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12/02/2008 | FRANCE | N°46

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 12 février 2008, 46


ARRET N
RG N : 05 / 01229
AFFAIRE :
Cédric X...
C /
Fernand Y..., C. P. A. M. DE LA CORREZE

GS / PS

responsabilité violences corporelles

Grosse délivrée à Me GARNERIE et Me DEBERNARD DAURIAC, avoués
COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
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A l' audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d' appel de LIMOGES, le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Cédric X...,

de nationalité Française, né le 13 Avril 1971 à USSEL (Corrèze), aide soignant, demeurant ...- 63760 BOURG LASTIC
re...

ARRET N
RG N : 05 / 01229
AFFAIRE :
Cédric X...
C /
Fernand Y..., C. P. A. M. DE LA CORREZE

GS / PS

responsabilité violences corporelles

Grosse délivrée à Me GARNERIE et Me DEBERNARD DAURIAC, avoués
COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
--- = = = oOo = = =---
A l' audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d' appel de LIMOGES, le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Cédric X..., de nationalité Française, né le 13 Avril 1971 à USSEL (Corrèze), aide soignant, demeurant ...- 63760 BOURG LASTIC
représenté par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour
APPELANT d' un jugement rendu le 8 SEPTEMBRE 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
Fernand Y..., de nationalité Française, né le 31 Janvier 1947 à SAINT MAURICE DE PIONSAT (Puy de Dôme), Infirmier, demeurant ...- 23500 CROZE
représenté par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
C. P. A. M. DE LA CORREZE dont le siège social est rue SOUHAM- 19000 TULLE
représentée par la SCP DEBERNARD- DAURIAC, avoués à la Cour

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---
L' affaire a été fixée à l' audience du 8 Janvier 2008, après ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2007 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Gérard SOURY et Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, en présence de M. Christophe LAFAYE, élève avocat qui a assisté au délibéré conformément aux dispositions de l' article 12- 2 de la loi du 31 / 12 / 1971, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, Maître GARNERIE et Maître DEBERNARD DAURIAC, avoués ont déposé leur dossier ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l' arrêt, pour plus ample délibéré, à l' audience du 12 Février 2008 ;
A l' audience ainsi fixée, l' arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 14 décembre 2000, une rixe a opposé M. Fernand Y... et M. Cédric X... à l' occasion d' une partie de chasse.
Par arrêt du 14 novembre 2006, auquel il est expressément renvoyé pour l' exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d' appel de LIMOGES a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TULLE le 8 septembre 2005, sauf en sa disposition rejetant la demande de M. Cédric X... tendant à l' indemnisation de son préjudice corporel
- statuant à nouveau de ce chef, déclaré M. Fernand Y... responsable des blessures subies par M. Cédric X... le 14 décembre 2000
- avant dire droit sur l' indemnisation de ce préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur Daniel C....
L' expert a déposé son rapport le 9 février 2007.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... réclame la condamnation de M. Y... à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice corporel et moral.
M. Y... demande que l' indemnisation du préjudice subi par M. X... soit limitée à la somme de 200 euros ;
La CPAM de la Corrèze réclame le remboursement de la somme de 23, 47 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques qu' elle a exposé ainsi qu' une indemnité de 91 euros sur le fondement de l' article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale.
Vu les conclusions de M. X... du 16 avril 2007.
Vu les conclusions de M. Y... du 22 juin 2007.
Vu les conclusions de la CPAM de la Corrèze du 25 juin 2007.
Vu l' ordonnance de clôture du 28 novembre 2007 renvoyant l' affaire à l' audience du 8 janvier 2008.

MOTIFS

Attendu qu' il résulte du rapport d' expertise du docteur C... qu' à la suite de la rixe qui l' a opposé à M. Y... le 14 décembre 2000, M. X... a subi un traumatisme crânien avec hématome ainsi que diverses excoriations qui ont entraîné une incapacité temporaire totale de travail de six jours, la date de consolidation étant fixée au 21 décembre 2000 ; que la victime ne présente pas de séquelle fonctionnelle ni d' incapacité permanente partielle ; que les souffrances endurées sont très légères (1 / 7) et qu' il n' existe ni préjudice esthétique ni d' agrément.
Attendu qu' au vu de ces éléments, il convient d' allouer à M. X... une somme de 1 000 euros de dommages- intérêts, toutes causes de préjudice confondues, sans qu' il y ait lieu de tenir compte d' un préjudice moral qui n' est aucunement caractérisé, étant ici rappelé que les circonstances de la rixe restent indéterminées.
Attendu qu' il convient d' accueillir la demande de la CPAM en remboursement de la somme de 23, 47 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques qu' elle justifie avoir exposé ; qu' il lui sera également alloué l' indemnité minimale d' un montant de 91 euros prévue par l' article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que l' équité ne justifie pas l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Attendu que même si M. X... triomphe sur sa demande d' indemnisation de son préjudice, il convient, compte tenu du caractère très superficiel de ce préjudice au regard des blessures qu' il a infligées à M. Y..., de décider que les dépens resteront intégralement à sa charge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l' arrêt de la cour d' appel de LIMOGES du 14 novembre 2006.
CONDAMNE M. Fernand Y... à payer à M. Cédric X... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE M. Fernand Y... à payer à la CPAM de la Corrèze :
- 23, 47 euros au titre du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ;- 91 euros en application de l' article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale ;

DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Cédric X... aux dépens et accorde à Me GARNERIE, avoué, le bénéfice de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L' AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tulle, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-02-12;46 ?
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