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17/09/2007 | FRANCE | N°214

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0193, 17 septembre 2007, 214


Arrêt no

No RG : S06 1372

Affaire :

Amany Y...

c /

MUTUALITÉ de la HAUTE VIENNE

Licenciement

AMDB / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2007

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix-sept septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Amany Y... domicilié... à MÉRIGNAC (33700),

appelant d'un jugement rendu le 3 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES,

repré

senté par maître Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de STRASBOURG ;

Et :

La MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE, clinique dentaire, dont le siège...

Arrêt no

No RG : S06 1372

Affaire :

Amany Y...

c /

MUTUALITÉ de la HAUTE VIENNE

Licenciement

AMDB / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2007

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix-sept septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Amany Y... domicilié... à MÉRIGNAC (33700),

appelant d'un jugement rendu le 3 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES,

représenté par maître Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de STRASBOURG ;

Et :

La MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE, clinique dentaire, dont le siège est 39, avenue Garibaldi à LIMOGES CÉDEX (87007), prise en la personne de son représentant légal,

intimée principale et appelante incidente, représentée par maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES ;

À l'audience publique du 18 juin 2007, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maîtres POINTET et CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 17 septembre 2007 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Par contrat de travail en date du 24 décembre 2003, Monsieur Amany Y... a été engagé par la Mutualité de la Haute Vienne clinique dentaire, en qualité de chirurgien dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale. Ce contrat à durée indéterminée avec effet au 5 janvier 2004, stipulait dans son article 5 une période d'essai de six mois.

Le 15 juin 2004, la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE a notifié à M.Y... la fin de sa période d'essai au 24 juin 2004, le développement du pôle orthodontie n'étant pas démontré.

Le 19 octobre 2005, Amany Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES des demandes suivantes :

dire que la période d'essai ne pouvait excéder trois mois conformément à la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif,

constater qu'il était embauché définitivement à la date de la rupture,

constater qu'il a fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail,
condamner la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE à lui verser :

15 303,35 euros à titre de rappel de salaire (requalification en contrat à temps plein),
1 530,43 euros au titre des congés payés afférents,
63 760,32 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail,
42 506,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
4 250,68 euros au titre des congés payés sur préavis,
25 504,12 euros à titre d'indemnité de non concurrence,
10 626,72 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
63 760,32 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE a conclu au débouté de M.Y... et a réclamé une somme de 3 000 euros sur le fondement du texte précité.

Par jugement du 3 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a condamné la Mutualité de la Haute Vienne à verser à Amany Y... les sommes de 19 836,53 euros au titre de l'indemnité de non concurrence et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté M.Y... de ses autres demandes.

Par déclaration du 24 octobre 2006, M.Y... a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite l'infirmation, renouvelant ses demandes de première instance, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'appelant soutient qu'en l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat, celui-ci doit être requalifié à temps plein, car il travaillait 36 heures par semaine sur 4 jours, ajoutant que la convention de forfait n'est pas valable car elle ne mentionne pas d'horaires et que dans ces conditions, il est fondé à réclamer une indemnité pour travail dissimulé. Le salarié allègue que la convention collective applicable prévoit une période d'essai de trois mois renouvelable une fois après accord écrit signé par les deux parties, ce qui n'est pas le cas, de sorte que la rupture du contrat de travail, intervenue sans motif valable et sans respecter la procédure alors que le contrat était devenu définitif, doit être considérée comme abusive, ce qui lui donne droit aux quatre mois de préavis conventionnels ainsi qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et personnel subi.L'appelant rappelle par ailleurs que son contrat de travail stipulait une clause de non concurrence qu'il a scrupuleusement respectée et qu'il est donc en droit de solliciter le règlement d'une indemnité égale à 20 % de son salaire annuel brut.

La MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE conclut à la confirmation de la décision critiquée, sauf en ce qui concerne l'indemnité de non concurrence. Elle demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que l'appelant ne travaillait que quatre jours par semaine, dans la limite des heures d'ouverture du cabinet, que son contrat de travail, soigneusement négocié, prévoyait que la répartition des jours de travail telle que fixée au contrat pourrait être éventuellement modifiée sous la condition de réorganisation du service ou accord entre les parties, l'intéressé ayant volontairement passé sous silence une stipulation contractuelle par laquelle il s'engageait à ne pas dépasser les durées légales maximum de travail dans le cadre d'un cumul d'emplois, que tous ces éléments démontrent qu'il travaillait à temps partiel, que le travail dissimulé n'a rien à voir avec sa situation. Elle fait observer qu'au moment de la rupture, le salarié se trouvait toujours en période d'essai et que relevant d'un ordre professionnel, la convention collective qu'il invoque n'est pas applicable.L'intimée ajoute que l'indemnité de concurrence n'était due que dans l'hypothèse d'une rupture du fait de M.Y..., ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

SUR QUOI

Monsieur Amany Y... soutient que le contrat de travail qu'il a conclu le 24 décembre 2003 avec la Mutualité de la Haute Vienne n'est pas un contrat de travail à temps partiel, mais un contrat à temps plein, ce qui lui permet de réclamer un rappel de salaire conséquent au titre des heures complémentaires prétendument effectuées et l'indemnité forfaitaire relative au travail dissimulé prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, ainsi que la rectification des documents sociaux. La cour constate, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que le contrat de travail en cause prévoit dans son article 9, que l'activité de M.Y... se répartira sur quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, dans la limite des heures d'ouverture et de fermeture du cabinet et que la répartition des jours de travail pourra éventuellement être modifiée sous la condition de réorganisation du service ou accord entre les parties. Dans ces conditions, le salarié ne pouvait ignorer la durée hebdomadaire du travail qu'il allait exercer, étant précisé que la stipulation qui figurait dans le contrat de travail selon laquelle il s'engageait à ne pas dépasser la durée maximum légale du travail en cas de cumul d'emploi lui laissait toute latitude pour exercer une autre activité en parallèle, ce qui exclut totalement l'hypothèse d'un temps complet et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Amany Y... de ses demandes à ce titre.

L'article 5 du contrat de travail de M.Y... stipule que l'engagement ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de six mois, jusqu'au dernier jour de l'essai. Le contrat de travail conclu le 24 décembre 2003 avec effet au 5 janvier 2004 a été rompu par lettre remise contre décharge du 15 juin 2004, la Mutualité, qui n'en avait pas l'obligation, expliquant que le développement du pôle orthodontie au sein de l'organisme n'était pas démontré, qu'au contraire, le déficit financier sur le seul fauteuil de M.Y... était de l'ordre de 50 000 euros par trimestre et qu'elle regrettait de ne pouvoir donner suite à la période d'essai. Le salarié estime avoir été licencié sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, car il fait valoir que la période d'essai était terminée au moment de la rupture, la convention collective Hospitalisation privée à but lucratif limitant à trois mois éventuellement renouvelable une fois pour la même période avec l'accord du salarié. Cependant, l'article 9 du contrat de travail stipule clairement qu'en sa qualité de salarié de la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE, M. Y... Amany sera soumis à la législation du travail, sans mentionner cette convention collective, qui n'est pas applicable aux chirurgiens dentistes, la position III cadres : autres emplois ne mentionnant que les sages-femmes, pharmaciens et médecins. Force est donc de rappeler qu'a été stipulée au contrat de travail une période d'essai de six mois, au cours laquelle le contrat de travail de M.Y... a été régulièrement rompu et de confirmer la décision querellée, qui l'a débouté de ses demandes à ce titre.

L'article 12 du contrat de travail de l'appelant prévoit une clause de non concurrence pendant un an à l'expiration du dit contrat, selon laquelle le salarié s'interdit d'attirer les assurés fréquentant les centres de santé dentaire et d'exercer quelque activité que ce soit dans un cabinet dentaire situé dans un rayon de dix kilomètres du centre de santé dentaire de la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE,39 avenue Garibaldi à LIMOGES, en contrepartie de laquelle il sera versé après la rupture du contrat de travail et pendant la période d'interdiction précitée une indemnité annuelle égale à 20 % du salaire annuel brut. Le salarié, qui n'a pas été dispensé de cet engagement, l'a scrupuleusement respecté. Cette clause ayant été appliquée, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à cette demande, sur la base du salaire effectif à temps partiel, soit une somme de 19 836,53 euros.

Il apparaît équitable d'allouer à la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.Y... succombe dans la majeure partie de ses prétentions et sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES,

Condamne Amany Y... à verser à la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix-sept septembre deux mille sept par monsieur le président Jacques LEFLAIVE.

Le greffier, Le président,

Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 214
Date de la décision : 17/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-09-17;214 ?
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