RG N : 07 / 00597
AFFAIRE :
M. Serge X... C / Mme Doris Chantal Z... épouse X...
Mesures provisoires
Grosse délivrée à la SCP Debernard Dauriac
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2007
A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Serge X... de nationalité Française né le 31 Janvier 1951 à MONTAIGUT LE BLANC (23) Profession : Enseignant, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de GUÉRET
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 04 AVRIL 2007 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET
ET :
Madame Doris Chantal Z... épouse X... de nationalité Française née le 06 Mars 1953 à LIMOGES (87100) Profession : Magnétiseur, demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD- DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Corinne JOUHANNEAU- BOUREILLE, avocat au barreau de GUÉRET
INTIMÉE
L'affaire a été communiquée au ministère public le 20 septembre 2007 et visa de celui- ci a été donné le 24 septembre 2007.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2007, en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie- Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Mme RENON, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres VIENNOIS et JOUHANNEAU- BOUREILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, en chambre du conseil et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 17 Décembre 2007.
Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON, a rendu compte à la Cour, composée de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller faisant fonction de Président, de Madame Christine MISSOUX- SARTRAND, Conseiller Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit.
LA COUR
Serge X... et Doris Z... se sont mariés sans contrat préalable le 3 juillet 2004 à Limoges et aucun enfant n'est issu de cette union ;
Le 26 octobre 2006 Mme Z... a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil ;
Par ordonnance rendue le 4 avril 2007 le Juge aux affaires familiales de GUÉRET a :
- autorisé les époux à introduire l'instance,
- constaté leur résidence séparée,
- attribué au mari la jouissance gratuite du logement du ménage,
- donné acte aux parties de leur volonté commune de vendre le camping car,
- dit qu'en ce qui concerne le crédit y afférent Monsieur X... versera 375 euros et Mme Z... 125 euros,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2007.
Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2007 par l'appelant sollicitant que les deux époux s'acquittent par moitié du crédit contracté pour l'acquisition du camping car soit 225, 77 euros ;
Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2007 par Mme Z... tendant à voir la Cour :
- dire que Monsieur X... assumera seul le remboursement de l'emprunt,
- condamner Monsieur X... à rembourser à Mme Z... la somme de 533 euros de somme indûment perçue par lui depuis la séparation,
- condamner Monsieur X... à restituer à Mme Z... l'intégralité des meubles appartenant à cette dernière, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur X... à payer à Mme Z... la somme de 1. 000 euros par mois à titre de pension alimentaire,
- le condamner au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces à annexer à ces conclusions déposé le 25 octobre 2007 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
- Sur le crédit afférent au camping car :
Attendu que le camping car est un bien commun acquis au moyen d'un prêt dont les échéances mensuelles s'élèvent à 451, 53 euros ;
Que si les époux sont d'accord pour le vendre, il est constant qu'il est actuellement à la disposition de Monsieur X... lequel, contrairement à son épouse, ne justifie d'aucune diligence pour le mettre en vente ou le rendre accessible aux éventuels acquéreurs trouvés par Mme Z... ;
Que tant au regard de la situation de fait qu'au regard des ressources et charges respectives des parties, il y a lieu de dire que Monsieur X... supportera seul le remboursement du crédit afférent au camping car ;
Attendu que la demande de Mme Z... en restitution des sommes indûment versées à son mari depuis la séparation ne porte que sur le paiement de l'électricité du domicile conjugal et relèvera de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Sur la pension alimentaire :
Attendu que Mme Z... n'ayant pas sollicité la mise en oeuvre du devoir de secours incombant à son conjoint devant le magistrat conciliateur doit rapporter la preuve d'éléments nouveaux survenus depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que pour l'année 2006, Mme Z... a déclaré avoir tiré de son activité de magnétiseur un revenu de 19. 397, euros soit 1. 600 euros par mois ;
Qu'elle n'ignorait pas lors de la tentative de conciliation qu'elle devait s'installer dans le Cher à compter du ler juillet 2007, ce qui allait l'obliger à reconstituer sa clientèle, et explique que son activité soit actuellement déficitaire alors qu'elle supporte un loyer de 850 euros sans justifier de la situation de sa fille née en 1986 et qu'elle avait incontestablement en charge sur l'année scolaire 2006-2007 ;
Attendu que Monsieur X... a déclaré en 2006 un revenu imposable de 35. 725 euros soit 2. 977 euros par mois, son bulletin de salaire de juillet 2007 faisant apparaître un salaire mensuel moyen de 3. 029 euros ; il a une propriété agricole qu'il n'exploite que très partiellement et pour laquelle il a perçu en 2006 976, 81 euros d'aides ; il n'a pas de charge de loyer mais rembourse divers emprunts représentant environ 1. 045 euros par mois ;
Il dispose d'économies sous forme de placements bancaires plus que substantielles : 132. 695 euros à la Caisse d'Epargne et 65. 325 euros au Crédit Agricole ;
Qu'il est constant que les ressources actuelles de Mme Z..., qui avait manifestement mal apprécié les répercussions de son déménagement sur sa clientèle, sont insuffisantes pour lui assurer une vie quotidienne décente, de sorte que le devoir de secours existant entre époux doit être mis en oeuvre pour lui permettre de rentabiliser son activité professionnelle ;
Que Monsieur X... devra donc lui verser une pension alimentaire de 500 euros pendant 9 mois à compter de janvier 2008, qu'au-delà de cette période il appartiendra à Mme Z... de justifier de sa situation ;
- Sur la remise des meubles :
Attendu que la décision du Juge aux affaires familiales ayant ordonné la remise à Mme Z... de ses vêtements et objets personnels n'a pas été exécutée concernant des meubles dont elle justifie par un constat d'huissier dressé le 22 décembre 2003 qu'ils étaient sa propriété avant son union avec Monsieur X... ;
Qu'il importe donc d'impartir à celui- ci un délai d'un mois à compter de la présente décision pour restituer ces meubles et de fixer, à défaut, une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Attendu que l'équité justifie qu'une indemnité de 800 euros soit allouée à Mme Z... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil ;
Déclare les appels recevables,
Réforme partiellement l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur X... supportera seul le crédit afférent au camping car jusqu'à la vente de celui- ci,
Condamne Monsieur X... à payer à Mme Z... une pension mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours pendant 9 mois à compter de janvier 2008,
Dit que Monsieur X... devra restituer à Mme Z... les meubles lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de ce jour et à défaut fixe une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Déboute Mme Z... de sa demande en remboursement des sommes indûment versées,
Condamne Monsieur X... à payer à Mme Z... une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens et accorde à la SCP Debernard Dauriac le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MADEMOISELLE RENON, PRÉSIDENT.