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11/09/2007 | FRANCE | N°231

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 11 septembre 2007, 231


Arrêt no

No RG : C06 1433

Affaire :

Yves X...

c /

1 Michel Y...
2 Monique Z... épouse Y...

Désordres-travaux maçonnerie-paiement de sommes

GS / MCF

Grosse à la SCP COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le onze septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Yves X... né le 10 mai 2954, de nation

alité française, couvreur-zingueur, domicilié ...

appelant d'un jugement rendu le 1er août 2006 par le tribunal d'instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, ...

Arrêt no

No RG : C06 1433

Affaire :

Yves X...

c /

1 Michel Y...
2 Monique Z... épouse Y...

Désordres-travaux maçonnerie-paiement de sommes

GS / MCF

Grosse à la SCP COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le onze septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Yves X... né le 10 mai 2954, de nationalité française, couvreur-zingueur, domicilié ...

appelant d'un jugement rendu le 1er août 2006 par le tribunal d'instance de BRIVE-LA-GAILLARDE,

comparant et concluant par maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ;

Et :

1 Michel Y..., de nationalité française, né le 27 mai 1949 à ROUBAIX (Nord), adulte handicapé,
2 Monique Z... épouse Y..., de nationalité française, née le 30 juillet 1953 à BRIVE-LA-GAILLARDE (Corrèze), ouvrière d'usine,
domiciliés ...

intimés, comparant et concluant par la S.C.P. Marie-Christine COUDAMY, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par maître Aurélie BROUSSAUD substituant maître Maryvonne MURAT, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2007, après ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2007, au cours de laquelle, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Gérard SOURY et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, monsieur Charles GOUILHERS, auditeur de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, assistés de madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE a été entendu en son rapport oral. Maîtres GAILLARD et BROUSSAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 septembre 2007 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

FAITS et PROCÉDURE

Les époux Y... ont confié à M. Yves X... l'exécution des travaux de réfection de la toiture d'une grange.

Ces travaux avaient fait l'objet d'un devis du 22 avril 2002 d'un montant de 7 727,11 euros TTC.

M.X... a assigné les époux Y... devant le tribunal d'instance de BRIVE-LA-GAILLARDE en paiement du solde du prix des travaux restant dû.

En défense, les époux Y... ont allégué des malfaçons dans les travaux réalisés par M.X....

Par jugement du 5 octobre 2004, le tribunal d'instance a confié une mission d'expertise à M.F... qui a déposé son rapport le 18 mars 2005.

Par jugement du 1er août 2006, le tribunal d'instance, statuant au fond, a :

-condamné les époux Y... à payer à M.X... une somme de 5 539,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004, au titre du solde du prix des travaux,

-condamné M.X... à payer aux époux Y... une somme de 4 816,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004, en réparation de leur préjudice consécutif aux désordres,

-ordonné la compensation entre ces dettes respectives.

M.X... a relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par les époux Y....

MOYENS et PRÉTENTIONS

M.X... sollicite la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 6 817,14 euros au titre du solde du prix des travaux restant dus sur sa facture de 10 003,34 euros, après déduction de l'acompte de 2 187,94 euros et des travaux de reprise chiffrés par l'expert à 998,26 euros. Il soutient qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution du chantier en l'état de la commande des maîtres de l'ouvrage d'une réfection à moindre coût ; que les époux Y... ne subiront, du fait de travaux de reprise, aucun préjudice de jouissance.

Les époux Y... contestent avoir commandé une réfection à moindre coût. Ils soutiennent que M.X..., qui ne conteste pas le coût des travaux de reprise des désordres, a manqué à son obligation de conseil et ils réclament la confirmation de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal d'instance au titre de ce manquement.S'agissant du prix des travaux, ils font valoir que M.X... ne pouvait modifier les montants prévus au devis du 22 avril 2002 sur la base duquel ils ont contracté. Ils concluent donc à la confirmation du jugement du tribunal d'instance, sauf en sa disposition leur refusant le bénéfice de la retenue légale sur le prix des travaux. Sur ce point, ils exposent qu'en l'état des malfaçons constatées, M.X... ne peut prétendre au paiement de l'intégralité des travaux et que la retenue de garantie leur est acquise.

Vu les conclusions de M.X... du 19 janvier 2007 ;

Vu les conclusions des époux Y... du 28 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2007 renvoyant l'affaire à l'audience du 12 juin 2007.

MOTIFS

Attendu que les relations contractuelles entre les parties se sont établies sur le base du devis de travaux du 22 avril 2002 d'un montant de 7 727,11 euros TTC, le prix unitaire du m2 de tuiles mécaniques étant fixé à 9,15 euros HT ; que M.X... ne justifie pas d'un accord des époux Y... à la modification de ce prix qu'il unilatéralement porté à 18,30 euros le m2 dans sa facture du 27 mai 2003 d'un montant TTC de 10 003,34 euros ; que c'est à juste titre que le tribunal d'instance a retenu qu'il convenait de s'en tenir au devis initial, M.X..., en sa qualité de professionnel, ne pouvant se prévaloir d'une erreur dans ce devis portant sur le coût des matériaux d'autant que l'expert relève page 16 de son rapport que cette augmentation du prix unitaire ne se justifie pas.

Attendu que les travaux commandés par les époux Y... portaient sur la réfection de la toiture d'une grange ancienne de construction traditionnelle ; que l'expert judiciaire retient en page 11 de son rapport que les travaux exécutés par M.X... sont conformes au devis initial mais traité " à minima ", aussi bien en charpente qu'en couverture ; que même s'il n'est pas établi que les époux Y... avaient commandé une réfection " économique ", il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause les travaux devaient être exécutés conformément aux règles de l'art ; que l'expert relève des désordres tenant à un nivelage imparfait des versants, un emboîtement des tuiles mal assuré, un défaut d'exécution des arases et une non conformité de deux travées d'avant-toits, ces défauts n'affectant cependant pas la solidité de l'ouvrage, même si la toiture ne s'avère pas totalement imperméable.

Attendu que M.X... admet expressément dans ses écritures qu'il était débiteur de travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves exprimées lors de la réception de l'ouvrage, ces travaux étant énumérés dans son courrier du 25 août 2003 adressé aux époux Y... auxquels il demandait, en contrepartie, le règlement de sa facture ; que les époux Y... s'étant opposés à ce que M.X... réalise ces travaux de reprise qu'ils souhaitaient voir confier à un autre artisan, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la retenue légale de garantie sur le prix des travaux ne leur était pas acquise.

Attendu, compte tenu de la conformité des travaux exécutés au devis initial, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu au profit de M.X... une créance de 5 539,17 euros représentant le solde du prix figurant au devis restant dû après déduction de l'acompte de 2 187,94 euros ; que cependant, il convient de fixer la propre créance d'indemnisation des époux Y... au vu des désordres constatés par l'expert et de faire le compte entre les parties.

Attendu que M.X... ne critique pas l'évaluation par l'expert du coût de la reprise de la charpente pour 110 euros et de la couverture pour 888,26 euros, soit au total 998,26 euros TTC.

Attendu que M.X... ne justifie pas avoir informé ses clients sur l'état de déformation de la charpente de la grange, les désordres affectant sa maçonnerie ainsi que les risques liés à l'utilisation de tuiles de récupération sur le site quant à la qualité de sa prestation finale ; que ce manquement à son obligation de conseil, qui a une incidence sur les désordres constatés, ne peut toutefois justifier une indemnisation distincte du coût des travaux de reprise ; qu'en tout état de cause, le tribunal d'instance ne pouvait allouer à ce titre une indemnité correspondant aux prix de la pose de tirants dont l'expert relève qu'ils constituent une amélioration de l'ouvrage, en sorte qu'ils doivent rester à la charge des époux Y... ; que le jugement sera réformé de ce chef.

Attendu enfin, s'agissant du préjudice de jouissance, que les époux Y... devront certes supporter des travaux de reprise, essentiellement des finitions, mais ceux-ci seront d'autant moins contraignants pour eux qu'ils affectent une simple grange à usage de service ; que leur préjudice apparaît très limité et sera réparé par une indemnité de 500 euros.

Qu'il s'ensuit que la créance d'indemnisation des époux Y... sera fixée à 998,26 euros + 500 euros = 1 498,26 euros qu'il convient de déduire de leur propre dette de 5 539,17 euros, en sorte qu'ils restent devoir à M.X... la somme de 4 040,91 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 9 janvier 2004.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La contestation des époux Y... s'avérant fondée quant à la qualité de la prestation effectuée par M.X..., ce dernier sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE le 1er août 2006 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum M. Michel Y... et son épouse Mme Monique Y... à payer à M.X... la somme de 4 040,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Yves X... aux dépens et accorde à la SCP Coudamy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du onze septembre deux mille sept par monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.

Le greffier, Le président,

Pascale SÉGUÉLA. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 11/09/2007

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Libération - /JDF

La retenue de garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 n'est pas acquise au maître de l'ouvrage qui s'oppose à ce que l'entrepreneur réalise les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves exprimées lors de la réception de l'ouvrage


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 01 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-09-11;231 ?
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