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20/11/2007 | FRANCE | N°318

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 318


RG N : 07 / 00517
AFFAIRE :
Jean-Claude X...C / Alain Y...

Demande d'indemnités ou de salaires
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt novembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Jean-Claude X..., demeurant ...
Représenté par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 04 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
ET :
Alain Y..., dem

eurant...
INTIME
Représenté par Monsieur Jean-Luc ZOBELE, délégué syndical muni d'un pouvoir en ...

RG N : 07 / 00517
AFFAIRE :
Jean-Claude X...C / Alain Y...

Demande d'indemnités ou de salaires
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt novembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Jean-Claude X..., demeurant ...
Représenté par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 04 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
ET :
Alain Y..., demeurant...
INTIME
Représenté par Monsieur Jean-Luc ZOBELE, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 29 juin 2007.
---= = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 16 octobre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, Monsieur ZOBELE en ses explications
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 20 novembre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Jean-Claude X... a engagé Alain Y... en qualité d'ouvrier d'entretien pour une durée de trois mois à partir du 1er juin 1994 moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 915 francs pour 169 heures. Il est constant entre les parties que la relation de travail s'est poursuivie entre elles au-delà du terme prévu par le contrat.
Jean-Claude X... a adressé le 10 août 2001 à Alain Y... le courrier libellé comme suit, qui a été contre signé par ce dernier.
" Nous avons le plaisir de vous informer que suite à votre demande vous serez nommé à compter du 1er septembre 2001, ouvrier d'entretien chef d'équipe et d'intendance, votre rémunération mensuelle sera de 8 135,66 francs brut.
Cette promotion s'accompagne naturellement de responsabilités nouvelles. Au delà du travail d'entretien qui vous incombe, vous aurez à gérer et à suivre le bon accomplissement des tâches de vos collègues et à leur transmettre les directives prises par moi-même.
Vos fonctions sont définies comme suit :
signaler les absences justifiées ou non, par écrit à votre employeur, et signées par les ouvriers,
vérifier le bon usage du matériel agricole,
la surveillance quotidienne des étangs, des chevaux et des ânes.
Nous vous rappelons que tout manquement à ces règles élémentaires de travail remettrait en question les termes de votre engagement.
Si ces engagements vous conviennent merci de bien vouloir nous retourner signé un exemplaire de ce courrier. "
Jean-Claude X... a adressé le 31 mars 2002 à Alain Y... et à ses autres salariés un courrier comportant le passage suivant :
"... vous trouverez ci-joint la répartition du travail qui vous incombe plus particulièrement et ceci sous la responsabilité d'Alain Y..., chef d'équipe chargé de faire respecter mes décisions.
Alain Y... Surveillance et entretien animaux, étangs, prés, sous bois, granges, clôtures, matériel agricole, box, gouttières, escaliers, arrosage Ensemble Tonte, ramassage des feuilles, coupe de bois "

Alain Y... a saisi la section agriculture du conseil de prud'hommes de LIMOGES, le 5 juillet 2006, aux fins de voir condamner Jean-Claude X... à lui payer les sommes suivantes :
prime d'ancienneté 6 074,97 €
rappel de salaire sur le coefficient 200 20 633,01 €
congés payés correspondants 2 063,30 €
prime d'ancienneté afférente 1 650,64 €
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 600 €

Jean-Claude X... a conclu aux fins suivantes :
1o-à titre principal :
déclarer la section agriculture incompétente au profit de la section encadrement,
2o-à titre subsidiaire :
débouter Alain Y... de sa demande d'application du coefficient 200 et de sa demande en paiement de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté correspondant à l'application de ce coefficient,
déclarer prescrite la demande de rappel de prime d'ancienneté pour le mois de juin 2001,
donner acte à Jean-Claude X... de ce qu'il reste devoir la somme de 5 975,75 € brut au titre de rappel de la prime d'ancienneté à compter du mois de juillet 2001,
3o-en toute hypothèse :
condamner Alain Y... à payer à Jean-Claude X... 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2007, le conseil de prud'hommes, section agriculture, s'est prononcé comme suit :
il a dit qu'en vertu de la convention collective des jardiniers et gardiens de propriété privée, Alain Y... est classé au niveau V (ex coefficient 200)
il a fait droit aux demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté présentées en application de l'application du coefficient 200 en limitant toutefois à 1 637,31 euros le montant du rappel de prime d'ancienneté,
il a donné acte à Jean-Claude X... de ce qu'il reconnaît devoir un rappel de prime d'ancienneté, recalculé ce rappel à 5 897,31 € et condamné en tant que de besoin Jean-Claude X... à payer cette somme,
il a condamné Jean-Claude X... à payer à Alain Y... 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Jean-Claude X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de débouter Alain Y... de sa demande d'application du coefficient 200 de la convention collective des jardiniers et gardiens de propriété privée dans sa rédaction antérieure au mois de février 2003 et du niveau V dans sa rédaction postérieure au mois de février 2003 et de ses demandes en paiement qui en sont la conséquence, subsidiairement de dire qu'il peut seulement bénéficier du niveau IV de la convention collective dans sa rédaction postérieure au mois de février 2003, de constater que Jean-Claude X... ne doit plus que la somme de 5 897,31 € au titre de la prime d'ancienneté et de condamner Alain Y... à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Le coefficient 200 de la convention collective avant sa modification se trouvait détaillé dans la catégorie " cadre ". La notion de cadre nécessite la réunion de différents critères. D'abord, une qualification élevée correspondant au profil du poste, dont le salarié doit justifier par la possession de diplôme ou de titre équivalent ou de connaissances approfondies. En second lieu, un pouvoir de commandement sur d'autres salariés et à cet effet, il doit avoir l'autorité nécessaire pour diriger leur travail, en déterminer le contenu et en contrôler la bonne exécution. En l'espèce, Alain Y... n'avait aucun pouvoir disciplinaire et décisionnel à l'égard des salariés qui se relayaient sur le même poste et ne faisait que leur transmettre les directives très précises qui lui étaient données par Jean-Claude X.... En troisième lieu, le cadre dispose du pouvoir d'engager l'entreprise à l'occasion des décisions qu'il est amené à prendre dans son domaine de compétence alors qu'en l'espèce, Alain Y... ne faisait que transmettre aux entrepreneurs les instructions que lui donnait Jean-Claude X.... Enfin, le cadre doit bénéficier d'une réelle autorité dans la prise de ses décisions, ce qui n'est pas davantage le cas. Ces critères sont cumulatifs, Alain Y... n'a suivi aucune formation durant l'exercice de sa profession. Il n'administre pas la propriété de Jean-Claude X..., qui y vit de façon habituelle et la gère lui-même.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, Alain Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
A compter du mois de septembre 2001, il a été nommé chef d'équipe et cette qualification apparaît sur ses bulletins de paie. Le coefficient 200 s'applique à un jardinier hautement qualifié ayant d'une façon permanente un ou plusieurs salariés sous ses ordres, participant au travail et en surveillant l'exécution d'après les directives précises de l'employeur. Il ressort des attestations des entrepreneurs que Jean-Claude X... a présenté Alain Y... comme son chef d'équipe, qu'Alain Y... les accueillait en l'absence de Jean-Claude X... et avait les clés nécessaires pour accéder aux zones de travail. La sincérité des attestations des salariés, qui prétendent qu'Alain Y... n'était pas leur chef et transmettait les directives de Jean-Claude X... sans prendre de décision, est douteuse eu égard à leur rédaction.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'il n'y a pas de contestation devant la cour sur le rappel de prime d'ancienneté ;
ATTENDU, en ce qui concerne la contestation sur la qualification d'Alain Y..., que celui-ci revendique le coefficient 200 et le niveau V applicable depuis le mois de février 2003 ;
ATTENDU que le coefficient 200 correspond à l'emploi suivant : " jardinier hautement qualifié ayant, d'une façon permanente, un ou plusieurs salariés sous ses ordres, participe au travail et en surveille l'exécution d'après les directives de l'employeur " ;
Que l'emploi correspondant au niveau V est défini comme suit : " Le responsable est chargé d'administrer une propriété privée selon les orientations générales préalablement établies par le particulier employeur ou son représentant et laissant une large place à l'autonomie et l'initiative personnelle. Il a sous ses ordres l'ensemble du personnel, le surveille, le dirige et prend part aux travaux. Peut être classé personnel d'encadrement. " ;
ATTENDU, sur le coefficient 200, que la convention collective précise en premier lieu qu'il s'applique à un jardinier hautement qualifié ;
Qu'Alain Y... ne justifie d'aucun diplôme et ne justifie pas de ce que sa compétence ait été reconnue à un titre ou à un autre ;
Que la seule description de ses attributions ne démontre pas l'existence d'un degré quelconque de qualification alors que la convention collective distingue les salariés sans qualification (coefficient 120,130 et 140), qualifiés (160), et hautement qualifiés (coefficients 170 et 180), la possession du CAPA permettant simplement d'accorder 10 points supplémentaires ;
Qu'une des conditions prévues pour prétendre au coefficient 200, la qualité de jardinier hautement qualifié, fait défaut ;
ATTENDU que par la suite la définition des emplois a été modifiée dans la convention collective et Alain Y... revendique le niveau V, dont la définition par la convention collective a été rappelée plus haut ;
ATTENDU que, si Alain Y... était amené à recevoir les entrepreneurs en l'absence de son employeur, disposait des clés et pouvait prendre contacts téléphoniques avec eux, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats qu'il était effectivement chargé d'administrer la propriété avec le degré d'autonomie et de compétence que cela implique ; que bien au contraire, il résulte sans ambiguïté de la lettre adressée par Jean-Claude X... à ses salariés que les fonctions d'Alain Y... ne comportaient que des tâches de surveillance et d'entretien limitativement énumérées et qu'il n'était donc pas responsable de l'administration de la propriété ;
Que, là encore, un élément constitutif de la définition de l'emploi revendiqué par l'intimé fait défaut ;
ATTENDU, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter Alain Y... de ses demandes de rappel de salaire en fonction du coefficient 200 et du niveau V et des congés payés et de rappels de prime d'ancienneté correspondants ;
ATTENDU que, compte tenu de la suite donnée aux prétentions respectives des parties, chacune d'elle gardera la charge de ses dépens, ce qui ne permet pas de faire droit aux demandes qu'elles présentent sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 4 avril 2007 en ce qu'il a donné acte à Jean-Claude X... de ce qu'il reconnaît devoir la prime d'ancienneté, l'a recalculée à 5 897,31 euros, du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2006 et l'a condamné en tant que de besoin à payer cette somme ;
Réforme ledit jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Jean-Claude X... devra remettre à Alain Y... un bulletin de paie relatif au rappel de prime d'ancienneté ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déclare Alain Y... mal fondé en ses demandes de rappel de salaire en fonction du coefficient 200 et du niveau V et de congés payés et de prime d'ancienneté correspondants et l'en déboute ;
Déclare les parties mal fondées en leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt novembre deux mille sept par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 318
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.382, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 04 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-11-20;318 ?
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