RG N : 06 / 01166
AFFAIRE :
Marcel Raymond X...
C /
COMMUNE DE LA CHAPELLE BALOUE, François Y..., Louis Y..., Renée Z... veuve Y...
BORNAGE
Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND MARQUET, Me JUPILE BOISVERD, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 25 MARS 2008
A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Marcel Raymond X..., de nationalité Française, né le 25 Mai 1940 à CROZANT (Creuse), retraité, demeurant...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de GUERET
APPELANT d'un jugement rendu le 8 SEPTEMBRE 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUÉRET
ET :
COMMUNE DE LA CHAPELLE BALOUE, Mairie-...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUÉRET
François Y..., de nationalité Française, demeurant...
représenté par Me Erick JUPILE- BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Louis Y..., de nationalité Française, demeurant...
représenté par Me Erick JUPILE- BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Renée Z... veuve Y..., de nationalité Française, demeurant...
représentée par Me Erick JUPILE- BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2008 puis renvoyée au 26 février 2008, après ordonnance de clôture rendue le 28 Novembre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de M. Jean- Pierre COLOMER et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Dominique MAZURE, Maître PECAUD et Maître Muriel NOUGUES, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 Mars 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Marcel X... est propriétaire d'une maison d'habitation et de parcelles de terre situées à la CHAPELLE BALOUE (Creuse) et cadastrées sous les numéros 27, 51 et 563 de la section B, lesquelles confrontent un chemin rural.
Marcel X... a, par exploit du 2 octobre 2002, assigné la commune de la CHAPELLE BALOUE devant le tribunal d'instance de GUÉRET aux fins de voir désigner un géomètre à l'effet de déterminer les limites entre son fonds et le chemin rural.
La commune de la CHAPELLE BALOUE a, par exploit du 27 novembre 2002, appelé en cause François Y... et Louis Y..., en leur qualité de propriétaire des parcelles no 28 et 647 de la même section, situées de l'autre coté du chemin rural.
Par jugement du 22 janvier 2004 le tribunal d'instance de GUÉRET a ordonné une expertise.
Monsieur F..., qui avait été désigné, a procédé à ses opérations et a établi son rapport le 28 mai 2004.
Contestant les conclusions de ce rapport, Marcel X... a sollicité une contre- expertise et à titre subsidiaire a conclu au sursis à statuer dans l'attente d'une action pétitoire.
La commune de la CHAPELLE BALOUE a demandé au tribunal de dire qu'il n'a existé ni existe aucun courtillage, perron ou marche de la propriété de Marcel X... sur le chemin communal, de le débouter de ses conclusions et de le condamner à lui payer 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
François Y..., Louis Y... et Renée Z... veuve Y..., qui est intervenue à l'instance, ont conclu au débouté des demandes de Marcel X... et ont réclamé 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2005, le tribunal d'instance de GUÉRET a débouté Marcel X... de ses demandes principales et subsidiaires, homologué les conclusions du rapport d'expertise, rejeté les demandes de dommages et intérêts et condamné Marcel X... à payer à chacune des autres parties 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Marcel X... a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2005.
La radiation a été prononcée le 1er mars 2006 et la cour a été à nouveau saisie par le dépôt de conclusions des consorts Y... le 21 août 2006.
Par écritures déposées en dernier lieu le 26 avril 2007, Marcel X... demande à la cour de dire qu'il est propriétaire d'un courtillage situé entre sa maison et le chemin rural, d'ordonner une expertise à l'effet de borner ce courtillage et de condamner les consorts Y... à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
Les consorts Y... ont empiété sur une bonne partie du chemin communal avec l'accord de la commune et cet empiètement correspond à ses courtillages situés de l'autre côté du chemin, celui- ci étant particulièrement large au débouché sur la route. Les titres les plus anciens font état de courtillages. Un jugement de 1962 ne concerne pas les lieux litigieux mais fait état d'un courtillage situé de l'autre côté de la maison, dont l'existence est constatée dans le plan établi par l'expert judiciaire. Les attestations produites par Marcel X... mentionnent un escalier donnant sur le courtillage le long de la voie publique. D'après les actes de propriété, la parcelle 51 avait une superficie de 90 centiares, alors que la maison située sur cette parcelle n'a qu'une superficie de 55 centiares. Les mètres carrés qui manquent sont donc constitués par le courtillage litigieux. Les consorts Y... ne peuvent pas se prévaloir de la prescription trentenaire dans la mesure où le père de Marcel X... est décédé en 1985, alors que la situation n'a pas été modifiée de son vivant et où les consorts Y... n'ont réalisé leur aire de stationnement qu'en 1986.
Par écritures déposées le 25 octobre 2006, la commune de la CHAPELLE BALOUE conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir faire droit à sa demande de dommages et intérêts et réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante.
L'expert conclut que la limite séparative entre la propriété de Marcel X... et le chemin rural est matérialisée par les murs. S'il y a eu un empiètement des consorts Y... sur le chemin rural, cela ne concerne en rien Marcel X.... Il ressort des attestations qu'il n'y a jamais eu de marche ou de perron accédant de la maison de celui- ci sur le chemin communal. L'attitude malveillante de Marcel X... justifie sa condamnation à dommages et intérêts.
Par écritures déposées en dernier lieu le 10 avril 2007, les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement, sauf à voir condamner Marcel X... à payer à titre de dommages et intérêts 10 000 euros à Renée Z..., 2 500 euros à François Y... et 2 500 euros à Louis Y... et réclament chacun 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions.
Il ressort des attestations qu'ils produisent qu'il n'existait aucun courtillage entre la maison de Marcel X... et le sentier communal, une des attestations émanant de la fille de l'ancien propriétaire de la parcelle 51. Marcel X... n'est même pas en mesure de déterminer les contours et les limites du prétendu courtillage, puisqu'il demande une nouvelle expertise. Le préjudice causé par cette procédure abusive justifie sa condamnation à dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2007.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que l'expert a clairement conclu qu'il y avait une concordance entre l'ancien et le nouveau cadastre et que la limite séparative était matérialisée physiquement par les murs ;
Que cela exclut donc que l'appelant soit propriétaire d'un quelconque espace au- delà du mur de sa maison, contrairement à ce qu'il soutient ;
Que les ouvertures a partir du fonds de Marcel X... se limitent a une fenêtre en rez-de-chaussée, une porte au niveau du chemin et un portillon en bois à partir du jardin attenant, ce dont on ne peut pas déduire qu'il était propriétaire au- delà du mur ;
ATTENDU que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de GUÉRET dans une autre instance fait état à propos d'un litige sur la maison en cause de l'existence d'un petit courtillage derrière la maison, sans plus de précision ;
Que Marcel X... ne peut pas se prévaloir de cette simple indication dont Monsieur F... précise qu'elle n'est pas confirmée par le cadastre en vigueur ni par le cadastre ancien et ne se retrouve pas dans les actes postérieurs ;
ATTENDU que parmi les attestations produites par l'appelant, celle de Georges G... fait seulement état d'un escalier de pierre ;
Que, si Marcel H... et Jean Z... mentionnent l'existence d'une " petite cour " sans préciser de quelle date à quelle date ils l'auraient constatée ni quelles étaient ses caractéristiques et ses dimensions, Simone I..., qui indique qu'elle avait vécu sur place de 1931 à 1945 et que son père était propriétaire de la maison cadastrée sous le numéro 51, atteste qu'il n'existait aucun courtillage entre la maison et le sentier communal et Henriette J..., qui indique que ses parents habitaient la propriété mitoyenne de la famille K..., ancienne propriétaire, atteste avoir toujours connu le sentier communal au droit de la maison appartenant actuellement à Marcel X... ;
ATTENDU que ce dernier soutient que d'après ses titres, la parcelle 51 a une superficie de 90 centiares alors que sa maison n'a qu'une superficie de 55 centiares et que les mètres carrés manquants sont constitués par le courtillage revendiqué ;
Que, à supposer cette différence exacte, il ne peut rien en être déduit pour trancher le litige car au vu du plan établi par l'expert, il apparaît que la totalité du chemin rural se trouvant au droit de la parcelle 51 a une superficie inférieure à 35 centiares ;
ATTENDU, en conséquence, que l'appelant ne justifie ni d'un titre ni d'une possession trentenaire pour revendiquer la propriété d'un quelconque espace entre le mur de sa maison et le chemin rural ;
ATTENDU que la circonstance qu'une action en justice se révèle mal fondée ne lui confère pas à elle seule le caractère d'une faute dommageable et il n'est pas démontré au vu des pièces versées aux débats par les intimés que Marcel X... l'ait engagée en la sachant vouée à l'échec ou avec l'intention de nuire ;
Qu'il ne sera donc pas fait droit aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner Marcel X... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés devant la cour par les intimés, étant précisé qu'en l'absence de diligences distinctes il sera alloué une seule indemnité à ce titre aux consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de GUÉRET en date du 8 septembre 2005 en toutes ses dispositions critiquées devant la cour ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE Marcel X... mal fondé de l'ensemble de ses demandes présentées devant la cour et l'en déboute ;
DÉCLARE Renée Z... veuve Y..., Louis Y... et François Y... mal fondés en leurs demandes respectives de dommages et intérêts présentées devant la cour et les en déboute ;
CONDAMNE Marcel X... a payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
-1 500 euros à Renée Z... veuve Y..., Louis Y... et François Y...
-1 200 euros à la commune de la CHAPELLE BALOUE.
CONDAMNE Marcel X... aux dépens d'appel et accorde a Maître JUPILE BOISVERD et à la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE, DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.