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14/06/2007 | FRANCE | N°462

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 14 juin 2007, 462


RG N : 06 / 00899
AFFAIRE :
Mme Régine Simone Marie Pierre X...
C /
M. Philippe Pascal Y...

Liquidation régime matrimonial

Grosse délivrée à la SCP Debernard Dauriac

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION---= = oOo = =---ARRÊT DU 14 JUIN 2007---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Régine Simone Marie Pierre X... de nationalité Française née le 22 DÃ

©cembre 1962 à MACON (71000) Profession : Hôtesse de caisse, demeurant... 87280 LIMOGES

représentée par...

RG N : 06 / 00899
AFFAIRE :
Mme Régine Simone Marie Pierre X...
C /
M. Philippe Pascal Y...

Liquidation régime matrimonial

Grosse délivrée à la SCP Debernard Dauriac

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION---= = oOo = =---ARRÊT DU 14 JUIN 2007---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Régine Simone Marie Pierre X... de nationalité Française née le 22 Décembre 1962 à MACON (71000) Profession : Hôtesse de caisse, demeurant... 87280 LIMOGES

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Françoise AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 AVRIL 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Philippe Pascal Y... de nationalité Française né le 04 Décembre 1962 à MACON (71000) Profession : Commandant sapeur-pompier, demeurant La Chabroulie-87170 ISLE

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME
---= = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mai 2007, en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier.A cette audience, Mme RENON, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres AUSSUDRE et DELPUECH, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie,.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 14 Juin 2007.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
---= = oO § Oo = =---LA COUR---= = oO § Oo = =---

Par jugement rendu le 12 mars 2004 le Juge aux affaires familiales de LIMOGES a prononcé le divorce des époux Y...-X... et désigné Me C..., notaire à Limoges, pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Suivant procès-verbal de difficultés dressé le 15 novembre 2004 Maître C... a constaté le désaccord des parties sur les sommes devant revenir à chacune et sur le caractère définitif de la prise en charge des emprunts de communauté par Monsieur Y... ;
Par procès-verbal en date du 31 janvier 2005 le juge commissaire a constaté la non conciliation des parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance lequel, par jugement rendu le 14 avril 2006, a :
-dit que Monsieur et Mme Y... sont redevables l'un envers l'autre de la moitié des emprunts souscrits par la communauté avant le 12 juin 2001, sur justificatifs de leur prise en charge respective, à produire au notaire liquidateur qui sera chargé d'effectuer les comptes correspondants,
-débouté Monsieur Y... de sa demande de compensation avec le montant de la prestation compensatoire précédemment mise à sa charge,
-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage étant entendu que ce dernier ne pourra remettre en cause le partage des biens meubles tel que prévu par les parties au mois de décembre 2000, ni tenir compte des revendications formulées de part et d'autre en ce qui concerne les véhicules Renault Espace et Peugeot 205,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-fait masse des dépens et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de compte liquidation partage et recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2006 ;
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 10 avril 2007 tendant à voir la Cour :
-réformer la décision du 14 avril 2006 en ce qu'elle a dit que Monsieur et Mme Y... sont redevables l'un envers l'autre de la moitié des emprunts souscrits par la communauté avant le 12 juin 2001, sur justificatifs de leur prise en charge respective à produire au notaire liquidateur qui sera chargé d'effectuer les comptes correspondants,
-débouter Monsieur Y... de toutes demandes à ce propos,
-constater qu'il a été définitivement jugé que Monsieur Y... gardait à sa charge la moitié des emprunts souscrits par la communauté avant le 12 juin 2001, par les décisions fixant d'une part la pension alimentaire due à Mme X... tant pour elle-même que pour ses enfants, et d'autre part fixant la prestation compensatoire (Juge aux Affaires Familiales 12 / 03 / 2004 et ONC 15 / 03 / 2001),
-confirmer la décision de première instance pour le surplus,
-condamner Monsieur Y... à verser à Mme X... la somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par Monsieur Y... le 26 mars 2007 demandant à la Cour de :
-débouter Mme Y...X... de son appel qui sera déclaré aussi irrecevable que mal fondé,
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 14 avril 2006 en ce qu'il a reconnu le bien fondé de la demande de Monsieur Y... en constatant que son épouse était redevable envers lui du coût de la moitié des emprunts souscrits par la communauté avant le 12 juin 2001,
-fixer à 17. 783 euros le montant de la créance de Monsieur Y... à l'encontre de son ex-épouse,
-faisant droit à l'appel incident de Monsieur Y...,
-dire et juger que les sommes dues par Monsieur Y... au titre de la prestation compensatoire se compenseront avec les sommes dues par son ex-épouse au titre des dettes de communauté.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu que le procès-verbal de difficultés dressé le 15 novembre 2004 par Me C... ne vise que la prise en charge du passif de communauté ;
Que le procès-verbal de non conciliation établi le 31 janvier 2005 par le Juge commissaire réfère au même point litigieux entre l'évaluation de l'actif de communauté et plus particulièrement d'un véhicule Renault espace et d'un ordinateur ;
Qu'en première instance a été évoquée la question d'un véhicule Peugeot 205 dont Mme X... a conservé la jouissance ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit considéré que le partage du mobilier impliquant nécessairement son estimation auquel les parties avaient procédé, assistées de leur conseil, ne pouvait être remis en cause en l'absence de toute preuve de son caractère lésionnaire ;
Que les prétentions des parties relativement aux véhicules ont été rejetées par des motifs pertinents que la Cour adopte ;
Attendu que si l'article 1485 du Code civil pose le principe de la contribution respective des époux à la moitié du passif de communauté, l'article 1490 donne la possibilité d'obliger l'un des époux à payer une quotité supérieure ou à acquitter l'entier passif ;
Attendu en l'espèce qu'un accord avait été conclu le 15 décembre 2000 entre les époux au terme duquel Monsieur Y... s'engageait à verser une contribution de 2. 500 francs par mois à l'entretien des deux enfants communs et une pension alimentaire de 1. 500 francs au titre du devoir de secours ; qu'il a remis en cause le paiement de cette pension dès le 3 janvier 2001 au motif qu'il conservait à sa charge le passif de communauté ;
Que l'ordonnance de non conciliation en date du 15 mars 2001 a repris cette argumentation mais a néanmoins fixé une contribution de 3. 000 francs pour les enfants et une pension alimentaire de 1. 000 francs pour l'épouse en retenant que Mme X... avait un salaire se situant entre 1. 800 et 2. 500 francs et une dette Finaref de 5. 756 francs alors que Monsieur Y... disposait d'un revenu de 18. 900 francs et remboursait les crédits suivants :
-Finaref pour 1. 024 F-CSF pour 2. 484 F-COS pour 250 F-Facet pour 378 F-Mediatis pour 150 F-Cofidis pour 450 F-Sofinco pour 850 F

Qu'au fond Mme X... a sollicité une prestation compensatoire d'un montant limité au regard de la disparité de situation et de la durée du mariage ;
Que pour lui allouer une prestation compensatoire de 30. 000 euros payable en cinq annuités, les premiers juges ont relevé :
-que Monsieur Y... avait un salaire de 3. 457 euros et remboursait des crédits à hauteur de 990 euros,
-que Mme X... gagnait 644 euros par mois et n'ayant travaillé que deux ans durant la vie commune, ne bénéficierait que d'une retraite réduite ;
Que si ces décisions n'ont pas expressément indiqué que Monsieur Y... assumait à titre définitif le paiement du passif de communauté, elles ont largement tenu compte de cette charge pour évaluer les sommes revenant à Mme X... au titre du devoir de secours et surtout de la prestation compensatoire ;
Qu'appliquer le principe posé par l'article 1485 du Code civil équivaudrait à nier la disparité pourtant manifeste de situations entre les deux époux tenant tant à leurs revenus qu'à leurs perspectives professionnelles ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme X... et de dire que Monsieur Y... a pris définitivement en charge le passif de communauté ce qui rend sans objet sa demande de compensation ;
Attendu que l'équité justifie qu'une indemnité de 600 euros soit accordée à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS---= = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil ;
Reçoit Mme X... en son appel principal et Monsieur Y... en son appel incident,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux étaient redevables l'un envers l'autre de la moitié des emprunts souscrits par la communauté avant le 12 juin 2001,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute Monsieur Y... de sa demande de remboursement par Mme X... de la moitié des sommes réglées au titre des emprunts de communauté,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne Monsieur Y... à payer à Mme X... une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens et accorde à la SCP Debernard Dauriac, avoué le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 462
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 14 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-06-14;462 ?
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