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13/11/2007 | FRANCE | N°310

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 13 novembre 2007, 310


RG N : 06 / 01028
AFFAIRE :
Lucette X...
C /
Jean Pierre Y...
Demande relative aux murs, haies et fosses mitoyens
Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
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A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le treize novembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Lucette X..., de nationalité française, née le 12 décembre 1941 à SAINT

MATHIEU (HAUTE-VIENNE), professeur, demeurant... 87000 LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUI...

RG N : 06 / 01028
AFFAIRE :
Lucette X...
C /
Jean Pierre Y...
Demande relative aux murs, haies et fosses mitoyens
Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
---= = oOo = =---
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
---= = = oOo = = =---
A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le treize novembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Lucette X..., de nationalité française, née le 12 décembre 1941 à SAINT MATHIEU (HAUTE-VIENNE), professeur, demeurant... 87000 LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUIN 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHECHOUART
COMPARANT et CONCLUANT par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué, plaidant par Maître Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocats au barreau de LIMOGES
ET :
Jean Pierre Y..., de nationalité française, né le 22 janvier 1944 à ORADOUR SUR VAYRES (HAUTE-VIENNE), retraité, demeurant ...87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
COMPARANT et CONCLUANT par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, plaidant par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---= = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2007 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Gérard SOURY et Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe PAULIAT-DEFAYE et Maître Frédérique AVELINE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 novembre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
FAITS et PROCÉDURE
M. Jean-Pierre Y...est propriétaire d'une parcelle de terre, située sur la commune d'Oradour sur Vayres, qui jouxte celle appartenant à Mme Lucette X..., les deux propriétés étant séparées par un mur.
Se plaignant de désordres occasionnés sur ce mur séparatif, Mme X...a assigné M. Y...devant le tribunal d'instance de Rochechouart afin qu'il soit condamné à réaliser les travaux nécessaires pour le renforcer.
Les parties sont parvenues à un accord à l'issue d'un transport sur les lieux du juge d'instance. Aux termes de cet accord rendu exécutoire par un jugement du 6 mars 2000, M. Y...s'est notamment engagé à remblayer le bas du mur avant le 31 octobre 2000.
Soutenant que les travaux réalisés par M. Y...en exécution de l'accord n'étaient pas suffisants et que des fissures étaient apparues sur le mur, Mme X...a saisi le juge des référés lequel a confié une expertise à M. D..., par ordonnance du 22 octobre 2004.
L'expert a déposé son rapport le 29 décembre 2004.
Mme X...a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de M. Y...à exécuter les travaux décrits par l'expert. M. Y...s'est opposé à cette demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X...d'avoir à respecter les prescriptions des articles 671 et suivants du code civil et à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal d'instance a, avant dire droit, sollicité un complément d'expertise à M. D..., lequel a déposé son rapport le 1er février 2006.
Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal d'instance a rejeté les demandes respectives des parties.
Mme X...a relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par M. Y....
MOYENS et PRÉTENTIONS.
Mme X...conclut à la condamnation, sous astreinte, de M. Y...à réaliser les travaux préconisés par l'expert et à lui payer des dommages-intérêts. Elle soutient que M. Y...n'a pas effectué les travaux conformément à l'accord intervenu entre les parties.
M. Y...conclut à l'irrecevabilité de la demande de Mme X...qui se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation rendu exécutoire par jugement du 6 mars 2000. Subsidiairement, il conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée des fautes que lui impute Mme X.... Il sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à procéder à l'élagage de ses plantations pour respecter les dispositions de l'article 671 du nouveau code civil et à lui payer des dommages-intérêts.
Vu les conclusions de Mme X...du 20 août 2007 ;
Vu les conclusions de M. Y...du 29 juin 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2007 renvoyant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2007.
MOTIFS
-Sur la recevabilité de la demande de Mme X....
Attendu que l'action de Mme X..., fondée sur l'article 1382 du code civil à raison de fautes commises par M. Y...à l'occasion des travaux de consolidation du mur, ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2000 rendant exécutoire la conciliation aux termes de laquelle celui-ci s'est engagé à procéder aux travaux litigieux ; que la demande de Mme X...est donc recevable.
-Sur l'appel principal de Mme X....
Attendu qu'aux termes du procès-verbal de conciliation rendu exécutoire par le jugement du 6 mars 2000, M. Y...s'est engagé " à remblayer le bas de ce mur, de sorte que la terre arrive au niveau du point le plus haut du chemin qui le longe afin que l'eau ne ravine pas cette base, et ce avant le 31 octobre 2000 ".
Attendu qu'il n'est pas démontré que M. Y...aurait manqué à son obligation de remblaiement dans les conditions décrites par le procès-verbal de conciliation ; Que l'expert a constaté, sans être contredit sur ce point, que celui-ci avait rapporté des matériaux au pied du mur, en particulier des gravillons ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que ce remblai n'atteindrait pas le niveau imposé par le procès-verbal de conciliation.
Attendu que Mme X...reproche à son voisin d'avoir effectué, lors de la construction de son habitation en 1984, un décaissement du sol à la base du mur qui aurait fragilisé cet édifice, en sorte que les travaux mentionnés au procès-verbal de conciliation seraient insuffisants et elle soutient que M. Y...doit réaliser une " banquette talutée " de soutènement conformément aux préconisations de l'expert.
Mais attendu que c'est à juste titre que le premier juge a formulé des réserves sur le travail de l'expert judiciaire dont le rapport se révèle effectivement entaché d'insuffisances, d'imprécisions et même d'une inexactitude factuelle ; qu'ainsi l'expert, qui part de l'hypothèse d'un décaissement du sol à l'initiative de M. Y..., finit par affirmer la réalité de cette opération sans d'autre démonstration que la constatation de la mise à découvert de la partie supérieure des fondations du mur, alors qu'il résulte clairement de l'attestation de l'entreprise VERGNENEGRE, qui a procédé aux travaux en 1984, qu'il n'a été effectué qu'un simple décapage de la surface du sol sur une épaisseur limitée à trente centimètres suivi d'un empierrement de la zone décapée sur la même épaisseur, de manière à respecter la pente naturelle du terrain, ce " décapage " n'étant au demeurant pas incompatible avec les constatations de l'expert ;
Que d'autre part-et c'est le plus grave-le croquis de l'ouvrage litigieux réalisé par l'expert, tel qu'il figure en p. 9 de son rapport et en p. 4 de son rapport complémentaire, ne correspond pas à la réalité ; qu'il résulte, en effet, tant des photographies des lieux que du procès-verbal de constat dressé par Me E..., huissier de justice, le 8 février 2005 que Mme X...a remblayé son terrain jusqu'au haut du mur (3 à 5 cm du bord), l'huissier précisant d'ailleurs que les racines des plantations de la propriétaire se sont incrustées dans le mur ; que les plans de l'expert ne rendent pas compte de l'ampleur de ce remblaiement qui apparaît sur ces croquis ne s'élever qu'au niveau du sol d'origine ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne le niveau du sol de la propriété de M. Y...qui est présenté par l'expert comme s'étendant à la base des fondations du mur, alors qu'il résulte des photographies des lieux que le niveau du sol approche ici, en réalité, le niveau supérieur de ces fondations.
Attendu, dans ces conditions, que le rapport de l'expert ne peut servir de support technique pour l'appréciation de la cause des désordres.
Attendu que Mme X...ayant procédé au remblaiement de son terrain par apport de terre végétale pratiquement jusqu'au bord supérieur du mur séparatif, transformant de fait celui-ci en mur de soutènement alors qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait de sa destination première, c'est par une analyse exacte des évidents phénomènes de mécanique des sols consécutifs à cette opération et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a retenu que ce remblaiement était à l'origine d'une poussée sur ce mur à l'origine des désordres constatés et qu'il appartenait à Mme X..., qui en est seule responsable, d'entreprendre les travaux pour y remédier, M. Y..., qui n'a aucune responsabilité dans cette situation, ne pouvant être tenu à d'autres travaux que ceux qu'il a consenti à réaliser en exécution du procès-verbal de conciliation.
Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X....
Sur l'appel incident de M. Y.... :
Attendu que, dans sa décision, le juge d'instance a rappelé à Mme X...son obligation de respect des distances de plantation et des hauteurs maximales prévues par les articles 671 et suivants du code civil.
Attendu qu'en cause d'appel M. Y...ne consent pas plus qu'en première instance à laisser l'accès libre à Mme X...pour procéder à la taille de ses plantations afin qu'elle puisse se conformer aux textes précités ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que cette taille puisse s'effectuer sans difficulté depuis la propriété de Mme X..., notamment pour ce qui concerne la haie de laurier et les thuyas ; qu'il ne peut être imposé à cette dernière, comme le suggère M. Y..., de recourir à une entreprise spécialisée pour procéder de la sorte ; que le premier juge, pour rejeter la demande de M. Y..., a très justement retenu que celui-ci ne pouvait réclamer l'exécution de la taille des plantations et s'opposer à son exercice ; que cette décision sera donc confirmée.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.
Sur les dépens.
Attendu que les parties succombant en leur appel principal et incident, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rochechouart le 30 juin 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé a l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de limoges en date du treize novembre deux mille sept par Monsieur LEFLAIVE, président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 310
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rochechouart, 30 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-11-13;310 ?
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