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11/12/2007 | FRANCE | N°351

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 11 décembre 2007, 351


RG N : 06 / 01183
AFFAIRE :
M. Elie Raymond X...
C /
M. Lazare Y...
Réparation préjudice
Grosse délivrée à Me Garnerie
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION---= = oOo = =---ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Elie Raymond X... de nationalité Française né le 10 Septembre 1926 à IVRY SUR SEINE (Val de Marne), retraité, demeuran

t...-94410 SAINT MAURICE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me P...

RG N : 06 / 01183
AFFAIRE :
M. Elie Raymond X...
C /
M. Lazare Y...
Réparation préjudice
Grosse délivrée à Me Garnerie
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION---= = oOo = =---ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Elie Raymond X... de nationalité Française né le 10 Septembre 1926 à IVRY SUR SEINE (Val de Marne), retraité, demeurant...-94410 SAINT MAURICE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 1er AOÛT 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Lazare Y... de nationalité Française né le 11 Août 1930 à PARIS, retraité, demeurant... 87120 NEDDE

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Novembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2007 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur LEFLAIVE, Président a été entendu en son rapport, Maîtres Pierre DESFARGES et Marie Odile CHARTIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 Décembre 2007.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
---= = oO § Oo = =---LA COUR---= = oO § Oo = =---

Par acte d'huissier en date du 26 mai 2005, Monsieur Elie X... a fait assigner Monsieur Lazare Y... en référé devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES aux fins de voir ordonner une expertise médicale de sa personne, disant avoir été agressé par Monsieur Y... le 3 octobre 2003.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2005, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a ordonné une expertise de Monsieur X..., confiée au docteur Alain G....
Par acte d'huissier en date du 2 février 2006, Elie X... a fait assigner Lazare Y... devant le Tribunal d'Instance de LIMOGES, réclamant les sommes suivantes :-9. 000 euros en réparation de son préjudice corporel,

-1 euro en réparation de son préjudice moral,
-1. 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
-2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Lazare Y... a conclu à titre principal au débouté d'Elie X..., réclamant les sommes de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a conclu à un partage de responsabilité avec réduction des indemnités à allouer au demandeur.
Par jugement du ler août 2006, le Tribunal d'Instance de LIMOGES a débouté Monsieur Elie X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à Monsieur Lazare Y... les sommes de :
-500 euros à titre de dommages-intérêts,
-500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du ler septembre 2006, Elie X... a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite l'infirmation. Il renouvelle ses demandes de première instance. L'appelant fait valoir que le 31 octobre 2003, Monsieur Y... a pénétré dans sa résidence secondaire à NEDDE pour y casser des arbustes et des branches d'arbres, avant de s'en prendre à lui en lui portant des coups au visage et au corps en présence de trois témoins, qu'il a déposé plainte contre l'intéressé, lequel a refusé la composition pénale qui lui était proposée, qu'il a saisi la juridiction civile par suite de l'extinction de l'action publique pour obtenir la réparation des divers préjudices issus de l'agression, tels qu'évalués par l'expert.
Lazare Y... conclut à la confirmation de la décision critiquée, demandant à la Cour à titre subsidiaire de dire que le comportement fautif de l'appelant est de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité, de débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire partielle, des préjudices moral et matériel, de réduire considérablement les indemnités qui pourraient être allouées au titre du préjudice corporel. Il relève appel incident sur le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, réclamant à ce titre une somme de 4. 000 euros, ainsi que 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L'intimé soutient que l'incident en cause s'est produit sur un chemin communal et non sur la propriété de l'appelant, qu'il n'a cassé ni branches ni arbuste, que ce n'est pas lui qui est allé à la rencontre de Monsieur X..., mais celui-ci qui s'est précipité sur lui et que les blessures légères subies par l'appelant ne sont que la conséquence d'un acte de défense de sa part face au comportement agressif de Monsieur X....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2007 par le conseiller de la mise en état.
SUR QUOI :
Il ressort de l'attestation de Bruno E..., qui confirme sa déposition faite à l'époque, que le 3 octobre 2003 vers 15 heures, alerté par les appels au secours de sa voisine, Madame X..., il a vu Lazare Y... frapper Elie X..., ce qui l'a fait tomber à terre. Monsieur X... avait le visage ensanglanté, ce qui correspond au certificat médical établi par le docteur Elisabeth F..., qui a constaté un oedème de la pommette gauche, lèvres supérieure et inférieure gauche avec plaie muqueuse interne au niveau supérieur et inférieur saignotante, ainsi qu'une abrasion de l'avant-bras droit de 6 centimètres de long, ces lésions entraînant une ITT de 8 jours. Dans sa déposition, Monsieur Y... a déclaré qu'il n'avait fait que se défendre contre Monsieur X... qui l'a attaqué le premier. Ces assertions ne sont pas crédibles au vu du grand âge du prétendu agresseur, de son invalidité et de la différence des gabarits respectifs des protagonistes, d'autant plus que Monsieur Y..., qui prétend avoir été frappé, ne produit pas le certificat médical qu'il affirme posséder et ne justifie pas avoir déposé plainte, force est de constater au vu de ce qui précède, que Monsieur Y... a agressé et traité de nazi Monsieur X... qui le sommait de sortir de sa propriété et qu'il est entièrement responsable des préjudices subis par celui-ci. Au vu du rapport d'expertise du Docteur G..., la Cour fixera la réparation du préjudice corporel à la somme de 4. 000 euros, celle du préjudice moral à l'euro symbolique. Le préjudice matériel, à savoir les dommages causés aux arbustes, à l'appareil photographique et aux vêtements détériorés par la chute sera réparé par l'octroi d'une somme de 100 euros.
Il apparaît équitable d'allouer à Elie X... la somme de 2. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et de condamner Lazare Y... aux dépens.
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PAR CES MOTIFS---= = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le ler août 2006 par le Tribunal d'Instance de LIMOGES et statuant à nouveau,
Dit que Lazare Y... est intégralement responsable du préjudice subi par Elie X...,
Le condamne en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
* 4. 000 euros au titre du préjudice corporel,
* 1 euro au titre du préjudice moral,
* 100 euros au titre du préjudice matériel,
Le condamne à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, en accordant à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 351
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoges, 01 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-12-11;351 ?
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