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22/11/2007 | FRANCE | N°831

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 22 novembre 2007, 831


RG N : 06 / 00957
AFFAIRE :
M. Pascal X...
C /
Mme Suzanne Y...
LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
grosse à SCP COUDAMY et Me JUPILE-BOISVERD, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Pascal X..., de nationalité Française, né le 02 Juillet 1956 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant...
représ

enté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOG...

RG N : 06 / 00957
AFFAIRE :
M. Pascal X...
C /
Mme Suzanne Y...
LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
grosse à SCP COUDAMY et Me JUPILE-BOISVERD, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Pascal X..., de nationalité Française, né le 02 Juillet 1956 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 06 / 4634 du 19/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 10 MARS 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Suzanne Y..., de nationalité Française, née le 20 Janvier 1960 à LIMOGES (87000), Adulte Handicapée, demeurant...
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour, assistée de Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 5388 du 16/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 16 août 2007 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître ZAMORA et Maître GALBRUN, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 8 novembre 2007, puis sur prorogation à celle du 22 Novembre 2007.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Les époux X...-Y... ont divorcé par jugement du 20 septembre 2002.
Maître D... et Maître E..., notaires, ont été désignés pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Maître E... a déposé un procès-verbal de difficultés le 5 février 2004, et le Juge commissaire a renvoyé le dossier devant le Tribunal par procès-verbal de non-conciliation du 26 mai 2004.
Un litige s'est élevé sur le partage des meubles et sur les récompenses dues par chacun des époux à la communauté.
Statuant dans cette instance, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, par jugement du 10 mars 2006 a :
"- dit que le partage des meubles a été effectué et que les parties ne se doivent rien à ce titre,
- dit que Monsieur X... doit à la communauté une récompense de 36.399,31 euros,
- dit qu'il devra justifier auprès du Notaire liquidateur des sommes qui ont été éventuellement versées à une entreprise pour le dallage de la terrasse et que cette somme s'ajoutera à la récompense qu'il doit à la communauté,
- dit que Madame Y... doit à la communauté une récompense de 1.858 euros,
- déboute les parties du surplus de leur demande et les renvoie devant les notaires liquidateurs,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ".
Monsieur Pascal X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2006.
Par conclusions déposées au secrétariat greffe de la COUR le 14 novembre 2006, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de fait et de droit y exposés, Monsieur Pascal X... sollicite voir :
" Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré :
- que le partage des meubles a déjà été fait entre les époux,
- qu'au titre de la mise en place de la cheminée, il devra récompense à la communauté de 716,46 euros,
Réformer le jugement pour le surplus, et :
- dire que Madame Y... doit récompense à la communauté pour une somme totale de 32.432,13 euros,
- dire que pour sa part, il doit récompense à la communauté pour une somme de 22.380,88 euros,
- dire que la communauté lui doit récompense pour une somme de 26.130,64 euros au titre des fonds propres dont a profité la communauté,
- renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs pour qu'il soit procédé à la liquidation des intérêts des parties sur les bases indiquées,
- condamner Madame Y... à lui rendre sa médaille,
- condamner, enfin, Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ".
Par conclusions en réponse, déposées au secrétariat-greffe de la COUR le 4 avril 2007, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Madame Suzanne Y... divorcée X..., sollicite voir :
" Confirmer le jugement en ce qu'il a dit :
- qu'elle ne devrait pas récompense à la communauté pour la valeur de voiturette et qu'elle n'avait pas à rapporter à la communauté son allocation d'adulte handicapée,
- que Monsieur X... ne pouvait réclamer à la communauté l'argent propre qu'il avait avant le mariage, ainsi qu'il était mal fondé à réclamer la restitution d'une médaille,
- que l'assurance vie devait être rapportée au partage.
Réformer pour le surplus le jugement et faisant droit à son appel incident,
- dire qu'il sera procédé au partage du mobilier,
- dire qu'il lui sera attribué la somme de 24.118,52 euros au titre du partage à intervenir,
- renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs,
- condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ".
SUR QUOI, LA COUR
Sur le partage des meubles :
Attendu que M. X... , qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, soutient que les meubles ont été partagés, tel que cela résulterait du procès-verbal de reprise de meubles dressé le 9 février 2001 par Me F..., huissier ;
Que l'épouse, qui a fait appel incident de ce chef, expose pour sa part que cette reprise de mobilier constatée par Me F... à la demande de l'époux, se serait limitée à ses effets et biens personnels dont les époux avaient conjointement dressé une liste le 23 novembre 2000, à l'exclusion du mobilier acquis en commun, faute d'accord entre les époux et ce, tel que cela résulte du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire.
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de difficulté dressé le 3 février 2004 par Me Patrice E... notaire, qu'au titre des "Problèmes non résolus " figurent effet, "Tous les meubles meublants et objets de communauté qui sont restés en possession de M. X..." que le notaire a évalué dans son projet chiffré à la somme de 3 500 € ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le partage des meubles meublants commun, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la voiture sans permis :
Attendu que la communauté a acquis le 7 juin 2000 une voiturette pour un montant de 4 573,47 € (30 000 F) qui a été attribuée l'épouse à la séparation du couple ;
Que M. X..., qui a fait appel sur ce point, soutient que Mme Y... doit rapporter à la communauté son prix d'acquisition à l'exclusion des frais d'entretien qui doivent rester à sa charge en échange de la jouissance exclusive et ce, tel que l'a jugé le 6 mars 2002, le Tribunal d'instance qui l'a mis hors de cause sur ce motif, dans une action introduite par le garagiste à l'encontre des époux pour avoir paiement d'une facture de réparation.
Attendu que dans le jugement déféré à la Cour, le premier juge a considéré qu'eu égard à la faible valeur de ce véhicule, et Mme Y... s'étant acquittée des frais d'entretien, cette dernière ne devrait pas récompense à la communauté et la communauté ne lui devrait pas récompense, ce que Mme Y... demande de confirmer.
Attendu que s'agissant d'un bien commun que Mme Y... a conservé alors qu'il venait d'être acquis, celle-ci devra récompense à la communauté de son prix d'acquisition ;
Qu'en revanche, il résulte de la facture du garage MICRO AUTO que le 7 février 2001 celui-ci a procédé à un échange standard de la boîte à vitesse pour un montant de 1 445,47 € (9 481,66 F), soit du tiers de son prix d'acquisition, alors que le véhicule avait à peine un an ; que ne s'agissant manifestement pas d'une réparation d'entretien normal du véhicule dont le coût devrait effectivement rester à la charge de Mme Y... en échange de l'usage exclusif qu'elle en avait, mais d'une réparation indispensable pour que le véhicule reste conforme à sa destination, la communauté lui devra récompense de ce montant ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que suite à son licenciement, M. X... a perçu le 8 juin 1999 une indemnité d'un montant de 24 122,12 € (158 230 F) ;
Que le premier juge a estimé que cette somme ne devait pas être rapportée à la communauté, ce que demande M. X... à la Cour de confirmer, et que Mme Y... demande de réformer.
Mais attendu que n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne, l'indemnité de licenciement versée à un époux qui est destinée à le dédommager de la perte de son emploi, a le caractère de bien commun et doit tomber en communauté ; qu'en conséquence, M. X... lui en devra récompense, et le jugement sera infirmé en cette disposition ;
Sur le contrat d'assurance vie :
Attendu qu'il résulte des écritures de M. X... que celui-ci a placé la somme de 100 000 F provenant de son indemnité de licenciement dans la souscription d'un contrat assurance vie ;
Qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit sur l'indemnité de licenciement dans le paragraphe précédent, il n'y a donc pas lieu à statuer sur le sort de ce contrat ; que cette demande devient donc sans objet.
Sur l'allocation d'adulte handicapée perçue par Mme Y... :
Attendu que M. X... sollicite que Mme Y... rapporte à la communauté le montant de son allocation d'adulte handicapé dont les versements se sont élevés à la somme de 26 000 € (52 mois x 500 €), demande dont l'a déboutée le premier juge au motif que ces sommes sont présumées avoir été utilisées pour ses besoins quotidiens, ou ceux du ménage ;
Attendu qu'une allocation d'adulte handicapé qui est un substitut au salaire destiné à compenser l'absence de revenus d'une personne, qui du fait d'un handicap, ne peut pas exercer une activité salariée, doit donc être considérée comme une source de revenu au même titre qu'un salaire et a le caractère de bien commun présumé avoir été affecté à l'entretien du ménage, ou à une épargne commune au couple, tout comme l'ont été les salaires et revenus de M. X..., sauf à la communauté de demander raison à l'épouse des sommes qu'elle aurait consommées frauduleusement, ce que le mari ne soutient pas ; qu'il n'y a pas donc lieu à rapport, et le jugement sera confirmé ;
Sur la médaille et chaîne en or appartenant à M. X... :
Attendu que M. X... a fait appel du jugement qui l'a débouté de sa demande en restitution, faute par lui de rapporter la preuve que Mme Y... les aurait emportées en partant ;
Qu'en cause d'appel, M. X... n'apporte pas d'élément nouveau, et il convient d'observer que cette revendication n'a pas été mentionnée sur le PV de difficulté dressé par le notaire ;
Que le jugement sera en conséquences confirmé.
Sur les chèques émis par Mme Y... en fraude de son époux :
Attendu que Mme Y... restant taisante sur ce point, le jugement sera donc confirmé, tel que le sollicite M. X..., ce fait étant établi.
Sur le remboursement de l'emprunt immobilier :
Attendu qu'il est constant que M. X... a acquis avant son mariage un terrain sur lequel il a fait édifier une construction moyennant la souscription d'un emprunt dont le couple a assumé le remboursement durant la vie commune ;
Que se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, le premier juge a considéré que la communauté avait droit à récompense sur le montant du capital remboursé à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance, ce dont M. X... demande confirmation ;
Que pour sa part et faisant appel incident sur ce point, Mme Y... sollicite que ce soit la totalité des mensualités réglées par la communauté qui soient retenues et ce selon les calculs arrêtés par le notaire qui chiffre la somme ainsi réglée par la communauté à celle de 15 629 Euros ;
Attendu que les intérêts d'un emprunt qui représentent le loyer de l'argent ainsi emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent donc être dissociés de celui-ci ; qu'il s'ensuit que ce sont les mensualités comprenant la fraction du capital amorti et la fraction des intérêts qui devront être rapportées à la communauté ; que le jugement sera infirmé ;
Que les calculs effectués par le notaire des sommes ainsi déboursées par la communauté s'élèverait à la somme de 15 629,00 €, ce que Mme Y... demande de retenir ;
Attendu qu'à cet égard, M. X... soutient qu'à compter du mois de décembre 1999 le prêt a été pris en charge par l'assurance perte emploi qu'il avait souscrite lors de la conclusion du prêt de sorte que la communauté n'a en réalité déboursé que les mensualités allant du mois d'octobre 1998 au mois de décembre 1999, totalisant ainsi une somme de 2 565,10 € ;
Attendu toutefois, qu'en réglant les mensualités la communauté s'est acquittée en même temps des primes d'assurances, à défaut de quoi la garantie ainsi souscrite n'aurait pu être acquise à M. X... lors de son licenciement ; qu'en outre, et tel qu'il a déjà été dit à propos de l'indemnité de licenciement, il s'agit d'une indemnisation qui n'avait pas pour objet de réparer un dommage affectant la personne, de sorte qu'elle a le caractère de bien commun et tombe en communauté.
Attendu que par suite la communauté aura droit à récompense de la somme de 15 629,00 Euros telle que l'a calculé justement le notaire, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les améliorations apportées par la communauté sur l'immeuble appartenant en propre à M. X... :
Attendu que les parties restent en désaccord sur la somme de 10 000 F qui représente l'acompte versé lors de la commande de la cuisine, Mme Y... soutenant que le couple aurait remboursé le 24 juin 1998 cette somme par un virement sur le compte de M. X..., ce que conteste celui-ci ; que ce virement n'étant pas justifié, c'est donc une somme de 6.097,96 € qui devra être rapportée à la communauté ;
Que s'agissant des murs de clôture, des escaliers, du portail, il est établi qu'ils ont été réalisés ou acquis pendant la communauté ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que la communauté avait droit à récompense du montant des sommes ainsi déboursées ; que le jugement sera confirmé et ce d'autant que M. X... soutient dans ses écritures que ces travaux auraient été financés par son indemnité de licenciement qu'il a perçue (page 10, paragraphe 6).
Sur la récompense sollicitée par M. X... :
Attendu que M. X... prétend qu'il aurait fait des apports importants de fonds en propre tel que cela résulterait de ses comptes sur livret et ce, pour un montant de 26 130,64 €, dont il a demandé récompense, ce dont il a été débouté par le premier juge, faute par lui de justifier de manière précise l'emploi de ces sommes.
Attendu que M. X... rapporte la preuve par une attestation de banque que sa mère lui aurait fait le 27 novembre 1997, soit avant son mariage, deux virements totalisant un montant de 100 000 F ; que toutefois, il ne justifie pas qu'il aurait conservé cet argent jusqu'à son mariage et qu'il l'aurait consacré à la communauté, et non au financement de son patrimoine, comme par exemple l'achat du terrain sur lequel il a fait édifier son immeuble en 1998 ;
Qu'à cet égard, lui-même écrit dans ses conclusions page 9, paragraphe 6 :
" M. X... a englouti l'intégralité des sommes épargnées, ou perçues à titre exceptionnel durant la communauté dans le financement des améliorations de sa maison " ;
Que par ailleurs, il ajoute à la page 10, paragraphe 6 :
"Qu'un examen attentif des documents (bancaires) permet de vérifier que M. X... a prélevé sur ce compte CAISSE EPARGNE n° 040219692 des sommes ayant servi à financer des biens (cuisine, cheminée, murs, clôtures, la voiturette et le quotidien) ;
Que toutefois, M. X... précise en même temps, toujours à la page 10 de ses conclusions paragraphes 1, 2, 3, que ce compte Caisse d'épargne a été alimenté par les sommes provenant du rachat du contrat assurance vie souscrit avec son indemnité de licenciement, dont il a été dit ci-dessus qu'elle avait un caractère de bien commun, de sorte qu'il n'a droit à aucune récompense ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes formées au titre de l'Article 700 du NCPC et les dépens :
Attendu que chacune des parties ayant un intérêt à ce litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du NCPC, et les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DIT qu'une indemnité de licenciement a le caractère d'un bien commun,
En conséquence,
DIT que M. X... devra récompense à la communauté de la somme de 24 122,12 € représentant l'indemnité de licenciement perçue et gardée par devers lui,
DIT que la demande de Mme Y... formée au titre du contrat d'assurance vie souscrit au moyen de l'indemnité de licenciement perçue par M. X... devient sans objet,
DIT que les intérêts d'un emprunt qui représentent le loyer de l'argent ainsi emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent être dissociés de celui-ci,
DIT que les indemnités perçues en remboursement du prêt immobilier par l'assurance perte emploi souscrite par l'époux seul, mais dont les primes ont été réglées par des fonds communs, ont le caractère de bien commun,
En conséquence,
DIT que M. X... devra récompense à la communauté de la somme de 15 629,00 euros représentant la somme acquittée par la communauté en remboursement de l'emprunt immobilier souscrit par M. X... seul,
ORDONNE le partage des biens mobiliers acquis en communauté et conservés par M. X...,
DIT que Mme Y... devra récompense à la communauté de la somme de 4 573,47 € représentant le prix d'acquisition de la voiture sans permis qui lui a été attribué lors de la séparation du couple,
DIT que la communauté lui devra récompense de la somme de 1 445,47 € au titre de la réparation effectuée sur ce véhicule,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 831
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 03 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 février 2010, 08-21.054, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 10 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-11-22;831 ?
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