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27/11/2007 | FRANCE | N°330

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 27 novembre 2007, 330


RG N : 06/01119
AFFAIRE :
SA COOP ATLANTIQUE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée à Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION

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ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
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A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
SA COOP ATLANTIQUE, dont le siège social est 3 rue du Docteur Jean - 17118 SAINTES CEDEX prise en la personne de son représentant légal, Monsieur

Loïc X..., domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cou...

RG N : 06/01119
AFFAIRE :
SA COOP ATLANTIQUE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée à Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION

---==oOo==---
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
---===oOo===---
A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
SA COOP ATLANTIQUE, dont le siège social est 3 rue du Docteur Jean - 17118 SAINTES CEDEX prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Loïc X..., domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Courassistée de Me Henri TILLMAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 15 juin 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 26, rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassistée de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 26 septembre 2007, faisant application de l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2007, date à laquelle la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître TILLMAN et Maître FAIVRE VERNET, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 27 Novembre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
La société COOP ATLANTIQUE exploite sous l'enseigne "Carrefour" un hypermarché ainsi qu'une station service situés à "Corgnac", ZUP de l'Aurence à LIMOGES.
Début avril 2002, les occupants de la résidence voisine "Les Gémeaux" ont constaté la présence d'hydrocarbures dans le réseau d'écoulement des eaux pluviales du sous-sol de leur immeuble.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2002, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Gémeaux" a fait assigner la société COOP ATLANTIQUE devant le juge des référés à l'effet de voir organiser une expertise.
Par ordonnance en date du 27 mai 2002, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges a désigné Monsieur C... en qualité d'expert à l'effet de déterminer notamment, "les causes techniques et factuelles" des infiltrations d'hydrocarbures.
Monsieur C... a établi le 29 février 2004 un rapport d'expertise aux termes duquel il indique :"La pollution provient bien de la station du magasin Carrefour. Cependant, lors de l'enlèvement des différentes cuves, aucune d'entre elles ne présentait de fissures ni de traces de fuite d'hydrocarbures. Il semblerait que la cause la plus plausible de cette pollution se soit produite au cours d'une des opérations de dépotage".

*****
Par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2005, la société COOP ATLANTIQUE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD assurance auprès de laquelle elle a souscrit une assurance responsabilité civile a l'effet de voir dire que le sinistre a bien une cause accidentelle entrant dans le cadre de la garantie et en conséquence, obtenir l'indemnisation du préjudice subi par les copropriétaires de la Résidence "Les Gémeaux".
Par jugement en date du 15 juin 2006 auquel il est expressément renvoyé, le tribunal de grande instance de LIMOGES a :
- débouté la société COOP ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes- rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par la Société COOP ATLANTIQUE- alloué à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 11 août 2006 la Société COOP ATLANTIQUE a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu.
***
Aux termes de conclusions déposées le 7 septembre 2007, la société COOP ATLANTIQUE conduit à la réformation du jugement entrepris en demandant à la Cour de : - dire que le rapport rédigé par Monsieur l'expert Jean Claude C... est bien opposable à la société AXA FRANCE qui ne peut invoquer sa propre carence pour s'exonérer de sa propre responsabilité - dire et juger que le sinistre a bien une cause accidentelle et qu'il entre de ce fait, dans le cadre du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par COOP ATLANTIQUE auprès D'AXA FRANCE- condamner dès lors la société AXA à couvrir son assurée des frais occasionnés par le sinistre dont elle a fait l'objet soit :

* la somme de 244 278.96 euros selon récapitulatif (ci-joint en annexe VIII)
* la somme de 9 729.40 euros correspondant aux dépenses engagées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "LES GEMEAUX", et chiffré par Monsieur l'expert C... en ses annexes 69-3 et 69-4 (cf annexe IX ci-jointe)* la somme de 30 827.71 - 9 270.40 = 21 557.31 euros correspondant aux dépenses du Syndicat des copropriétaires de la résidence "LES GEMEAUX" réactualisées par leur conseil en septembre 2004 (cf annexe X ci-jointe) * la somme de 550 euros correspondant au préjudice subi par certain occupants de garages n'ayant pu les utiliser telle que récapitulée par Monsieur l'expert C... à l'annexe 69-6 de son rapport (cf annexe XI ci-jointe)

Ces sommes s'entendent, bien entendu, sauf à parfaire.
- condamner la société AXA FRANCE à verser à COOP ATLANTIQUE la somme de 5 000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - à titre subsidiaire, nommer, s'il ne s'estime pas éclairé en l'état, au vu du rapport d'expertise de Monsieur C..., corroboré par AMDE, tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de procéder à une expertise sur dossier permettant de confirmer la cause du sinistre ainsi que le proposent les deux parties à l'instance à titre subsidiaire.

***
Aux termes de conclusions déposées le 26 septembre 2007, la SA AXA IARD FRANCE conclut au contraire :
- au principal, à la confirmation des jugements entrepris- à titre subsidiaire, au débouté de la société COOP ATLANTIQUE eu égard aux clauses de la police d'assurance excluant toute garantie en cas de sinistre non accidentel tel un sinistre issus d'une corrosion des canalisations, ce qui est le cas en l'espèce- à titre très subsidiaire à la désignation d'un expert judiciaire et à l'allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT
ATTENDU que la Société COOP ATLANTIQUE fonde son action sur un contrat de responsabilité civile souscrit auprès de la Compagnie AXA ;
Qu'aux termes de ce contrat, l'objet de la garantie est ainsi définie ;
"2.1 La garantie est acquise aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par une atteinte à l'environnement ou une pollution qui résulte d'un accident survenant :* sur les sites terrestres exploités par l'assurée* sur les sites terrestres appartenant à des tiersdans la mesure où les dommages surviennent antérieurement à la livraison des travaux effectués par l'assuré.N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME "ACCIDENT" - DONC, NE FAIT PAS L'OBJET DE LA GARANTIE - UNE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT OU UNE POLLUTION :* DONT L'ORIGINE SERAIT UNE ACCUMULATION, UNE CORROSION, UNE FUITE INSIDIEUSE, OU USURE OU TOUTE AUTRE FORME D'ALTÉRATION LENTE OU GRADUELLE OU RÉPÉTÉE OU CONTINUE,* OU QUI SE RÉALISERAIT DE FAÇON LENTE OU GRADUELLE OU PROGRESSIVE, MÊME SI L'ASSURÉE IGNORAIT L'EXISTENCE DE CETTE CAUSE D'ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT OU DE POLLUTION."

ATTENDU qu'il appartient en conséquence à la société COOP ATLANTIQUE de rapporter la preuve de l'origine accidentelle du sinistre.
OR ATTENDU que la Société AXA FRANCE n'a pas été attraite dans la procédure de référé à l'origine de la désignation de Monsieur C... en qualité d'expert ;
QUE ladite société n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur l'origine du sinistre ;
ATTENDU au demeurant qu'il y a lieu de relever, qu'aux termes du rapport d'expertise déposé par Monsieur C..., celui-ci a émis une conclusion hypothétique au niveau de l'origine du sinistre en indiquant :"il semblerait que la cause la plus plausible de cette pollution se soit produite au cours d'une des opérations de dépotage."

ATTENDU par ailleurs qu'il ressort d'un certificat d'épreuves établi par la société SANITRA FOURRIER que plusieurs canalisations alimentant certaines pompes ne "tenaient pas la pression " et étaient "fuyardes";
Qu'il subsiste ainsi une incertitude sur l'origine même des fuites d'hydrocarbures à l'origine du dommage ;
ATTENDU qu'eu égard à l'ancienneté des faits, une expertise n'apparaît pas aujourd'hui susceptible d'être utilement ordonnée ;
ATTENDU qu'en définitive, la société COOP ATLANTIQUE, qui n'a pas estimé devoir attraire en temps utile la compagnie D'ASSURANCES AXA dans l'instance de référé, ne rapporte pas la preuve de l'origine accidentelle des fuites à l'origine accidentelle des fuites ayant occasionné les préjudices subis;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société COOP ATLANTIQUE de ses demandes ;
***
ATTENDU qu'eu égard aux éléments de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire , en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la Société COOP ATLANTIQUE aux entiers dépens ;
ACCORDE à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 330
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-11-27;330 ?
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