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11/12/2006 | FRANCE | N°369

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0173, 11 décembre 2006, 369


Arrêt n NoRG :S06 0950 Affaire : Association G TES RURAUX ET TOURISME c/ Brigitte X... épouse Y... Contredit JL/MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2006

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze décembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

L'ASSOCIATION G TES RURAUX ET TOURISME, dont le siège social est Immeuble Consulaire Puy Pinçon - 19001 TULLE

Demanderesse au contredit formé contre le jugement rendu le 27 juin 2006 par le conseil de

prud'hommes de LIMOGES

Représentée par Maître Céline REGY, avocat substituant Maître Michel ...

Arrêt n NoRG :S06 0950 Affaire : Association G TES RURAUX ET TOURISME c/ Brigitte X... épouse Y... Contredit JL/MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2006

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze décembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

L'ASSOCIATION G TES RURAUX ET TOURISME, dont le siège social est Immeuble Consulaire Puy Pinçon - 19001 TULLE

Demanderesse au contredit formé contre le jugement rendu le 27 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES

Représentée par Maître Céline REGY, avocat substituant Maître Michel LABROUSSE, avocats au barreau de TULLE Et :

Brigitte X... épouse Y..., demeurant ... - 19000 TULLE

Défenderesse au contredit

Représentée par Maître Eric DIAS, avocat substituant Maître Martine GOUT, avocats au barreau de TULLE

--===o0OE0o===--

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2006, Monsieur le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, faisant application de l'article 84 du nouveau code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience publique du 13 novembre 2006, date à laquelle, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Céline REGY et Eric DIAS, avocats, ont été entendus en leur

plaidoirie;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 décembre 2006 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Brigitte X... épouse Y..., qui est salariée de l'association G TES RURAUX ET TOURISME, a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES, le 6 décembre 2005 aux fins de la voir condamner à lui payer un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination.

L'association G TES RURAUX ET TOURISME a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de LIMOGES en faisant valoir qu'elle a son siège dans le département de la CORRÈZE et n'avait ni activité ni aucun rapport avec le département de la HAUTE-VIENNE.

Par jugement du 27 juin 2006 le conseil de prud'hommes de LIMOGES s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

L'Association G TES RURAUX ET TOURISME a formé contredit contre ce jugement le 10 juillet 2006.

Elle expose que l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile ne peut pas être invoqué dans la mesure où son vice-président, qui est conseiller prud'homme, n'est pas partie au litige et où elle est statutairement représentée par sa présidente ; que la cour saisie par la voie de contredit alors qu'elle aurait du l'être par la voie de l'appel reste saisie, que l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile qui doit s'apprécier strictement, n'est pas applicable à l'espèce et qu'Albert Z... siège dans la section Agriculture du conseil de prud'hommes de TULLE alors que c'est la section Activités diverses de cette juridiction qui devrait normalement être saisie.

Par écritures soutenues oralement à l'audience Brigitte Y... conclut au débouté du contredit comme irrecevable ou subsidiairement mal fondé et réclame 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que le moyen tiré de l'application de l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une exception d'incompétence, que le jugement ne peut donc être attaqué par la voie du contredit mais par la voie de l'appel, que l'article 91 du Nouveau Code de procédure civile est inapplicable et subsidiairement qu'Albert Z..., qui est conseiller prud'hommes à TULLE dans la section agriculture, a été président de l'association, en est actuellement vice-président et a donc vocation à remplacer la présidente en cas de nécessité.

SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU que la cour est saisie d'un contredit ;

Que cette voie de recours n'est ouverte que si la juridiction de première instance a statué sur sa compétence ;

ATTENDU que pour contester la saisine du conseil de prud'hommes de LIMOGES, l'association G TES RURAUX ET TOURISME a seulement fait valoir que sa salariée n'était pas fondée à invoquer l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que cette contestation ne constitue pas une exception d'incompétence et, dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a rejetée ne peut pas faire l'objet d'un recours par la voie du contredit mais seulement par la voie de l'appel (en ce sens Civ 2o 15 février 1995 D1995 IR 72) ;

ATTENDU, certes, qu'aux termes de l'article 91 du Nouveau Code de procédure civile lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel elle n'en demeure pas moins saisie ;

Mais ATTENDU que l'article 91 du Nouveau Code de procédure civile n'a trait qu'aux recours formés contre des jugements statuant sur des exceptions d'incompétence ;

Que la partie défenderesse, qui a contesté la saisine d'une juridiction effectuée en application de l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir que ce texte n'était pas applicable, n'a pas soulevé une exception d'incompétence et dès lors qu'elle s'est bornée à former un contredit contre le jugement la déboutant de sa contestation, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 91 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que c'est donc à juste titre que Brigitte Y... conclut à l'irrecevabilité du contredit ;

ATTENDU qu'il y a lieu de condamner l'association G TES RURAUX ET TOURISME aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par Brigitte Y... devant la cour ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'association G TES RURAUX ET TOURISME irrecevable en son contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 27 juin 2006 ;

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de LIMOGES pour la poursuite de l'instance ;

Condamne l'association G TES RURAUX ET TOURISME à payer à Brigitte X... épouse Y... SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'association G TES RURAUX ET TOURISME aux dépens du contredit ;

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale

de la cour d'appel de LIMOGES en date du onze décembre deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,

Le président, Geneviève BOYER

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 369
Date de la décision : 11/12/2006

Analyses

COMPETENCE - Contredit - DOMAINE D'APPLICATION - /JDF

L'article 91 du Nouveau Code de procédure civile n'a trait qu'aux recours formés contre les jugements statuant sur des exceptions d'incompétence. La partie défenderesse, qui a contesté la saisine d'une juridiction effectuée en application de l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir que ce texte n'était pas applicable, n'a pas soulevé une exception d'incompétence et dès lors qu'elle s'est bornée à former un contredit contre le jugement déboutant de sa contestation, elle ne peux pas se prévaloir des dispositions de l'article 91 du Nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Leflaive, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-12-11;369 ?
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