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25/09/2007 | FRANCE | N°252

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 25 septembre 2007, 252


No RG : C05 0547

Affaire :
G.F.A. des TERRES NOIRES
c/
1 Jean-Charles X...2 Jocelyne Y... épouse X...

Demande relative à d'autres servitudes

Grosse à la S.C.P. COUDAMY
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILEDEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :
Le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES, dont le siège social est «Aubignac» à NEUVIC

(19160),
appelant d'un jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal de grande instance de TULLE,
comparant et...

No RG : C05 0547

Affaire :
G.F.A. des TERRES NOIRES
c/
1 Jean-Charles X...2 Jocelyne Y... épouse X...

Demande relative à d'autres servitudes

Grosse à la S.C.P. COUDAMY
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILEDEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :
Le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES, dont le siège social est «Aubignac» à NEUVIC (19160),
appelant d'un jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal de grande instance de TULLE,
comparant et concluant par la S.C.P. Marie-Christine COUDAMY, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par maître Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de RIOM ;
Et :
1 Jean Charles X... né le 6 novembre 1956 à USSEL (Corrèze), de nationalité française, agriculteur,2 Jocelyne Y... épouse X... née le 25 février 1956 à PALISSE (Corrèze), de nationalité française, agricultrice,domiciliés ...,

intimés, comparant et concluant par la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par maître Paul-Bruno COUTURON, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2007, après ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2007, au cours de laquelle, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de monsieur Gérard SOURY, conseillers, assistés de madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE a été entendu en son rapport oral. Maîtres BAFFELEUF et COUTURON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 septembre 2007 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Par arrêt en date du 9 mai 2006, auquel il est expressément renvoyé, la cour d'appel de ce siège a :
réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TULLE le 17 mars 2003,
et faisant application des dispositions de l'article 682 du code civil, invoquées en cause d'appel, dit et jugé que le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée sous le numéro 82, section ZH, de la commune de NEUVIC (Corrèze), parcelle appartenant aux époux X...,
ordonné une réouverture des débats et invité les parties à conclure utilement sur l'assiette de la servitude de passage ainsi reconnue ainsi que sur l'indemnité due à ce titre,
réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens,
renvoyé le dossier devant monsieur le conseiller de la mise en état.
Aux termes de conclusions déposées le 27 octobre 2006, le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES demande à la cour de :
à titre principal,
dire que le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES ou tout propriétaire qui viendrait à lui succéder bénéficie d'une servitude de passage d'une largeur d'au moins 6 mètres autour des ouvrages accessoires de l'étang qui se trouvent sur la parcelle ZH no 82 (propriété actuelle des époux X...), pour effectuer la vidange de l'étang, l'entretien de l'étang, l'entretien des accessoires de l'étang, le recueil du poisson, etc., ce passage pouvant être emprunté tant à pied qu'avec tout moyen moderne de communication et de travaux et ce, sans aucune indemnité,
à titre subsidiaire,
l'indemnité due au titre de la servitude de passage ne peut qu'être symbolique,
en tout état de cause,
condamner solidairement les époux X... à porter et payer au GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES :
la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices exposés dans la motivation des conclusions,
la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées le 29 décembre 2006, monsieur Jean Charles X... et son épouse née Jocelyne Y... demandent à la cour de :
dire et juger que la servitude de passage au bénéfice du GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES, au travers de la parcelle appartenant aux époux X... référencée ZH 82 sera limitée aux vidanges bi-annuelles effectuées par le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES sur l'étang surplombant et précédemment autorisées pour une durée de 2 jours antérieurs à celle-ci, sur une emprise de 3 mètres, à prendre depuis l'aplomb de la parcelle ZH 40 jusqu'aux ouvrages de vidange,
fixer à 10 000 euros l'indemnité qui devra être versée par le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES aux époux X... et condamner en tant que de besoin le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES à régler cette somme,
en toute hypothèse,
condamner le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES à verser aux époux X... une indemnité supplémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de première instance qui comprendront le coût de l'expertise et appel en accordant à la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient de rappeler que, par arrêt en date du 9 mai 2006, la cour d'appel de ce siège a, sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil et après avoir constaté l'état d'enclave relatif des installations nécessaires à la vidange et à l'exploitation normale de l'étang appartenant au GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES ;
reconnu l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de celui-ci sur la parcelle cadastrée sous le numéro 82 section ZH de la commune de NEUVIC, parcelle appartenant aux époux X...,
ordonné une réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur l'assiette de la servitude de passage et sur l'indemnité due à ce titre ;
Attendu que la servitude ainsi accordée aux époux X... est destinée à permettre l'accès aux installations de vidange ainsi qu'à un bâtiment à usage de pêcherie ;
Qu'il y a lieu de fixer une assiette permettant non seulement un accès aux piétons mais aussi à tout engin mécanique permettant une exploitation normale et moderne de l'étang ainsi que l'entretien des installations de vidange ;
Qu'au regard de ces nécessités il paraît justifié d'accorder une servitude de passage d'une largeur de 6 mètres, servitude qui s'exercera au pied de la digue ;
Attendu par contre qu'il n'apparaît pas justifié de limiter la servitude ainsi accordée aux périodes de vidange de l'étang ;
Attendu qu'eu égard aux éléments qui précèdent et à la destination de la servitude ainsi accordée, la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 5 000 euros le montant de l'indemnité due par le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES aux époux X... au titre de l'article 682 du code civil ;
Attendu que le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES ne justifie pas d'un préjudice spécifique à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ;
Que cette demande sera donc écartée ;
Attendu que, compte tenu de la nature et du contexte du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 9 mai 2006 ;
Vu l'article 682 du code civil ;
Dit et juge que la servitude reconnue au profit du GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES sur le fonds appartenant aux époux X... s'exercera sur une assiette d'une largeur de 6 mètres et ce, au pied de la digue ;
Fixe à 5 000 euros l'indemnité due par le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE des TERRES NOIRES aux époux X... au titre de la servitude ainsi consacrée ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne les époux X... aux entiers dépens ;
Accorde à la S.C.P. Marie-Christine COUDAMY, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt-cinq septembre deux mille sept par monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 252
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tulle, 17 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-09-25;252 ?
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