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02/10/2007 | FRANCE | N°632

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 02 octobre 2007, 632


COUR D'APPEL DE LIMOGES

ordonnance n

ETRANGER

Rétention administrative
ORDONNANCE
Le 2 octobre 2007 à 16 heures,
Monsieur Guy SCHRUB, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit par mise à disposition au greffe
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ENTRE
Monsieur Catalin Y... né le 31 juillet 1979 à CHISINAU (Moldavie), de nationalité moldave, demeurant ...

Appelant Comparant en personne assisté de Maître ROUX, avocat au barreau de Limoges

ET

Madame

le Préfet de la Région Limousin, Préfet du département de la Haute-Vienne domicilié 1 rue de la Préfecture-87000 ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ordonnance n

ETRANGER

Rétention administrative
ORDONNANCE
Le 2 octobre 2007 à 16 heures,
Monsieur Guy SCHRUB, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit par mise à disposition au greffe
* * *

ENTRE
Monsieur Catalin Y... né le 31 juillet 1979 à CHISINAU (Moldavie), de nationalité moldave, demeurant ...

Appelant Comparant en personne assisté de Maître ROUX, avocat au barreau de Limoges

ET

Madame le Préfet de la Région Limousin, Préfet du département de la Haute-Vienne domicilié 1 rue de la Préfecture-87000 Limoges

Intimé, Représenté par Monsieur Alexandre X...

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES représenté par Monsieur Lionel CHASSIN, substitut général,
* * *

Vu la convocation des parties à comparaître le mardi 2 octobre 2007 à 11 heures à l'audience du premier président,
Vu l'avis donné aux parties à l'issue des débats par Monsieur le président, que la décision serait rendue le 2 octobre 2007 à 18 heures par mise à disposition au greffe de la cour.
* * *

FAITS ET PROCEDURE
Catalin Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 avril 2007 par Monsieur le Préfet du département de la Haute-Vienne.
Le 28 septembre suivant, ce dernier a ordonné que l'intéressé soit maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Puis, par requête du 28 septembre 2007, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité une prorogation de la rétention administrative de Catalin Y... pour une durée de quinze jours.
Le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES a fait droit à cette requête et a prolongé le maintien de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 septembre 2007 à 19 heures.
Maître MALABRE, conseil de Catalin Y... a relevé appel de cette ordonnance par télécopie adressée au greffe de la Cour le 1er octobre 2007 à 10 heures 58.
L'appelant soutient tout d'abord qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue et que cette phase de procédure est donc frappée d'irrégularité. Il prétend ensuite qu'au cours de la procédure de rétention et de prolongation de la rétention, il n'a pas été en mesure de contacter son conseil habituel et n'a été assisté que par un avocat de permanence, d'où violation de ses droits. Il affirme également que le délai de 48 heures prescrit par l'article 6 du décret du 30 mai 2005, en cas d'absence de centre de rétention comme c'est le cas à LIMOGES, a été dépassé et que cette inobservation doit entraîner sa remise en liberté. Il expose enfin que les services de police n'ont pas procédé à l'information prescrite par l'article R. 316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, bien qu'il leur ait dénoncé des infractions aux articles 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal dont il était victime. Il demande en conséquence :
-de déclarer son appel recevable et bien fondé,-de réformer l'ordonnance entreprise,-de rejeter la requête du Préfet de la Haute-Vienne,-d'ordonner sa mise en liberté,-de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1435, 20 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Préfecture de la Haute-Vienne conclut au rejet des divers moyens soutenus par l'appelant. Elle soutient que la procédure qui s'est soldée par l'arrêté de mise en rétention administrative en date du 28 septembre 2007 été régulière et fait suite à un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français du 20 avril 2007 et validé par un jugement du tribunal Administratif de LIMOGES rendu le 29 septembre 2007. Elle affirme que les conditions de la rétention de Catalin Y... ont été régulières au regard des textes applicables. Elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le Ministère Public estime que les droits de l'appelant à organiser sa défense ont été respectés. Il expose également que le délai de 48 heures n'a pas été dépassé et qu'on ne peut se prévaloir de sa violation en y ajoutant un délai d'appel. Il conclut au rejet de l'appel.
MOTIFS ET DECISION
L'analyse des pièces produites et notamment l'étude des procès-verbaux relatifs à l'interpellation et la mise en garde à vue de Catalin Y... permettent de vérifier que celui-ci a sollicité l'assistance de Maître MALABRE lors de la notification des droits des articles 63-1 63-4 du Code de procédure pénale. Toutefois, il a précisé qu'au cas où son conseil ne pourrait être contacté, il n'en désirait pas un commis d'office. Il est établi également que Maître MALABRE a fait savoir qu'il ne pouvait se présenter au service ;
L'absence d'un conseil au cours de la garde à vue apparaît donc imputable au seul appelant et ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel, faute d'être étayé par des éléments contraires aux énonciations des procès-verbaux de police ne peut donc prospérer. Il convient de l'écarter ;
En ce qui concerne l'assistance de Catalin Y... devant le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES, il est constant que l'intéressé a été assisté de façon effective par un autre avocat que Maître MALABRE, son conseil habituel. Toutefois, l'obligation d'assurer la défense des personnes objets d'une rétention administrative ne va pas jusqu'à l'exigence de la présence de l'avocat habituel. Seule est requise par la loi l'assistance d'un avocat, qui peut être, soit choisi, soit commis d'office. Dès lors, qu'il est acquis qu'un avocat était présent lors des débats devant le Juge des libertés et de la détention, la condition d'assistance par un conseil a été remplie et par voie de conséquence, ce second moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le dépassement du délai de 48 heures, l'appelant opère une distinction entre d'une part, la procédure d'obligation de quitter le territoire français dont il relève et qui ne prévoit pas la possibilité d'un placement en rétention et, d'autre part, la procédure de reconduite à la frontière qui, seule autoriserait une rétention de 48 heures maximum dans des locaux de police. Cependant, il est essentiel de relever que la mise en rétention administrative de Catalin Y... a été prise par un arrêté du 28 septembre 2007 visant une obligation de quitter le territoire français décidée par arrêté du 20 avril 2007. Le premier était immédiatement applicable nonobstant tout recours et autorisait par conséquent, de façon régulière, une rétention administrative jusqu'au 30 septembre à 19 heures. En ayant statué le 30 septembre à 11 heures 35 en faveur d'une prolongation de cette rétention pendant une durée maximale de quinze jours, la décision du premier juge a prorogé la situation de l'appelant dont le recours n'est pas suspensif. Le grief de dépassement du délai de 48 heures apparaît donc sans fondement et ce moyen est donc également à rejeter.
Enfin, l'argumentation tirée d'une dénonciation de faits pouvant revêtir une qualification pénale et dont Catalin Y... aurait été victime est sans aucune portée juridique quant à sa situation d'étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Cette situation est seule à l'origine de la procédure de mise en rétention dont il a fait l'objet et dont il n'appartenait pas au premier juge d'en apprécier l'opportunité au regard d'une possible mise en oeuvre des articles R. 316-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Ce moyen est par conséquent à écarter comme inopérant.
Il convient en définitive de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme, recevons le recours ;
Au fond, le rejetons,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 30 septembre 2007 ;
Déboutons l'appelant de toutes ses demandes accessoires ;
Laissons à sa charge les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 632
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-10-02;632 ?
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