime.

La servitude de passage revendiquée par les époux Z... est discontinue et ne peut être prouvée que par titre. L' acte de vente des époux Z... et celui de leurs auteurs directs sont imprécis et ne peuvent constituer un titre. Le précédent propriétaire de la parcelle B 561 au moment de l' acte du 18 décembre 1989 a été interrogé par l' expert et il résulte de sa déposition qu' il s' est toujours comporté en semblable propriétaire de ce qui allait devenir la parcelle B 1075, tolérant seulement des actes de retournement de véhicule, et qu' il n' a jamais reconnu l' existence d' une servitude de passage au profit de la B 1064. La convention de mitoyenneté a été conclue parce que toutes les parties ont considéré que Lucien L... était bien propriétaire de la parcelle B 561. Les époux Z... ne peuvent donc pas revendiquer une servitude conventionnelle de passage au profit de leur parcelle B 1064. Ils ne peuvent pas se prévaloir d' un état d' enclave car l' ensemble de leurs parcelles 1064, 1011, 1010, 1012 et 560 de la section B constitue une propriété d' un seul tenant aboutissant à la voie publique pour la servitude conventionnelle de passage sur la parcelle B 555. Ce passage apparaît le plus court et le moins dommageable et présente une issue suffisante, les époux Z... n' ayant pas d' activité agricole et les époux X... ne l' ont jamais contesté. Si les articles 692 et 693 du code civil étaient invoqués, la servitude serait limitée au service du garage et du fond du parc sur la parcelle 560 mais la prescription estimative peut être opposée.
Il est réclamé aux époux Z... la restitution des sommes suivantes :
- 4 500 euros de dommages et intérêts et 1 800 euros d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel
- condamnation au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée par l' ordonnance du premier président du 3 juin 2003 : 500 euros
- astreinte liquidée par le juge de l' exécution le 10 juin 2004 : 21 900 euros
- condamnation au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée par l' arrêt du 15 décembre 2004 : 1 000 euros
- condamnation à 1 500 euros de dommages et intérêts supplémentaires et a 1 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée par l' arrêt cassé
- constat d' huissier du 14 août 1997 et 27 septembre 2004 : 231, 23 et 184, 97 euros
- facture LEHMANN du 19 mai 2004 : 908, 96 euros
- facture J... du 12 juin 2003 : 72, 96 euros
- frais de procédure et intérêts collectés par Maître MADIOT : 4 036 euros
- état de frais de Maître CLERC : 269, 99 euros
- état de frais de Maître CHARTIER : 246, 94 euros
- frais de signification de l' arrêt de la cour de cassation : 48, 38 euros
- frais estimés de mainlevée de saisie immobilière : 750 euros.
Il est réclamé 1 500 euros pour le coût de la dépose et de la repose de la barrière mise en place pour éviter la divagation des animaux. Il y a lieu de condamner sous astreinte les époux Z... a rétablir le mur mitoyen. Le préjudice qu' ils ont causé, doit être réparé par une indemnité de 15 000 euros.
Il est réclamé à l' encontre de la commune les frais afférents à l' arrêt cassé qui s' élèvent à 2 836, 58 euros.
Par écritures déposées le 7 septembre 2007 la commune de COGNAC LA FORET demande à la cour de lui donner acte de ce qu' elle ne revendique plus la nature de voie communale pour le chemin litigieux et de ce qu' elle s' en remet à droit.
Par écritures déposées le 7 septembre 2007 les époux Z... concluent à la confirmation du jugement sauf à voir porter à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts et à 300 euros le montant de l' astreinte et à titre subsidiaire si la cour ne reconnaît pas un caractère communal au chemin litigieux reprennent les demandes subsidiaires qu' ils ont présentées en première instance.
Ils exposent l' argumentation suivante au soutien de leurs prétentions.
Les biens qu' ils ont acquis le 21 janvier 1995 avaient eux mêmes été acquis par leurs auteurs, les époux H..., de la façon suivante :
- les parcelles 557, 1011 et 1064 de Roger O... le 18 décembre 1989
- la parcelle 560 d' Antoine P... le 7 juillet 1976
- les parcelles 1010 et 1064 de la SAFER le 27 mars 1980.
Leur acte de vente rappelle les dispositions de l' acte du 7 juillet 1976 aux termes desquelles les vendeurs auront un droit de passage dans l' allée pour desservir la maison de maître par eux réservée ainsi que tous droits de passage pour desservir les parcelles réservées par les vendeurs tels qu' ils s' exerçaient précédemment. Toutes les terres du Puy Gerbin faisaient partie d' une seule propriété à l' origine. A la suite de la division de la propriété un jugement du 16 décembre 1957 a confirmé l' existence du chemin communal reliant le lieu- dit " la Guillaumerie " et le chemin intercommunal surplombant le lieu dit " Le Puy Gerbin " et le tribunal a homologué le plan établi par un géomètre- expert, le rendant opposable à toutes les parties, dont les auteurs des époux X.... La commune de COGNAC LA FORET est intervenue à l' instance pour faire valoir ses droits et son analyse a rejoint celle de Monsieur K.... Le tribunal a constaté qu' à l' origine le domaine du Puy- Gerbin était desservi par des chemins communaux et que lors de sa division la propriété du chemin litigieux n' a pas pu être transférée aux époux X..., que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir du moindre titre et que les attestations versées aux débats par la commune confirment que le chemin était libre d' accès pour relier le chemin intercommunal de SAINTE MARIE DE VAUX et le lieu- dit la Guillaumerie. C' était également la conclusion du géomètre Q... dans son rapport de 1957.
Subsidiairement il est légitime que les époux Z... puissent bénéficier jusqu' à une distance d' au moins dix mètres au- delà de leur garage d' un passage afin qu' eux et leurs ayants droits puissent rejoindre librement un parking personnel à réaliser sur leur parcelle B 1064, et que les époux X... neutralisent une partie de leur parking privé situé sur la parcelle B 578 en vue de créer un espace de retournement utilisable par tout le monde. La prescription ne peut pas être opposée par les époux X... dans la mesure où il y a eu continuité de la possession de la partie ferme par les auteurs des époux X.... Dans son rapport du 7 juin 2007 Monsieur Q... estime qu' il est peu vraisemblable que les vendeurs aient pu garder une maison de maître close de mur sans pouvoir accéder aux portails et portes de garage des bâtiments qu' ils ont conservés. Pour l' appréciation du préjudice il faut tenir compte de ce que dès leur arrivée les époux Z... se sont heurtés à la vindicte de leur voisins : il ont fait l' objet d' obstacles, d' empêchement et de brimades, ont du multiplier les procédures et les démarches pour préserver leurs droits et, ont vécu dans la crainte quotidienne de ne pouvoir accéder à leur domicile ou simplement d' y demeurer paisiblement et se sont heurtés aux refus des époux X... d' exécuter les décisions rendues.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2007.
SUR QUOI, LA COUR
A) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DES EPOUX Z...
ATTENDU que les époux Z... demandent à titre principal à la cour de dire que le chemin traversant la parcelle 1075 des époux X... et permettant de rejoindre le chemin intercommunal de SAINTE MARIE DE VAUX à partir de la parcelle B 555 a été incorporé à tort dans la propriété des époux X... et revêt une nature communale.
ATTENDU qu' en l' état actuel de la procédure la commune de COGNAC LA FORET, exposant qu' elle ne peut apporter la preuve que ledit chemin a fait l' objet d' une procédure de classement, demande à se voir donner acte de ce qu' elle ne revendique plus la nature de voie communale pour le chemin litigieux ;
ATTENDU que les époux Z... ne produisent aucun document de nature a établir que le chemin litigieux est une voie communale au sens du chapitre premier de l' ordonnance no 59- 115 du 7 janvier 1959 ;
ATTENDU que les époux Z... font valoir que le chemin litigieux appartenait initialement à la commune et que les époux X... ne prouvent pas que la propriété en ait été transférée à leurs auteurs ;
ATTENDU que l' ancien cadastre ne peut établir à lui seul que le chemin appartenant à la commune, ce qu' à d' ailleurs confirmé le centre des impôts fonciers dans son courrier adressé le 23 mai 1996 au maire de COGNAC LA FORET ;
Que, contrairement à ce qu' à estimé le tribunal, l' acte de vente du 9 décembre 1958 par lequel les consorts M... ont vendu aux époux S... leur domaine agricole ne corrobore nullement l' existence d' un chemin appartenant à la commune qui aurait traversé leur propriété, la servitude de passage prévue par ledit acte permettant en effet de déduire que le chemin desservant les parcelles demeurant la propriété des vendeurs faisait partie des biens vendus ;
ATTENDU que les attestations versées aux débats par les époux Z... ne permettent nullement d' établir que le chemin litigieux était affecté à l' usage du public, la circonstance que le véhicule chargé du ramassage des poubelles y circulait n' apparaissant pas démonstrative à elle seule ;
ATTENDU, en revanche que l' acte de vente de la SAFER MARCHE LIMOUSIN aux époux X... établi le 18 décembre 1992 mentionne expressément dans les biens vendus la parcelle B 561 pour une contenance de 31 ares 60 ca, qui a fait l' objet d' une division par la suite en parcelles 1074 et 1075 ;
Que cette dernière parcelle est clairement identifiée sur le cadastre comme un chemin partant de la parcelle B 555 appartenant aux époux X... et longeant successivement sur sa gauche les parcelles B 560 et B 1064 appartenant aux époux Z... et la parcelle 10 65 appartenant aux époux X... et sur sa droite les parcelles 563 et 562 appartenant aux époux X... ;
Que la parcelle 561 se retrouve dans les titres des auteurs précédents des époux X... jusqu' au procès- verbal d' adjudication du 21 juin 1979 ;

ATTENDU que Huguette T... épouse P..., qui avait acquis avec son mari la maison de maître actuellement cadastrée sous le numéro 560, qu' ils ont occupée de 1964 à 1976, atteste que la parcelle 561 actuellement divisée en 1074 et 1075 appartenant à l' époque à Paul S..., lui était strictement réservée, qu' il l' utilisait à son gré, y entreposait du bois et autre matériel, qu' il en interdisait l' usage et l' accès puisque c' était sa propriété et qu' elle n' était grevée d' aucune servitude au profit de qui que ce soit ;
ATTENDU que Fernand U..., qui indique avoir toujours résidé dans la commune de COGNAC LA FORET et avoir été conseiller municipal pendant 18 ans à partir de 1972, atteste qu' au cours de ses mandats successifs aucune contestation n' avait été élevée sur la propriété de la parcelle aujourd' hui cadastrée 1075, qui était un chemin privé permettant de desservir les différentes terres de la propriété agricole, que Lucien L..., qui était alors propriétaire avait demandé à la commune d' entretenir ce chemin et que cela lui avait été refusé du fait qu' il s' agissait d' un chemin privé ;
ATTENDU que seuls les époux H..., qui ont occupé la maison de maître de 1976 à 1995, attestent que Paul S... reconnaissait le caractère communal du chemin ;
Que leurs attestations ne sont pas en soi pertinentes dans la mesure où elles ne rendent pas compte de faits constitutifs d' une affectation à l' usage du public et en toute hypothèse la prescription trentenaire ne serait pas acquise ;
ATTENDU que la propriété des époux X... sur la parcelle B 1075, qui supporte l' assiette du chemin litigieux, repose sur un titre qui n' apparaît pas utilement contesté ;
B) Sur la demande subsidiaire des époux Z...
ATTENDU que, dans l' hypothèse où la cour ne reconnaîtrait pas au chemin un caractère communal, les époux Z... demandent à la cour d' homologuer le rapport de Monsieur K... en ce qu' il préconise la reconnaissance d' un droit de passage et de stationnement à leur profit, la possibilité de créer sur leur parcelle 1010 un parking d' au moins deux emplacements avant la clôture de la maison de maître et la possibilité de disposer d' un droit de passage jusqu' à une distance de dix mètres au- delà de leur garage afin qu' ils puissent réaliser un parking sur leur parcelle B 1064 ;
ATTENDU que la propriété des époux Z... comprend un ensemble d' un seul tenant ;
ATTENDU que l' acte de vente de la SAFER MARCHE LIMOUSIN aux époux X... mentionne expressément une servitude de passage sur la parcelle B 555 au profit de la parcelle B 560 ;
Que cette servitude n' est pas discutée par les époux X... mais les époux Z... revendiquent une servitude de passage sur la parcelle B 1075 ;

ATTENDU qu' en l' absence d' enclave une telle servitude ne peut être fondée que sur un titre ;
ATTENDU que l' acte de vente des consorts M... aux époux S... en date du 9 décembre 1958, qui est opposable aux époux X..., mentionne que les vendeurs auront un droit de passage dans l' allée pour desservir la maison de maître par eux réservée ainsi que tous droits de passage pour desservir les parcelles réservées par les vendeurs tels qu' ils s' exerçaient précédemment ;
ATTENDU que les biens que se réservaient les vendeurs, qui ont été vendus par la suite le 1er juillet 1964 aux époux P..., comprenaient les parcelles figurant sous les numéros 1283 p, 1298p, 1301 p et 1303 p à l' ancien cadastre, d' une contenance globale de 12, 99 ares et sont devenus la parcelle B 560 sur le nouveau cadastre, ainsi qu' elle est mentionnée dans l' acte de vente des époux P... aux époux H... en date du 7 juillet 1976, la superficie mentionnée dans ledit acte étant légèrement différente (14, 30 ares) ;

ATTENDU que la clause précitée ne peut profiter qu' aux parcelles, au bénéfice desquelles elle a été instituée, qui sont devenues la parcelle B 560 sur le nouveau cadastre ;
ATTENDU, certes, que les époux H... qui avaient acquis la parcelle B 1013, l' ont divisée en conservant la partie Ouest devenue la parcelle B 1064 et en vendant la partie Est devenue la parcelle B 1065 aux époux L..., qui étaient alors propriétaires de la parcelle B 561 ;
Qu' il ressort des attestations concordantes des époux H... et des époux L... qu' un passage avait été envisagé entre le garage dépendant de la parcelle B 560 et la limite de la parcelle B 1065 mais aucune convention dont pourraient se prévaloir les époux Z... a l' encontre des époux X... ne s' est concrétisée ;
Que dès lors les époux Z... ne peuvent pas prétendre à un passage sur la parcelle B 1075 à partir de leur parcelle B 1064 ;
ATTENDU que les époux X... s' opposent à tout passage sur leur parcelle B 1075 ;
MAIS ATTENDU que l' expert a relevé l' existence des ouvertures suivantes sur la parcelle B 560 :
- en face de la maison d' habitation une grille à deux battants donnant accès au chemin constitué par la parcelle B 555 par deux marches et constituant donc un passage piéton
- plus au nord en face de la parcelle B 1075 une seconde grille à deux battants présentant une largeur de 2, 49 mètres entre les deux piliers
- encore plus au Nord sur le mur du garage perpendiculaire à l' ouverture précédente une porte à trois battants permettant le passage d' un véhicule automobile de type berline ;
Que l' emplacement de ces deux dernières ouvertures est précisé sur le plan que les époux H... ont joint à leurs attestations respectives auquelle la cour peut utilement se référer ;
ATTENDU que la deuxième et la troisième ouvertures ci- dessus décrites entrent dans les prévisions de l' article 693 du code civil et les époux X... ne peuvent pas sérieusement opposer une prescription extinctive en prétendant que les auteurs des époux Z... n' auraient utilisé que la première, qui ne permet à l' évidence qu' un passage piéton ;
Que, de fait, les époux H... attestent sans pouvoir être utilement contredits, car cela relève également de l' évidence, qu' ils ont librement utilisé le grand portail qui dessert le jardin ainsi que le garage par sa grande porte chaque fois qu' ils ont eu besoin ;
ATTENDU que l' acte du 9 décembre 1958 n' a prévu qu' un droit de passage et les époux Z... ne peuvent donc pas prétendre à un droit de stationnement de leurs véhicules et de ceux des personnes qui se rendent chez eux sur les parcelles B 1075 et B 555 ;
ATTENDU que pour la desserte de leurs fonds les époux Z... ne peuvent pas prétendre à un passage au delà de l' angle Sud- Est du garage ;
Qu' en revanche ils doivent disposer d' un espace suffisant pour manoeuvrer lorsqu' ils sortent par la seconde ouverture de façon à se diriger vers la parcelle B555 ;
Qu' une expertise apparaît opportune pour délimiter l' assiette du passage sur la parcelle B 1075 ;
ATTENDU que, s' il est loisible aux époux Z... de créer une aire de stationnement sur la parcelle B 1010 comme sur toute autre partie de leurs fonds, ils ne peuvent prétendre pratiquer une ouverture sur la parcelle B 555 à partir de ladite parcelle, ce qui aggraverait la servitude conventionnelle dont ils peuvent se prévaloir ;
C) Sur la demande de rétablissement du mur mitoyen entre les parcelles B 1075 et B 1064 présentée par les époux X...
ATTENDU qu' il est constant que les époux Z... ont abattu le mur qui séparait les parcelles B 1075 et B 1064 ;
Que les époux X... prétendent que ce mur était mitoyen et demandent en conséquence que les époux Z... soient condamnés à le reconstruire ;
ATTENDU que dans l' acte notarié du 18 décembre 1989 par lequel Roger O... et son épouse née Céline W... ont vendu au époux H... les parcelles B 557 et B 1011 et B 1013 les vendeurs ont déclaré que tous les murs se trouvant en bordure des biens présentement vendus sont mitoyens ;
Que, si les époux L... ont considéré dans leur attestation respective que les époux H..., auteurs des époux Z..., que le " petit muret de pierres sèches " séparant les parcelles B 1064 et B 1075 appartenait aux époux H..., cette appréciation a été émise dans des attestations établies le 29 mai 2007 et ne peut être utilement opposée aux époux X..., propriétaires de la parcelle B 1075 depuis le 18 décembre 1992 ;
MAIS ATTENDU que les époux H... ont établi une attestation dont la teneur n' a pas été contestée dans les écritures adverses, libellée comme suit : " Nous soussignés Y et C H..., certifions avoir eu une entrevue avec Monsieur et Madame X... le lundi 20 mai 1996. Lors de cette rencontre Monsieur et Madame X... nous ont exprimé avec insistance leur volonté de voir leurs voisins Monsieur et Madame Z... procéder dans les plus brefs délais à l' aménagement d' un parking. Selon eux l' accès à cette zone de stationnement pouvait se faire par une ouverture dans le muret clôturant le champ des époux Z..., situé entre le garage et le bouquet de noisetiers. Le soir même nous avons informé Monsieur et Mme Z... de l' exigence de Monsieur et Madame X.... "

Que, dès lors il ne peut pas être reproché aux époux Z... d' avoir abattu le muret, ce qui correspondait aux voeux alors exprimés par les époux X..., l' aménagement d' une aire de stationnement sur la parcelle B 1064 ayant pour ces derniers l' intérêt évident d' éviter le stationnement des véhicules sur la parcelle B 1075, ce à quoi il s' opposaient formellement dans leur courrier du 30 décembre 1994 ;
Que les époux X... doivent en conséquence être déboutés de ce chef de demande ;
D) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES EPOUX Z...
ATTENDU que les époux Z... concluent à la confirmation du jugement en ce qu' il a condamné les époux X... a leur payer 4 500 euros à titre de dommages et intérêts et réclament 20 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires ;
ATTENDU que les parties étaient en litige sur le point de savoir si les époux Z... et leurs visiteurs pouvaient stationner leurs véhicules sur la parcelle B 1075 ;
Que la prétention des époux Z... n' était pas manifestement dépourvue de fondement puisque le tribunal, puis la cour dans une composition différente leur avaient donné raison ;
Que les voies de fait répétées auxquelles se sont livrés les époux X... en entravant de façon répétée la circulation sur le chemin litigieux ou en bloquant les véhicules qui y étaient stationnés constituent des fautes dont les époux Z... sont fondés à la réparation du préjudice matériel et moral qu' elles leur ont causé, lequel peut être estimé à 2 000 euros ;
E) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT PRÉSENTÉES PAR LES EPOUX X...
1) à l' encontre des époux Z...
ATTENDU que les époux X... sont fondés à réclamer restitution des dommages et intérêts supplémentaires alloués aux époux Z... par l' arrêt du 11 janvier 2005, soit 1 500 euros, et des dommages et intérêts alloués par le tribunal, soit 4 500 euros ;
ATTENDU que la réformation d' une décision assortie d' une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l' anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l' astreinte, fussent- elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors droit à restitution (en ce sens civ 2o 28 septembre 2000 B no 134 ; Com 3 mai 2006 B no 106) ;
Qu' il peut être fait droit à la demande de restitution de l' astreinte liquidée le 10 juin 2004, soit 21 900 euros et de l' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile accordée par l' arrêt du 15 décembre 2004, soit 1 000 euros ;
ATTENDU que l' indemnité accordée au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile accordée par l' ordonnance du premier président de la cour d' appel du 3 juin 2003 rejetant la demande d' arrêt de l' exécution provisoire appelle la même observation ;
ATTENDU que la suite donnée à la demande de remboursement de l' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile par l' arrêt du 11 janvier 2005 dépendra de ce qui sera décidé pour les dépens ;
ATTENDU que les constats d' huissier et les factures des géomètres- experts d' un montant global de 1 380, 12 euros font partie des frais irrépétibles, ce qui appelle la même réponse ;
Qu' il en est de même pour les frais de postulation d' un montant global de 516, 93 euros supportés devant le tribunal ;
ATTENDU qu' il peut être fait droit aux demandes relatives au coût de la signification de l' arrêt de la cour de cassation et à la mainlevée de la saisie immobilière ;
ATTENDU que les droits des époux X... ne sont reconnus que par le présent arrêt et il ne peut donc être alloués des intérêts antérieurement ;
ATTENDU qu' il n' est définitivement statué sur les droits des parties sur la parcelle B 1075 que par le présent arrêt et dès lors les époux X... ne sont pas fondés à réclamer aux époux Z... le coût des barrières qu' ils ont été amenés à mettre en place pour éviter la divagation des animaux ;
ATTENDU, quant à la demande de dommages et intérêts, que, quelque dommageables que puissent être pour les époux X..., la situation conflictuelle et l' instance qui les ont opposés aux époux Z..., aucune faute de ces derniers n' apparaît démontrée ;
2) à l' encontre de la commune de COGNAC LA FORET
ATTENDU que la réformation du jugement ouvre droit à restitution des frais irrépétibles mis à la charge des époux Z... par l' ‘ ordonnance statuant sur la demande d' arrêt de l' exécution provisoire ;
Que la suite donnée aux demandes de remboursement de l' indemnité au titre de l' article 700 par l' arrêt du 11 janvier 2005 et des frais de première instance dépendra de ce que décidera la cour pour les dépens ;
Fo) SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
ATTENDU que, compte tenu de la suite donnée aux prétentions respectives des parties, chacune d' elle gardera la charge des dépens qu' elle a supportés en première instance et en appel ;
ATTENDU que les époux Z... et les époux X... doivent donc être déboutés de leur demande respective d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, y compris pour les époux X... le coût des constats d' huissier et des factures de géomètre- experts ;
Qu' en revanche les époux X... sont fondés à réclamer le remboursement des dépens et des indemnités au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile supportés par les autres parties qu' ils ont été amenés à leur payer en exécution des jugements du 19 décembre 2002 et de l' arrêt du 11 janvier 2005 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l' arrêt de la cour de cassation en date du 27 septembre 2006 ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 19 décembre 2002 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la parcelle située sur la commune de COGNAC LA FORET au lieu dit " Le Puy Gerbin " et cadastrée sous le numéro 1075 de la section B est la propriété de Michel X... et de son épouse née Anne Y... ;
DIT que Fabrice Z... et son épouse née Yamina A... disposent sur la parcelle B 1075 d' une servitude de passage pour la desserte de la parcelle B 560 leur appartenant à partir de la porte du garage et de la grille actuellement existantes et s' ouvrant sur la parcelle B 1075, que l' accès à la voie publique doit s' effectuer exclusivement par la parcelle B 555 et que le passage exclut toute possibilité de stationnement.
DÉCLARE les époux Z... mal fondés en leur demande de servitude de passage sur la parcelle B 1075 au profit de leur parcelle B 1064 et les en déboute ;
DÉCLARE les époux Z... mal fondés en leur demande de servitude de passage sur la parcelle B 555 au profit de leur parcelle B 1010 et les en déboute ;
ORDONNE une expertise et désigne Monsieur K... expert près la cour d' appel de LIMOGES, demeurant au lieu dit Gouttepagnon, route de POITIERS 87300 BELLAC avec pour mission de se transporter sur les lieux, de recueillir et d' instruire les dires des parties et de procéder à toutes investigations utiles à l' effet de délimiter l' assiette de la servitude de passage sur la parcelle B 1075 au profit de la parcelle B 560 en fonction d' un accès à la voie publique par la parcelle B 555 ;
DIT que l' expert procédera a ses opérations sous le contrôle du conseiller de la mise en état conformément aux dispositions des articles 233 à 244 et 273 à 281 du nouveau code de procédure civile, et devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la provision au greffe ;
DIT que les époux Z... devront verser au greffe de la cour une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l' expert dans le délai d' un mois à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE les époux X... à payer aux époux Z... 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les époux Z... à payer aux époux X... les sommes suivantes :
- remboursement des dommages et intérêts alloués par l' arrêt du 11 janvier 20056 000 euros
- remboursement de l' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile allouée par l' arrêt du 11 janvier 2005 aux époux Z... 1 500 euros

- remboursement de l' état de frais de Maître CLERC269, 99 euros
- remboursement de l' indemnité allouée au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile par le jugement du 19 décembre 2002 aux époux Z... 1 800 euros
- remboursement des condamnations prononcées en conséquence de l' exécution provisoire ordonnée par le jugement 23 400 euros
- remboursement des frais de Maître GARNERIE1 368, 43 euros
- remboursement du coût du constat du 20 juin 2003230, 95 euros
- remboursement du coût du constat du 16 septembre 2003231, 24 euros
- remboursement du coût du constat du 7 octobre 2003213, 24 euros
- remboursement du coût du constat du 18 novembre 2003213, 24 euros
- remboursement de l' assignation du 26 novembre 200348, 49 euros
- frais de signification de l' arrêt de la cour de cassation48, 38 euros
- évaluation forfaitaire du coût de la mainlevée de l' hypothèque750 euros
DIT que les sommes que se doivent respectivement les époux X... et les époux Z... se compenseront ;
CONDAMNE la commune de COGNAC LA FORET à rembourser aux époux X... la somme de 3 336, 58 euros ;
DIT que les condamnations prononcées par le présent arrêt ne porteront intérêt qu' à compter du présent arrêt ;
DÉCLARE les époux X... mal fondés en leur demande en paiement de 1 500 euros pour la pose de la barrière qu' ils auraient mise en place pour éviter la divagation des animaux et les en déboute ;
DÉCLARE les époux X... mal fondés en leur demande de condamnation des époux Z... a remettre en état le mur mitoyen entre les parcelles B 1064 et B 1075 et les en déboute ;
DÉCLARE les époux X... et les époux Z... mal fondés en leur demande respective d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ;
RENVOIE les parties devant le conseiller de la mise en état ;
DIT que chaque partie comparante gardera la charge de ses dépens de première instance et d' appel supportés jusqu' à la date du présent arrêt ;
RÉSERVE les dépens ultérieurs ;
DÉCLARE les époux X...
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L' AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 19 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-03-25;112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award