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17/12/2007 | FRANCE | N°350

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 décembre 2007, 350


ARRÊT N
RG N : 07 / 00518
AFFAIRE :
Florence X..., Bernadette Y..., Grâce Z..., Martine A..., Lucienne B..., Chantal C..., Dominique D..., Christine E..., Paulette F..., Nadine G..., Martine H..., Catherine I..., Marie-Christine J..., Isabelle K..., Catherine L..., Chantal M... C / SA BERNARDAUD,

S. A. S. S. L. F. P. (SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE)
JL / MLM

licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2007

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le di

x sept décembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
1.- Florence...

ARRÊT N
RG N : 07 / 00518
AFFAIRE :
Florence X..., Bernadette Y..., Grâce Z..., Martine A..., Lucienne B..., Chantal C..., Dominique D..., Christine E..., Paulette F..., Nadine G..., Martine H..., Catherine I..., Marie-Christine J..., Isabelle K..., Catherine L..., Chantal M... C / SA BERNARDAUD,

S. A. S. S. L. F. P. (SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE)
JL / MLM

licenciement

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2007

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix sept décembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
1.- Florence X..., demeurant...
2.- Bernadette Y..., demeurant......
3.- Grâce Z..., demeurant...
4.- Martine A..., demeurant......
5.- Lucienne B..., demeurant......
6.- Chantal C..., demeurant...
7.- Dominique D..., demeurant......
8.- Christine E..., demeurant...
9.- Paulette F..., demeurant......
10- Nadine G..., demeurant...
11- Martine H..., demeurant...-...
12- Catherine I..., demeurant......
13.- Marie-Christine J..., demeurant... ......
14.- Isabelle K..., demeurant...-...
15.- Catherine L..., demeurant...
16.- Chantal M..., demeurant...-...
APPELANTES d'un jugement rendu le 23 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
Représentées par Maître Christophe BAUMGARTEN, avocat au barreau de BOBIGNY
ET :
1.- SA BERNARDAUD, dont le siège social est...
Intimée
Représentée par Maître François BRETONNIERE, avocat au barreau de LIMOGES
2.- S. A. S. S. L. F. P. (SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE), dont le siège social est...
Intimée
Représentée par Maître Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS
--- = = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 12 novembre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVEet de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maîtres Christophe BAUMGARTEN, François BRETONNIERE, Christophe FRANCOISE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 décembre 2007 prorogé à l'audience du 17 décembre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 29 avril 2004 la société LIMOUSINE de FABRICATION DE PORCELAINE (SLFP) a notifié à Florence X..., Bernadette Y..., Martine A..., Lucienne B..., Dominique D..., Paulette F..., Nadine G..., Christine J... et Chantal M... leur licenciement pour motif économique.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 mai 2004, la société BERNARDAUD a notifié à Grâce Z..., Chantal C..., Christine E..., Martine O..., Catherine I..., Isabelle K... et Catherine L... leur licenciement pour motif économique.

Ces seize salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 12 mai 2005 aux fins suivantes :
1o- dire que les licenciements prononcés à leur encontre sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés SLFP et BERNARDAUD à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
à Florence X... 15 492, 89 euros à Bernadette Y... 17 482, 94 euros à Martine A... 17 565, 89 euros à Lucienne B... 16 832, 49 euros à Dominique D... 16 099, 34 euros à Paulette F... 17 336, 32 euros à Nadine G... 16 225, 54 euros à Marie-Christine J... 17 039, 26 euros à Chantal M... 16 640, 76 euros à Grâce Z... 18 079, 15 euros à Chantal C... 17 481, 93 euros à Christine E... 15 996, 74 euros à Martine H... 16 888, 42 euros à Catherine I... 24 487, 23 euros à Isabelle K... 23 471, 74 euros à Catherine L... 15 423, 62 euros

2o- à titre subsidiaire si les licenciements sont reconnus fondés sur une cause réelle et sérieuse, dire que les sociétés SLFP et BERNARDAUD n'ont pas respecté les critères légaux de licenciement et les condamner solidairement à payer les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts ;
3o- dire que les sociétés SLFP et BERNARDAUD n'ont pas respecté la priorité de réembauchage et les condamner solidairement à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
à Grâce Z... 9 039, 57 euros à Chantal C... 8 740, 96 euros à Christine E... 7 998, 34 euros à Martine H... 8 444, 21 euros à Catherine I... 12 243, 61 euros à Isabelle K... 11 735, 87 euros à Catherine L... 7 711, 81 euros à Florence X... 7 746, 44 euros à Bernadette Y... 8 741, 47 euros à Martine A... 8 782, 94 euros à Lucienne B... 8 416, 24 euros à Dominique D... 8 049, 67 euros à Paulette F... 8 668, 16 euros à Nadine G... 8 112, 77 euros à Marie-Christine J... 8 519, 63 euros à Chantal M... 8 320, 98 euros

4o- Condamner solidairement les sociétés SLFP et BERNARDAUD à payer à chacune d'elles 200 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés BERNARDAUD et SLFP ont conclu au débouté des demandes et ont réclamé chacune une indemnité sur le fondement de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix.
Par jugement du 23 mars 2007, le conseil de prud'hommes statuant sous la présidence du juge départiteur a débouté les salariées de l'ensemble de leurs demandes.
Les salariées ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 2007.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, elles reprennent les termes de leurs demandes présentées en première instance en portant toutefois à 400 euros par salariée le montant de la demande au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile et exposent l'argumentation suivante :

Les lettres de licenciement sont rédigées en termes identiques et ne diffèrent que sur des chiffres de la baisse du chiffre d'affaires et de la perte de l'exercice. Les difficultés économiques sont invoquées au niveau de chaque société et non du groupe, lequel ne connaît pas de difficultés économiques. Même au niveau des sociétés, les difficultés économiques ne sont pas démontrées. Six mois après la notification des licenciements, la société BERNARDAUD envisageait la reprise de la société HAVILAND, son principal concurrent. Moins de six mois après les licenciements, la société BERNARDAUD a recouru à l'intérim et actuellement, les deux sociétés y recourent. Dès le mois de juin 2004, elles ont fait travailler les salariés en période haute, soit 42 heures par semaine. Le reclassement n'a pas été recherché à l'intérieur du groupe. Le nombre de licenciements est sans rapport avec les difficultés économiques alléguées. La société BERNARDAUD apparaît en fait comme le seul employeur, puisqu'elle s'est scindée en 2002, ce qui lui permet de ne pas atteindre le seuil de 10 salariés pour les licenciements. Un plan de sauvegarde de l'emploi aurait donc du être établi et soumis au comité d'entreprise.
Subsidiairement pour déterminer l'ordre des licenciements, le critère des qualités professionnelles a été anormalement surévalué et les salariés n'ont pas été avisés de la manière dont il a été procédé aux évaluations. Si les licenciements sont reconnus fondés sur une cause réelle et sérieuse, il y aura lieu d'indemniser le préjudice causé par le non respect de l'ordre des licenciements. Toutes les salariées ont écrit pour demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, mais les sociétés ont recouru à l'intérim ou aux services de salariés d'autres sociétés du groupe sans leur proposer les postes correspondants.

Par écritures oralement soutenues à l'audience, la société BERNARDAUD conclut à la confirmation du jugement et réclame à l'encontre de chaque salariée une indemnité au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :

Elle est entièrement distincte de la société SLFP, la complémentarité des deux sociétés n'ayant pas d'incidence sur la procédure applicable. Les difficultés économiques ont été exposées dans les lettres de licenciement et sont avérées. Le projet de reprise de la société HAVILAND n'était pas un signe de bonne santé et ne pouvait se réaliser qu'avec le soutien des banques. Il n'a été recouru à l'intérim que pour remplacer des salariés absents ou pour faire face à des commandes ponctuelles. De même, c'est pour faire face à une commande exceptionnelle que le calendrier de modulation a été modifié. Les lettres de licenciements font état des difficultés du secteur de la porcelaine et du groupe, qui sont établies. L'ouverture de nouveaux magasins n'est pas nécessairement un signe de bonne santé mais est nécessaire pour développer le chiffre d'affaires ou pallier la disparition des détaillants traditionnels. La société BERNARDAUD a recherché des alternatives aux licenciements, telles que la prise de congés ou le chômage partiel. Elle a recouru aux services d'une cellule d'aide au reclassement et a contacté des entreprises extérieures au secteur de la porcelaine. En revanche, le reclassement dans le groupe n'était pas possible dans la mesure où les autres sociétés sont en difficulté et où les sociétés étrangères n'ont qu'une activité commerciale. La priorité de réembauchage ne peut jouer que sur des postes disponibles et compatibles avec la qualification des salariés qui demandent à en bénéficier. Les critères de l'ordre des licenciements ont été exposés au comité d'entreprise et sont conformes aux dispositions légales. Les qualités professionnelles représentaient 10 points sur un total de 20, ce qui n'est pas interdit.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, la société SLFP conclut à la confirmation du jugement et réclame à l'encontre de chacune de ses anciennes salariées 500 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :

L'évaluation de l'effectif du personnel doit être faite dans le seul cadre de l'entreprise même si elle appartient à un groupe. Si les activités des deux sociétés sont complémentaires, elles sont néanmoins distinctes. Les lettres de licenciement exposent clairement les causes de la rupture, à savoir que l'activité économique de la société s'est dégradée depuis plusieurs mois, d'où une baisse du chiffre d'affaires de 25 % en 2003 par rapport à 2002, l'aggravation de cette baisse au cours des deux premiers mois de l'année 2004 et la faiblesse du carnet de commandes. Cette situation économique affecte l'ensemble du groupe, contrairement à ce que prétendent les salariées. Si le calendrier de modulation des horaires a été modifié, c'est parce que la société SLFP a dû honorer une commande importante et urgente. Les contrats d'intérim et les contrats à durée déterminée n'ont été conclus que pour des tâches ponctuelles ou le remplacement de salariés absents ou malades. Les salariées ne peuvent prétendre à l'existence d'une obligation de proportionnalité dans la mesure où il n'appartient pas au juge de contrôler le choix de l'employeur pour faire face aux difficultés économiques. La société SLFP a recouru à une cellule d'aide au reclassement et écrit à de nombreuses entreprises exerçant une activité similaire dans la région. Tout reclassement dans le groupe est impossible, eu égard à ses difficultés. Les filiales à l'étranger n'ont qu'une activité commerciale et un poste dans l'une d'elles suppose la maîtrise de plusieurs langues étrangères. Il n'y a pas eu de postes disponibles permettant de mettre en oeuvre la priorité de réembauchage. Les critères de l'ordre des licenciements ont été indiqués au comité d'entreprise, l'employeur étant en droit de privilégier les qualités professionnelles.
SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU que les appelantes soutiennent que leur licenciement est nul en faisant valoir qu'elles ont en fait un employeur unique, la transformation d'un établissement en une filiale distincte ayant pour objet de frauder les droits des instances représentatives du personnel en n'atteignant pas le seuil des dix salariés ;

Mais ATTENDU que par une argumentation pertinente que la Cour adopte, le conseil de prud'hommes leur a répondu que la fraude ne se présume pas, que la filialisation de la production de porcelaine remonte à plus de deux ans avant le licenciement et que même en l'absence de plan social, des mesures ont été prises par l'employeur ;
ATTENDU que les motifs économiques du licenciement ont été exactement relatés dans le jugement et le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les difficultés économiques des deux sociétés étaient avérées au vu du rapport de l'expert comptable adressé au comité d'entreprise au mois d'avril 2004, ces difficultés affectant l'ensemble du secteur de la porcelaine et le groupe auquel appartiennent les sociétés BERNARDAUD et SLFP :
Attendu que, les perspectives de reclassement dans le groupe étant nulles, il ne peut pas être sérieusement reproché aux sociétés intimées de ne pas en avoir proposé ;
ATTENDU que le reclassement a été recherché en vain auprès d'entreprises extérieures au groupe, ainsi qu'il en est justifié par les réponses négatives de sept entreprises de l'agglomération de Limoges ;
Qu'il a été recouru au chômage partiel au cours du premier trimestre 2004.
ATTENDU que le nombre de licenciements ne dépend que du choix de l'employeur et c'est donc en vain que les appelantes font valoir qu'il y aurait une disproportion à cet égard, entre les deux entreprises, eu égard à la baisse de chiffre d'affaires qui y aurait été constatée dans chacune d'elles ;
ATTENDU que les critères de l'ordre de licenciement ont été régulièrement communiqués au comité d'entreprise dans les deux sociétés ;
Que ces critères sont conformes aux dispositions de l'article L 321-1-1 du code du travail, l'employeur ayant toutefois la possibilité de privilégier celui de la valeur professionnelle (en ce sens Soc 13 juin 1990 B no 283) ;
ATTENDU qu'il est soutenu que les sociétés BERNARDAUD et SLFP ont porté atteinte à la priorité de réembauchage prévue par l'article L 321-14 du code du travail en recourant à l'intérim et en accueillant des salariés d'une autre société du groupe ;
ATTENDU que les contrats d'intérim qu'elles versent aux débats concernent quatre salariés mis à la disposition de la société BERNARDAUD pour la période du 28 octobre au 5 novembre 2004 pour accroissement temporaire d'activité, en l'espèce un besoin ponctuel lié aux commandes de bijoux de fin d'année à honorer dans les délais ;

Que l'activité de ces salariés consistait en des travaux de manutention, de préparation de commandes et d'emballage, ce qui ne correspondait pas à la qualification des appelantes, l'une d'elles étant secrétaire commerciale et les autres ayant une qualification relevant de la production ;

Que, d'autre part, s'agissant de recrutements pour sept jours de travail, il ne s'agit pas d'emplois disponibles au sens de l'article L 321-14 du code du travail ;
Que, à supposer établi que les salariés d'une autre société du groupe aient été mis à la disposition de la société BERNARDAUD, il n'est nullement démontré ni même soutenu que cela ait donné lieu à une quelconque embauche ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner les appelantes aux dépens ;
Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimées leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 23 mars 2007 en toutes ses dispositions.
Déclare les sociétés BERNARDAUD et SLFP mal fondées en leur demande respective d'indemnité au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ;
Condamne les appelantes aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix sept décembre deux mille sept par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 350
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 23 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-12-17;350 ?
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