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10/01/2008 | FRANCE | N°15

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 10 janvier 2008, 15


RG N : 06 / 01067
AFFAIRE :
M. Edmond Michel X...
C /
Mme Véronique Christine Y...
CMS / iB
liquidation-partage
grosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et à maître GARNERIE, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION---= = oOo = =---ARRET DU 10 JANVIER 2008---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX JANVIER DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Edmond Michel X... de nationalité Française né le

16 Novembre 1950 à PIERREFITTE (93380) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant... 87380 SAINT...

RG N : 06 / 01067
AFFAIRE :
M. Edmond Michel X...
C /
Mme Véronique Christine Y...
CMS / iB
liquidation-partage
grosses délivrées à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET et à maître GARNERIE, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION---= = oOo = =---ARRET DU 10 JANVIER 2008---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX JANVIER DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Edmond Michel X... de nationalité Française né le 16 Novembre 1950 à PIERREFITTE (93380) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant... 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 29 JUIN 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Véronique Christine Y... de nationalité Française née le 15 Décembre 1949 à ROCHEFORT SUR MER (17) Profession : Enseignante, demeurant... 87260 PIERRE BUFFIERE

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
INTIMEE
---= = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Novembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2007 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, conseiller a été entendue en son rapport, Maître PLEINEVERT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 Janvier 2008.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
---= = oO § Oo = =---LA COUR---= = oO § Oo = =---

Madame Y... et Monsieur X... ont vécu en concubinage à partir de 1985.

De leur union est née Morgane, le 24 septembre 1990.
Par acte du 18 août 1986 passé en l'étude de Maître A..., notaire à MAGNAC BOURG (87), ils ont acquis en indivision par moitié chacun, un immeuble sis au lieudit..., commune de Saint GERMAIN LES BELLES comprenant une maison d'habitation, dépendances et terrain autour pour une contenance de 9 hectares 33 ares,20 centiares, et un prix de 390. 000 francs
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2000, Madame Y... a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existant entre eux.
Par ordonnance du 16 octobre 2006, Monsieur B... a été désigné aux fins de déterminer la valeur vénale de l'immeuble indivis, ainsi que sa valeur locative et l'indemnisation d'occupation, de connaître les conditions de financement et d'entretien dudit bien, et de définir les droits de chacun des indivisaires.
Monsieur B... a déposé un pré-rapport en mai 2002 et un rapport définitif le 18 février 2004.
Statuant dans cette instance par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal de grande instance de LIMOGES a :
"-ordonné la cessation de l'indivision existant entre Madame Y... et Monsieur X... et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
-désigné pour procéder à ces opérations Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Haute-Vienne ou son délégué,
-dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s'aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l'indivision concernée, et qu'il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d'état liquidatif,
-dit qu'il soumettra ce projet aux parties et qu'en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés, il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet,
-dit qu'ensuite, il appartiendra s'il y a lieu, à la partie la plus diligente de procéder par voie d'assignation en vue de faire trancher par le tribunal les difficultés consignées comme il est dit ci-dessus par le notaire dans son projet verbal, le tout sous le contrôle du juge-commissaire,
-dit qu'en cas d'empêchement des juges ou notaires ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
-dit et jugé que Madame Y... et Monsieur X... se sont séparés en 1996 tel que cela résulte du rapport d'enquête sociale clos le 29 septembre 2001, du rapport d'IOE du 2 avril 2003 et du jugement du juge aux affaires familiales du 15 décembre 2005,
-dit et jugé que Monsieur X..., sur le fondement de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil doit une indemnité d'occupation à Madame Y... à hauteur de 31. 516,85 euros pour l'occupation privative de la maison d'habitation et des terrains indivis sur la période du 1er janvier 1996 au 29 juin 2006, sauf à parfaire jusqu'au jour du partage,
-dit et jugé que le financement de l'immeuble indivis s'établit ainsi :
Monsieur X... a payé : * 5. 000 francs à titre d'apport personnel, * 72. 100 francs au titre du solde du prix et des frais (le 18 août 1986), * le prêt CREDIT MUTUEL de 150. 000 francs outre les intérêts, * le prêt SOCIETE GENERALE de 70. 900 francs, outre les intérêts,

Madame Y... a payé : * 5. 000 francs au titre d'apport personnel, * 140. 000 francs outre les intérêts au taux de 8 %,

-dit et jugé que :
* Monsieur X... à financé la somme de 24. 459,39 euros, * Madame Y... a financé la somme de 1. 112,88 euros au titre des travaux réalisés pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble indivis,

-dit et jugé que Madame Y... est créancière de la moitié de l'indemnité d'assurance versée par la MAIF au titre de la tempête de 1999 et de celle de 2001 en ce qui concerne l'immeuble indivis,
-dit et jugé que le notaire désigné devra procéder à une éventuelle répartition de cette indemnité d'assurance entre l'immeuble indivis et les terrains propres à Monsieur X...,
-dit et jugé que la valeur de :
* la maison d'habitation, bâtiments annexes, terrain attenant doit être fixée à la somme de 86. 405,92 euros,
* les terrains agricoles à la somme de 13. 760,98 euros,
-constaté que Monsieur X... a payé la somme de 2. 753,27 euros au titre de la taxe foncière de l'immeuble indivis pour les années 1993 à 2000 incluses,
-dit et jugé que le notaire désigné devra vérifier si effectivement Monsieur X... a payé seul les impôts, taxes, cotisations, primes d'assurance dont il justifie relatifs à l'immeuble indivis et en tirer les conséquences pour effectuer les comptes de l'indivision,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-rejeté tout autre chef de demande,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au bénéfice de la SCP PLEINEVERT, avocat. "
M. Edmond X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er août 2006,
Par conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 8 octobre 2007 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Monsieur Edmond X... sollicite voir :
" Faisant droit à son appel déclaré recevable,
-réformer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il a été condamné et statuant à nouveau,
-fixer la séparation du couple au 25. 09. 2000,
-dire que cette indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du 25 septembre 2000,
-évaluer à 150 euros par mois la valeur locative de la maison d'habitation et fixer à 75. 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation de celle-ci par Monsieur Edmond X... à Madame Véronique Y...,
-évaluer à 200 euros par an la valeur locative des terrains à vocation agricole et des bâtiments d'exploitation et fixer ainsi à 100 euros par an le montant de l'indemnité d'occupation dû à ce titre par Monsieur Edmond X... à Madame Véronique Y...,
-confirmer pour le surplus la décision entreprise,
-condamner madame Véronique Y... à lui payer une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "
Monsieur X... conteste la date de la rentrée scolaire 1996 retenue par les premiers juges, comme étant celle à laquelle la séparation du couple serait intervenue.
En outre, et nonobstant cette date, il reproche aux premiers juges d'avoir fait remonter au 1er janvier de cette même année 1996, le point de départ de la période durant laquelle il serait redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation.
Il soutient pour sa part que les rapports sur lesquels se sont fondés les juges pour arrêter cette date ne permettent nullement de démontrer que Madame Y... avait dès 1996 laissé à Monsieur X... la jouissance exclusive de l'immeuble indivis et ce, tel que cela résulte notamment du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 15 décembre 2005 qui indique, se référant aux dires mêmes de l'enfant " Morgane est heureuse dans le cadre de la vie paternelle auprès des animaux qui sont sa passion et dans la maison dans laquelle elle a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans ".
Or il fait observer que Morgane n'a eu 10 ans que le 24 septembre 2000, et qu'elle n'a jamais été avant cette décision du juge aux affaires familiales séparée de sa mère.
En outre Madame Y... a expressément reconnu devant le juge aux affaires familiales qu'elle avait continué à résider avec sa fille dans l'immeuble indivis situé Le... à SAINT GERMAIN LES BELLES jusqu'en septembre 2000 ;
Qu'à cet égard, la Cour se référera aux conclusions déposées par Madame Y... devant le juge aux affaires familiales où celle-ci avait expressément indiqué :
" Attendu qu'il est également indiqué dans l'attestation que depuis la rentrée scolaire, elle est très peu présente à Franchet, ce qui a contrario signifié qu'avant la rentrée, elle y était toujours présente ".
Il estime par ailleurs que le fait que Madame Y... possédait un logement à PIERRE-BUFFIERE antérieurement à 1996 et postérieurement au 25 septembre 2000, n'implique pas pour autant qu'elle y résidait en permanence, puisque celle-ci ne l'occupait que le mardi et le jeudi soir en raison de ses contraintes professionnelles, et que tout le reste du temps, elle résidait dans la maison d'habitation indivise, même si les relations du couple s'étaient dégradées et que leur vie maritale s'inscrivait en pointillés.
Cette affirmation se trouve d'ailleurs confirmée par :
-l'attestation de Monsieur Alain C... en date du 12 octobre 2000 qui indique, qu'il lui était arrivé d'avoir des réunions de travail en Haute-Vienne et Corrèze, d'être hébergé au domicile de Monsieur X... et parfois de rester sur place le vendredi soir jusqu'au lundi matin et qu'à ces occasions, il avait souvent croisé le lundi matin la mère de Morgane avec son sac de voyage et son nécessaire de toilette qui partait pour LIMOGES en amenant Morgane, précisant en outre, que la voiture de cette dernière était dans la cour, et qu'elle la faisait chauffer avant de partir, ce qui visiblement signifiait qu'elle était là au moins depuis la veille.
-les attestations de Monsieur Jean-Aimé D..., Monsieur André E..., Monsieur Jean-Louis F... et de Monsieur Jean G... qui concordent pour dire que jusqu'en septembre 2000, Madame Y..., quelque soient les difficultés qui pouvaient opposer le couple, revenait le soir dans la maison d'habitation indivise pour n'en repartir que le lendemain matin, Madame Y... amenant alors sa fille à l'école.
Enfin, M. X... estime que le fait que Madame Y... soutienne dans ses conclusions développées devant la Cour qu'elle résidait dans son immeuble sis à PIERRE-BUFFIERE et qu'elle en justifiait pour avoir réglé, outre la taxe foncière, celle d'habitation ne démontre pas pour autant qu'elle y habitait, dès lors qu'il en rapporte la preuve contraire tel que cela résulte de ses avis d'imposition qu'il verse à la Cour, démontrant que l'administration fiscale a retenu un quotient familial de 1. 5, qui est un quotient qui ne s'applique pas à un célibataire, mais à une personne qui ne vit pas seule et qui a un enfant à charge, ce qui prouve que pour les années 1997 à 2000, il vivait bien avec sa fille. Or, Madame Y... n'ayant jamais quitté Morgane, celle-ci vivait donc dans cet immeuble indivis, de sorte que la Cour réformera sur ce point le jugement attaqué.

Par ailleurs, et s'agissant de l'indemnité d'occupation, il estime que les premiers juges se sont fondés pour partie sur le rapport d'expertise fixant la valeur locative de l'immeuble qui est manifestement disproportionnée par rapport à la réalité, et il demande à la Cour de l'écarter.
En premier lieu, M. X... indique que l'expert n'a pas tenu compte de l'état de vétusté de la maison, ni du caractère hors norme de l'installation électrique, ainsi que des nombreuses dégradations occasionnées par les tempêtes de 1999 et 2001 qui n'ont pas été réparées en raison du litige opposant les parties quant au bénéfice de l'indemnité d'assurance versée, de sorte qu'aujourd'hui, de très nombreux travaux sont nécessaires.
Et à cet égard, celui-ci verse aux débats trois devis relatifs à l'étanchéité de la toiture au niveau d'une des cheminées, ainsi que de la mise en conformité de l'installation électrique s'élevant respectivement à la somme de 2. 334. 80 euros,9. 648,68 euros et 698,52 euros, auxquels il convient d'ajouter une facture de 149,90 euros qui a été réglée par ses soins pour le remplacement du chauffe-eau, soit une dépense totale de 12. 837,90 euros qu'il conviendrait d'engager. Il ajoute qu'il en est de même pour les locaux agricoles pour lesquels le devis de réfection de la société RENOVIM s'élève à un total de 14. 515,73 euros.
S'agissant des terrains indivis, M. X... soutient que l'expert a commis une erreur lorsqu'il a déterminé la valeur locative des terres agricoles et des bâtiments d'exploitation, mais également celle des maisons d'habitation édifiées sur ces terrains, car il n'a pas pris en compte le fait que cette valeur locative est fixée par décision préfectorale conformément à l'article L. 411-13 du code rural, et il produit à cet égard, les arrêtés préfectoraux des 7 juin 1990,17 juin 2005 et 10 octobre 2006.
Et en réévaluant les minima et les maxima, la valeur locative de la maison d'habitation en septembre 2000 devait être comprise dans une fourchette allant de 4. 416 francs (673,21 euros) à 9. 715 francs (1. 481,04 euros) par an, soit à une somme mensuelle comprise entre 56,10 euros et 123,42 euros par mois, de sorte qu'on est loin de la valeur de 463,60 euros retenue par les premiers juges, et le jugement sera réformée en ce sens.
Il sollicite en outre que Mme Y... soit déboutée de son appel incident car elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait réglé la moitié de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale en lui reversant chaque mois une somme de 1 500 € par chèque
Et, comme l'a relevé le Tribunal, il a produit une attestation de la SOCIETE GENERALE en date du 29 juillet 2005 qui rapporte la preuve contraire puisque cette banque certifie que le compte de Monsieur X... n'a enregistré aucune remise mensuelle de chèques d'un montant de 1. 500 francs entre le 5 octobre 1986 et le 31 décembre 1989, à l'exception de deux chèques de 1. 500 francs chacun, le 18 mars 1987.
Et il en est exactement de même pour ce qui concerne le compte ouvert qu'il a ouvert auprès du CREDIT MUTUEL au sujet duquel Madame Y... reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des règlements mensuels de 1. 846,20 euros, toutefois, cet élément est devenu inopérant puisque le Tribunal les a retenus.
Enfin, en troisième lieu, Madame Y... reproche au Tribunal d'avoir fixé à 26. 459,39 euros le montant des travaux financés par Monsieur X... sur l'immeuble litigieux, alors que le chiffrage calculé par l'expert n'est pas contestable, et à cet égard, il verse aux débats des factures complémentaires qu'il n'avait pu retrouver à temps pour les remettre à l'expert s'élevant à 19. 190,30 francs, soit 2. 926,61 euros. Il en résulte donc que le chiffre retenu par le Tribunal est en réalité inférieur au montant exact des travaux qu'il a financés.
En quatrième lieu, Madame Y... demande à la Cour de fixer à 3. 765 euros le montant des travaux qu'elle a financés sur l'immeuble indivis au lieu des 1. 112,88 retenus par les premiers juges et verse à l'appui de cette prétention un certain nombre de factures qu'elle n'avait pas remises à l'expert auparavant, et dont elle n'avait jamais fait état.
Que ces factures appellent de sa part certaines observations.
Les pièces no 20,10,11,12,13,15,28 et 44 ainsi que 22,23,42 et 43 concernent en réalité l'immeuble situé 39 avenue de la république à PIERRE-BUFFIERE puisqu'elle y a exercé sa profession de photographe.
Ensuite, il y a la facture no16 qui est libellée à l'ordre de Madame X... mais qui a été réglée à Monsieur X....
Et pour le surplus des factures, celles-ci ne comportent aucune adresse, et il est impossible de savoir à quels travaux elles correspondent.
En outre, Madame Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait réglé la facture no21.
En conséquences, le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a fixé à 1. 112,88 euros le montant des travaux financés par Madame Y....
Par conclusions en réponse déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 6 juin 2007 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Madame Y... réitérant ses moyens développés devant les premiers juges, sollicite voir :
-" juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement entrepris et l'en débouter ".
-en revanche et statuant sur son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve du paiement qu'elle invoque pour le remboursement de l'emprunt SOCIETE GENERALE et dire que Monsieur X... a financé la somme de 26. 459,39 euros au titre des travaux réalisés pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble indivis et statuant à nouveau :
-constater que Madame Y... a supporté la moitié de l'emprunt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE pour 5. 404,32 euros,
-constater que Madame Y... a supporté la somme de 3. 765 euros à titre de travaux divers sur la maison de Franchet,
-débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "
SUR QUOI, LA COUR
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE EDMOND X...
Sur la détermination de la date de la séparation du couple,
Attendu que M. X... soutient que le couple s'est séparé à la rentrée scolaire de l'an 2000 ;
Que toutefois, c'est par une exacte lecture et appréciation des diverses décisions de justice, enquête sociale et rapport d'IOE versés aux débats, que le premier juge a pu en déduire que le couple s'était séparé au mois de septembre 1996 ;
Qu'à cet égard, il suffit de se référer à l'assignation que M. X... a lui-même fait délivrer à Mme Y... le 21 novembre 2000, aux termes de laquelle il indique : " Attendu que jusqu'au mois de septembre, malgré les relations difficiles entre parents, un véritable partage du temps de Morgane s'est instauré, et le requérant (M. X...) avait sa fille pendant la quasi totalité des vacances, les fins de semaine et le plus souvent les mardi soirs et mercredi ", pour s'assurer que M. X... faisait référence, sans ambiguïté aucune, à un mode de partage de l'enfant entre les parents qui ne peut se comprendre que si les parents sont séparés, et dont il résulte qu'il avait eu déjà l'occasion de s'appliquer, et en tout cas, qu'il ne pouvait avoir débuté au 1er septembre 2000, soit deux mois avant la délivrance de cet acte tel qu'il le prétend, ce qui résulte par ailleurs de l'ensemble des pièces versées au dossier, et que les témoignages produits, au demeurant pour certains peu explicites, ne sauraient contredire ;
Qu'enfin, devant la Cour, M. X... tente de soutenir que ses avis d'imposition pour les années 1997 à 2000 retenait un quotient familiale de 1,5, ce qui démontrerait qu'il vivait avec sa fille et que, la mère n'ayant jamais quitté sa fille, celle-ci aurait donc vécu avec lui jusqu'en l'an 2000 ;
Que toutefois, outre que le quotient familial retenu dans les avis d'imposition confirme qu'il ne vivait plus en couple dès 1997, il convient de rappeler qu'il s'agit de documents fiscaux déclaratifs qui ne sont établis qu'à partir des éléments fournis par le contribuable et sous sa seule responsabilité, étant observé qu'il résulte de l'ensemble des documents versés aux débats que si le père exerçait sur sa fille un large droit de visite et d'hébergement, celle-ci a toujours eu son domicile fixé chez la mère dont il est rapporté la preuve qu'elle vivait dans un immeuble lui appartenant sis à PIERRE BUFFIT ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à bon droit la séparation du couple au 1er septembre 1996.
Attendu toutefois, qu'après avoir retenu cette date, le premier juge a fait remonter les effets de cette séparation au 1er janvier 1996 sans éléments pouvant justifier cette rétroactivité ; que le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que M. X... n'oppose plus en cause d'appel la prescription, mais sollicite que l'indemnité d'occupation retenue par les premiers juges à la somme de 463,60 € par mois pour la maison d'habitation et bâtiments annexes, et à celle de 400 € par an pour les terrains, soient ramenées à la somme mensuelle de 150 € pour la maison et les bâtiments annexes, et à celle de 200 € par an pour les terrains autour ;
Qu'il expose au soutien de ses demandes que l'expert n'a pas tenu compte de la vétusté des immeubles qui se sont dégradés avec le temps, et des très nombreux travaux nécessaires à sa remise en état s'élevant à la somme de 12 837,90 € pour l'habitation, et à celle de14 5151,73 € pour les bâtiments agricoles, tel qu'il en justifie par les devis versés aux débats ;
Que par ailleurs, l'expert a omis de tenir compte de ce que la valeur locative des terres agricoles des bâtiments agricoles et maison d'habitation y édifiés, était fixée par décision préfectorale, conformément à l'article L 411-13 du Code rural, ce qui explique la valeur locative exagérée retenue par les premiers juges, qui ont suivi l'expert.
Mais attendu que ni M. X..., ni Mme Y... n'ont eu le statut d'exploitant agricole, et la propriété ainsi acquise en indivision n'a jamais eu comme autre vocation que celle de constituer un immeuble à usage d'habitation et d'agrément, après restauration de l'ancien corps de ferme, de sorte que la législation régissant les exploitations agricoles invoquée par M. X... n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Attendu que si pour le moins, les photographies de ces bâtiments révèlent que depuis 1996 date à laquelle M. X... les occupe seul, il ne les a pas entretenus en bon père de famille, ce qui a amené l'expert à appliquer une dépréciation immédiate, il n'en résulte pas moins que l'enquête sociale, rejoignant en cela l'expert immobilier, décrit ce bien comme étant une grande propriété où un corps de bâtiment ferme a été restauré intégrant les éléments de confort actuel (chauffage, sanitaire etc...), que l'expert judiciaire a évalué avant application d'une dépréciation immédiate de 25 % à la somme de 80 260,80 € pour la maison d'habitation, à celle de 15 750,00 € avant dépréciation immédiate de 15 % pour les bâtiments annexes, et enfin, à la somme de 3 475,84 € pour les terrains.
Attendu toutefois, qu'eu égard à l'isolement de cette propriété, il y a lieu de réduire l'indemnité d'occupation de l'immeuble à la somme mensuelle de 400 €, et le jugement entrepris sera émendé sur ce point, et de confirmer celle de 400 € par an relative aux terrains, qui commenceront toutes deux à courir à compter du 1er septembre 1996, jusqu'au jour du partage
SUR LES APPELS INCIDENTS DE MADAME Y...
Sur le financement de l'immeuble indivis
Attendu que Mme Y... sollicite voir réformer le jugement entrepris et constater
-qu'elle a réglé la moitié de l'emprunt de 140 000 F, soit 21 342,86 € entre les mains de Mme I... épouse J... par pactes de 1 846,20 F,
soit 281,45 €, ainsi que la moitié de celui de 70 900 F, soit 5404,32 €.
-qu'elle a supporté les frais pour l'entretien de la maison du... à hauteur de 24 696,77 F, soit 3 765 €, ainsi qu'elle en justifie,
-que M. X... ne justifie pas avoir financé la somme de 26 459,39 € au titre des travaux réalisés pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble indivis qui sera à réévaluer..
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu ensemble de 1985 à 1996 et qu'ils ont acquis en indivision une propriété à usage d'habitation et d'agrément le 18 août 1986 qui a été financé par un emprunt souscrit auprès de la société générale, un deuxième auprès du crédit mutuel, outre un crédit vendeur ;
Qu'il est justifié que Mme Y... a acquitté seule le crédit vendeur d'un montant de 140 000 F ; qu'elle a participé au remboursement du Crédit Mutuel ce qu'a retenu le premier juge et que ne conteste plus M. X... en cause d'appel ;
Que Mme Y... prétend également avoir participé au remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale, ce que conteste M. X... qui prétend le démontrer en produisant une attestation de la Société Générale et du Crédit Mutuel témoignant de ce que ces banques n'auraient jamais enregistré dans leurs écritures des versements mensuels de chèques d'un montant de 1 500 F ; que toutefois, et dès lors que Mme Y... démontre que ces sommes ont bien été débitées sur ses comptes, sans qu'effectivement elle n'établisse pour autant que les chèques ainsi émis l'auraient été au bénéfice de M. X..., rien n'établit non plus que M. X... ne les aurait pas encaissés sur un autre compte ;
Qu'en outre, il est justifié que Mme Y... avait souscrit un prêt auprès de la Caisse d'Epargne pour le remboursement duquel, M. X... virait sur le compte de cette dernière la somme de 306,92 F, correspondant à la moitié de la mensualité.
Attendu par ailleurs que M. X... et Mme Y... fournissent chacun de très nombreuses factures, même si certaines produites par M. X... sont antérieures à la vie commune du couple (1984).
Attendu qu'il résulte de cet énoncé que M. X... et Mme Y... participaient chacun aux charges de la vie commune, dont les frais engendrés par leur investissement immobilier, et qu'il y a lieu de considérer qu'ils y participaient à parts égales, dans la mesure où si M. X... fournit de nombreuses factures de matériels, il n'en fournit aucune relative aux biens de consommation courante (alimentation), d'équipement (linge de maison, vaisselle, meubles etc....), de matériel d'entretien (aspirateur, etc.......), ou vêtements d'enfants, attestant ainsi que pendant qu'il réglait certains factures, Mme Y... qui en réglait aussi, assumait d'autres charges de la vie commune ;
Qu'en conséquences, il sera considéré que l'acquisition de cette propriété et sa rénovation auront été financés par moitié par Mme Y... et M. X... jusqu'à leur séparation intervenue le 1er septembre 1996 ; que le jugement sera réformé en ce sens.
Attendu que seul, l'emprunt souscrit auprès du Crédit Mutuel arrivait à échéance après leur séparation, soit au 15 août 1998 ; que Mme Y... devra donc rembourser à l'indivision la somme de 1 892,46 F (montant de la mensualité) x 24 mois = 45 419,04, soit 6 924,09 € correspondant aux mensualités du 1er septembre 1996 au 15 août 1998 réglés par M. X..., ainsi qu'à compter de cette date, la taxe foncière et l'assurance acquittée à titre de propriétaire, et ce jusqu'au partage, sous réserve de vérifier que M. X... les a bien réglés seul ;
Que s'agissant des indemnités d'assurances perçues par M. X... au titre des dégâts occasionnés par les tempêtes de 1999 et 2001, Mme Y... peut prétendre en percevoir la moitié ; que toutefois, préalablement à ce partage, il conviendra éventuellement de déduire de leur montant, sur justificatifs, les sommes utilisées pour procéder aux travaux de réfection pour remédier aux désordres causés au bien indivis par les sinistres.
Attendu que s'agissant des frais acquittés par M. X... postérieurement à la séparation du couple, il conviendra de ventiler ceux relevant des grosses réparations du clos et du couvert incombant au propriétaire, à l'exclusion de ceux réglés par les indemnités d'assurances qui seront comptabilisés à part, tel qu'il vient d'être dit, et ceux relevant de l'entretien, contrepartie de la jouissance exclusive que M. X... a eu de l'immeuble depuis le mois de septembre 1996, soit depuis plus de 12 années, lesquels resteront à sa charge.
Attendu par ailleurs qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
-ordonné la cessation de l'indivision existant entre Madame Y... et Monsieur X..., et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
-désigné pour procéder à ces opérations Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Haute-Vienne, ou son délégué,
-dit et jugé que Madame Y... et Monsieur X... se sont séparés au 1er septembre 1996,
-dit et jugé que sur le fondement de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, Monsieur X..., doit une indemnité d'occupation à Madame Y...,
-dit et jugé que Madame Y... est créancière de la moitié de l'indemnité d'assurance versée par la MAIF au titre de la tempête de 1999 et de celle de 2001, en ce qui concerne l'immeuble indivis,
-dit et jugé que le notaire désigné devra procéder à une éventuelle répartition de cette indemnité d'assurance entre l'immeuble indivis et les terrains propres à Monsieur X...,
-dit et jugé que la valeur de :
* la maison d'habitation, bâtiments annexes, terrain attenant doit être fixée à la somme de 86. 405,92 euros,
* les terrains agricoles à la somme de 13. 760,98 euros,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le REFORMANT pour le surplus,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE à la charge de Edmond X... une indemnité d'occupation de la maison d'habitation et bâtiments annexes, à la somme mensuelle de 400 €, et celle afférente aux terres attenantes à la somme annuelle de 400 €,
DIT que ces indemnités d'occupation seront dues à compter du 1er septembre 1996, jusqu'au jour du partage,
DIT que l'acquisition de cette propriété et sa rénovation ont été financés par moitié par Mme Y... et M. X... jusqu'à leur séparation intervenue le 1er septembre 1996,
DIT que Mme Y... devra rembourser à l'indivision la somme de 6 924,09 € représentant les échéances du prêt réglés par M. X... à compter du 1er septembre 1996 jusqu'au 15 août 1998, ainsi que la taxe foncière, et les assurances réglées à titre de propriétaire depuis le 1er septembre 1996, et ce jusqu'au partage, sous réserve de vérifier que M. X... les a bien réglés seul,
DIT que M. X... devra rapporter à l'indivision le montant des indemnités d'assurances perçues pour les tempêtes de 1999 et 2001, du montant desquelles il conviendra éventuellement de déduire les sommes affectées aux travaux de réparation, selon justificatifs.
DIT que pour les frais acquittés par M. X... afférents à l'immeuble postérieurement à la séparation du couple, le notaire devra ventiler ceux relevant des grosses réparations du clos et du couvert incombant au propriétaire non pris en charge par les indemnités d'assurances, et ceux relevant de l'entretien, contrepartie de la jouissance exclusive que M. X... a eu de l'immeuble depuis le mois de septembre 1996, qui resteront à sa charge,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur qui rédigera un projet d'état liquidatif à partir des éléments ainsi recueillis, et selon les modalités arrêtées par la Cour,
-dit qu'il soumettra ce projet aux parties, et qu'en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés en consignant son projet d'état liquidatif, ainsi que les contestations précises émises point par point par les parties sur lesquelles il donnera un avis,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX JANVIER DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-01-10;15 ?
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